Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefd6976f1c644e7844e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 22/09248 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2022 RENVOI EG ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE A L’INCIDENT La BPCE ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283 Décision du 09 Janvier 2024 19ème chambre civile RG 22/09248 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2018, M.[O] [G] a été victime d’un accident lors de la pose d’un velux à son domicile provoquant une chute de cinq mètres de hauteur. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] où ont été constatées des plaies profondes au coude droit ainsi que des lésions à l’épaule droite. M.[O] [G] ayant souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la BPCE ASSURANCES, une expertise amiable a été confiée au Dr [N] qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. Le 3 septembre 2020, l’expertise a conclu ainsi : Arrêt des activités professionnelles imputables du 25 avril 2018 au 6 juin 2019 ;Consolidation médico-légale le 6 juin 2019 ;Il persiste actuellement une perte capacitaire à caractère permanent qualifiant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique fixé à 9%Souffrances endurées physiques et psychiques : 3,5/7Le dommage esthétique : 1,5/7Préjudice d’agrément concernant la reprise de l’accro branche et du quadUne aide par tierce personne médicalement justifiée 1h/jour du 1er juin 2018 au 15 juillet 2018Sur le plan professionnel M.[G] ne peut pas reprendre son travail de maçon coffreur, compte tenu des séquelles de l’accident, il est gêné pour les travaux avec le membre supérieur droit en hauteur et pour le port de charges lourdes. M.[G] est gêné pour tous les travaux avec les membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontale compte tenu des séquelles de l’accident.Par acte délivré le 19 juillet 2022, Monsieur [O] [G] a assigné son assureur la compagnie BPCE Assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Un incident a été formé par Monsieur [O] [G]. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[O] [G] demande notamment au juge de la mise en état de : - condamner la compagnie BPCE à lui verser la somme de 21.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ; - condamner la compagnie BPCE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la BPCE aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître LE RIGOLEUR sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie BPCE demande notamment au juge de la mise en état de débouter M.[O] [G] de ses demandes et de renvoyer le dossier au fond. L’incident a été plaidé le 14 novembre 2023 et mis en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » En l’espèce, M.[O] [G] sollicite une provision sur la liquidation de son préjudice. Il explique qu’il était assuré au moment des faits auprès de la compagnie BPCE Assurances dans le cadre d’une garantie accident de la vie dont il détaille les clauses. Il précise avoir perçu à ce stade une provision de 8.000 euros et ajoute que le jeu de la garantie n’est pas contesté par l’assureur. Il relève que par conclusions du 20 mars 2023, l’assureur a émis une offre à hauteur de 21.366 euros après déduction des provisions déjà versées. Il sollicite en conséquence le versement de la somme de 21.000 euros à titre de provision. La compagnie BPCE souligne que les parties étaient en état lors de l’audience du 23 mai 2023 permettant à M.[O] [G] de solliciter la fixation du dossier, ce dernier a signifié des conclusions d’incident aux fins de provisions. Elle estime que cette demande tend à dévoyer la procédure au fond. Sur ce, Il convient de relever en l’espèce que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est du reste pas contestée par l’assureur. Il ressort des écritures respectives des parties qu’une provision d’un montant de 8.000 euros a déjà été versée par BPCE Assurances. Si aux termes de ses premières conclusions au fond la BPCE Assurances sollicite la fixation des différents préjudices pour un montant global de 29.366 euros, cette somme n’apparaît pas totalement incontestable et ne présente pas un caractère définitif, l’assureur étant en droit de revoir ses offres. Par ailleurs compte tenu de la provision déjà versée, l’allocation de la somme de 20.000 euros reviendrait à procéder à la liquidation quasi-totale du préjudice selon les termes des conclusions de l’assureur, alors qu’aucun élément ne vient justifier de la nécessité d’une provision complémentaire à cette hauteur. Au vu de ces éléments il y a lieu d’allouer à M.[O] [G] la somme de 10.000 euros à titre de provision qui, en tenant compte de la provision déjà versée, n’apparaît pas sérieusement contestable à ce stade, étant précisé qu’il appartient au demandeur de répondre aux dernières conclusions de l’assurance défenderesse afin que le jugement au fond puisse intervenir dans les meilleurs délais. En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ALLOUE à M.[O] [G] une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ; RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 12 mars 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de M.[O] [G] ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefd6976f1c644e7844e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA