Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefd6976f1c644e78453
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 64 997 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04105 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA7K N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2021 10 Mars 2021 11 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. [U] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [I] AVOCATS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 9]-[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4] représentées par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1 Décision du 10 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04105 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA7K COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [M] se sont associés en 2006 pour créer la société [U], spécialisée dans le conseil dans le domaine du digital. Le capital social de cette société était réparti à hauteur de 33,33% chacun. Ils ont ensuite créé la société [U] Consulting, à vocation opérationnelle, détenue tant par la société [U] que par eux-mêmes. Une co-gérance a été mise en place pour ces sociétés. Le 29 décembre 2014, les assemblées générales des sociétés [U] et [U] Consulting ont révoqué Monsieur [B] de ses fonctions de gérant des deux sociétés. Par acte du 19 août 2015, Monsieur [B] a fait assigner les sociétés [U] et [U] Consulting devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ces révocations, qu’il jugeait irrégulières. Les sociétés [U] et [U] Consulting ont été représentées devant cette juridiction par la Selarl [I] Avocats (“le cabinet [I]”). Le 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [U] à verser la somme de 150 000€ à Monsieur [B] en réparation de son préjudice, ainsi que 5 000€ au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été signifié le 14 juin 2018. Le 2 juillet 2018, le cabinet [I] a donné mandat à la Selarl [E] [Localité 9]-[Localité 10] (“le cabinet [E]”) pour interjeter appel du jugement. Le cabinet [E] a soumis au cabinet [I] le projet de déclaration d’appel le même jour. Le cabinet [I] a validé ce projet le 9 juillet 2018. Le 10 juillet 2018, le cabinet [E] a indiqué au cabinet [I] que la déclaration d’appel serait régularisée le même jour avant 16h. Cette déclaration a en réalité été régularisée le 19 juillet 2018, alors que le délai d’appel était expiré depuis trois jours. Le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté. Par acte des 3 et 10 mars 2021, la société [U] a fait assigner le cabinet [E] et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité. Le 11 mars 2022, la société [U] a assigné en intervention forcée le cabinet [I].Les instances ont été jointes le 2 juin 2022. Par dernières conclusions du 9 mars 2023, la société [U] demande au tribunal : - à titre principal de condamner la société MMA Iard, assureur du cabinet [E], au paiement de 649 971€ ; - à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société MMA Iard, le cabinet [E] et la société [I] au paiement de la même somme ; - en tout état de cause, condamner la société MMA Iard au paiement de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [U] expose que le cabinet [E] a commis une faute délictuelle en ne régularisant pas l’appel de la société [U] dans les délais légaux. Elle précise avoir saisi ce cabinet dans les délais, toutes les indications lui étant transmises le 9 juillet 2018, avant l’expiration du délai d’appel. Elle souligne que le cabinet a reconnu son erreur dans un courrier du 19 juillet 2018, qui constitue un aveu extra-judiciaire. La société [U] ajoute que l’avocat est tenu à une obligation de prudence et de diligence qui lui impose d’être attentif à l’écoulement du temps. Il appartient à l’avocat de s’enquérir de la date d’expiration du délai et d’accomplir les démarches nécessaires en temps utile. Elle souligne que le cabinet [E] s’était engagé à régulariser l’appel le 10 juillet 2018 et n’avait aucune raison de ne pas le faire. Au titre du préjudice, la société [U] expose avoir perdu une chance de voir son action prospérer en appel. Elle souligne que le jugement ne lui était favorable et qu’il ne peut être considéré que seule la partie qui est satisfaite d’une décision la fait signifier. Elle précise qu’elle versait de nouveaux éléments aux débats et justifiait que : - la révocation de Monsieur [B] résultait de justes motifs ; - n’a pas été décidée dans des circonstances abusives ou vexatoires ; - ne caractérisait pas un abus de majorité. Elle souligne qu’elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle demandait à la cour d’appel de constater que Monsieur [B] avait commis une faute de gestion en percevant une rémunération manifestement excessive au regard du travail accompli à son profit et en sollicitait l’indemnisation. Concernant plus précisément la justification de la révocation de Monsieur [B], la société [U] soutient qu’elle résulte d’une grave divergence et mésentente entre les associés. Elle ajoute que la faute de gestion invoquée constituait également un motif de révocation. Elle estime que la sous-performance de Monsieur [B] était démontrée devant la cour d’appel, au vu de nouvelles pièces, justifiant également sa révocation. Elle conteste qu’un quitus avait été donné à Monsieur [B] pour sa gestion le 4 novembre 2014. Elle précise que les demandes indemnitaires de ce dernier étaient injustifiées. La société [U] conteste tout caractère abusif ou vexatoire à la révocation de Monsieur [B], dont les droits ont été parfaitement respectés, comme le démontrent les conclusions d’appel. Elle souligne l’absence d’abus de majorité, non reconnu par le tribunal de commerce. Au titre de la faute de gestion, la société [U] fait valoir que la contribution de Monsieur [B] au chiffre d’affaires s’était fortement dégradée à partir de 2011, pour devenir nulle les deux années précédant sa révocation, alors qu’il a perçu la même rémunération que les deux autres associés. La société [U] soutient qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et la faute. Par dernières conclusions du 18 novembre 2021, le cabinet [E] demande au tribunal de débouter la société [U] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cabinet [E] conteste toute faute. Il expose que la société [U] et son conseil, le cabinet [I], ont omis de lui indiquer qu’ils avaient fait signifier le jugement du tribunal de commerce de Paris, particulièrement satisfaisant pour eux. Il soutient qu’il pouvait légitimement penser qu’aucun délai n’avait couru. Il précise qu’informé que le délai d’appel avait expiré, la société [U] l’a néanmoins mandaté pour interjeter appel. Le cabinet [E] conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice. Il soutient que les prétentions de la société [U] n’avaient aucune chance d’aboutir et qu’il existait un risque d’aggravation en appel de la condamnation mise à sa charge. Le cabinet [E] précise que l’absence de motifs de révocation de Monsieur [B] est évidente en l’espèce, à défaut de preuve suffisante et compte tenu notamment des quitus qui lui avaient été récemment donnés. Il ajoute que le tribunal de commerce lui avait accordé une réparation insuffisante au regard de la jurisprudence. Le cabinet [E] soutient que les conditions de la révocation de Monsieur [B] permettent de la qualifier d’abusive et vexatoire, ce que la cour d’appel aurait retenu, entraînant la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une indemnité évaluée à 50 000€. Enfin, le cabinet [E] souligne que le paiement des frais divers allégués n’est pas justifié. Par dernières conclusions du 6 juillet 2022, le cabinet [I] demande au tribunal de débouter la société [U] de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du cabinet [E] à le garantir de toute condamnation. Il demande en tout état de cause la condamnation de tout succombant au paiement de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le cabinet [I] conteste toute responsabilité. Il expose que l’avoué est tenu d’une obligation de résultat d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la marche de l’instance dans les délais légaux et qu’il lui appartient par conséquent de recueillir auprès de ses clients les éléments et informations lui permettant de mettre en oeuvre sa mission. Il ajoute que la responsabilité de l’avocat mandant un avoué n’est pas engagée si ce dernier a négligé de suivre ses instructions. En l’espèce, il soutient que le cabinet [E] a été informé de la signification du jugement au cours de leurs échanges. Si cela n’avait pas été le cas, il lui aurait appartenu de solliciter cette information auprès de ses clients. Il précise que le cabinet [E] lui a indiqué que l’appel sera interjeté le 10 juillet 2018, lui laissant penser que cette date serait respectée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mars 2023. A l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la faute Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences. Il est constant que le cabinet [E] a interjeté appel le 19 juillet 2018 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2018, signifié le 14 juin 2018. Cet appel est intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’un mois, ce qui a entraîné son irrecevabilité constatée par le conseiller de la mise en état. Le cabinet [E] expose qu’il ignorait que le jugement avait été préalablement signifié. Il ressort en effet des échanges de courriels produits qu’il a été saisi le 2 juillet 2018 par le cabinet [I] afin d’interjeter appel et de les assister dans la procédure. Le 9 juillet 2018, le cabinet [I] a donné son accord sur le projet de déclaration d’appel et les honoraires sollicités par le cabinet [E]. Le 10 juillet 2018, le cabinet [E] a indiqué au cabinet [I] : “Vous trouverez, ci-joint, le projet complet de la déclaration d'appel. / Le texte tient compte du fait que le recours n'est formé qu'au nom de la société [U]. / Sauf avis contraire de votre part, le recours sera régularisé aujourd'hui à 16 heures. ». L’absence de dépôt de la déclaration d’appel avant le 19 juillet 2018 a résulté d’une erreur de son secrétariat, comme le cabinet [E] l’a reconnu dans un courrier du 19 juillet 2018 au cabinet [I]. Si les échanges produits ne démontrent pas que le cabinet [I] avait informé le cabinet [E] que le jugement avait déjà fait l’objet d’une signification, cette absence d’information n’est pas de nature à exonérer le cabinet [E] de sa responsabilité. Il lui appartenait en effet de vérifier auprès du cabinet [I] si la signification était intervenue, afin de garantir la validité de la procédure d’appel dont il avait la charge. A défaut d’avoir procédé à une telle vérification, le cabinet [E] a manqué à son obligation de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Une faute étant retenue à l’encontre du cabinet [E], il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une faute commise par le cabinet [I], s’agissant uniquement d’une demande subsidiaire de la société [U] et à défaut de toute demande de garantie formulée par le cabinet [E] à l’encontre du cabinet [I]. 2. Sur le préjudice Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Les différents chefs de demande formulés devant la cour d’appel de Paris seront examiné successivement. 2.1 Sur la justification de la révocation de Monsieur [B] L’article L223-25 du code de commerce prévoit que le gérant peut être révoqué par décisions des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Sur le quitus Comme le souligne le cabinet [E], Monsieur [B] invoquait tout d’abord devant la cour d’appel le fait qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché, compte tenu du fait qu’il avait obtenu le quitus de l’assemblée générale. Les conséquences juridiques du quitus ne sont pas établies de manière ferme, à défaut de disposition légale explicite et de jurisprudence établie de la Cour de cassation. Il a toutefois été reconnu par des cours d’appel que les associés ne pourraient donner en même temps quitus au gérant pour sa gestion et le révoquer pour faute de gestion. Il ressort des pièces produites qu’il avait bénéficié, à l’instar des autres gérants, du quitus pour la gestion de la société [U] Consulting lors de l’assemblée générale du 13 mai 2014. Si la société [U] relève que le procès-verbal d’assemblée générale du 4 novembre 2014 concernant la société [U] n’est pas signé, rien n’indique qu’elle aurait soulevé ce point devant la cour d’appel. Si tel avait été le cas, il est probable que la cour d’appel n’aurait pas retenu l’existence d’un quitus concernant la société [U]. Il convient toutefois de rappeler, comme l’a fait le tribunal de commerce, que “le rôle des trois gérants n’était que très accessoirement la gestion des affaires sociales propres à [U] SARL - qui, en raison de la taille et du client captif unique, ne demandait que fort peu de temps - et pour la quasi-totalité d’assurer les prestations dues à [U] CONSULTING”. Les motifs de révocation avancés à l’encontre de Monsieur [B] concernent enfin la société [U] Consulting. Dès lors, l’absence éventuelle de quitus concernant la société [U] n’aurait pas emporté d’incidence. Compte tenu l’incertitude juridique entourant les conséquences exactes du quitus, Il existait par conséquent une possibilité réelle que la cour d’appel de Paris, saisie de ce moyen, écarte les motifs de révocation invoqués à l’encontre de Monsieur [B] sans même avoir à les examiner. Sur la mésentente La révocation du gérant d’une société peut être justifiée, même en l’absence de faute démontrée, par l’existence, entre les associés et ce gérant, d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social. La société [U] expose qu’elle avait produit devant la cour d’appel le constat d’huissier retraçant les échanges tenus lors de l’assemblée générale au cours de laquelle Monsieur [B] a été révoqué de ses fonctions, de nature à emporter la conviction de la cour. Ce constat laisse effectivement apparaître une divergence entre Monsieur [B] d’une part et les deux autres gérants sur le rôle des gérants au sein de la société, ce premier estimant en substance s’être investi dans le fonctionnement interne de la société alors que les seconds lui reprochent un manque d’apport à l’activité économique de cette société. Il laisse également apparaître des échanges tendus entre les trois gérants, dans le contexte d’une discussion portant sur la révocation de l’un d’entre eux. Il convient toutefois de relever que ces prises de positions opposées apparaissaient déjà dans les échanges de courriers ayant précédé l’assemblée générale du 29 décembre 2014 et soumis au tribunal de commerce. Par ailleurs, Monsieur [B] y conteste, comme dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, tout principe de contribution égalitaire des gérants au chiffre d’affaire, principe qui n’est étayé par aucune pièce. Enfin, le désaccord sur le rôle des gérants aurait pu être tempéré par le fait que la société était dirigée par les trois mêmes gérants depuis sa création plus de huit années auparavant. Au vu de ces éléments, il est possible que la cour d’appel aurait infirmé le jugement du tribunal de commerce et retenu l’existence d’une mésentente justifiant la révocation de Monsieur [B]. Sur les fautes de Monsieur [B] A la suite d’une motivation détaillée, le tribunal de commerce a notamment retenu que seuls les griefs avancés lors de la révocation pouvaient être retenus. Il a par ailleurs jugé que « la sous-performance de M.[B] n’est pas établie de façon probante, ni, partant, ne justifie la perte de confiance que ses associés affirment en avoir tirée ». Il a précisé que « il n’est pas nécessairement critiquable de refuser une mission faute de disponibilité ou faute des compétences particulières nécessaires à sa bonne réalisation, nul n’ayant des compétences universelles ». Il a estimé que la baisse des prestations vendues à la société Yves Rocher ne résultait pas nécessairement d’une déficience de Monsieur [B]. La société [U] expose à juste titre que le tribunal de commerce a écarté l’existence d’un juste motif de révocation pour des raisons probatoires. Elle précise produire plusieurs nouvelles attestations, ainsi qu’une analyse du chiffre d’affaire entre 2006 et 2014 réalisée par le cabinet JLA Audit. Ce document retrace, à partir des fichiers internes de la société [U] Consulting et des courriels internes et échangés avec des clients : - la part des missions vendues par Monsieur [B] entre 2006 et 2014; - la part de chiffre d’affaires suivie par Monsieur [B]. Il ressort de cette étude que la contribution de Monsieur [B] au chiffre d’affaires de la société [U] Consulting est inférieure à celle des autres gérants, puisque toujours inférieure à un tiers, puis nulle en 2013 et 2014. Il convient toutefois de relever que cette contribution a été comprise entre 0% et 13% sur 7 des 9 années retracées, n’atteignant 29% et 32% qu’en 2009 et 2010, et que Monsieur [B] a effectué le suivi d’affaires vendues au cours des années 2013 et 2014, dans des proportions inégalées cette dernière année le concernant depuis la création de la société. Cette répartition de la contribution au chiffre d’affaire, qui n’a pas été critiquée avant les derniers mois de fonction de Monsieur [B] au sein de la société, donne à penser que ce dernier ne concentrait pas son activité sur la contribution au chiffre d’affaire depuis la création de la société, mais sur la gestion interne de celle-ci. A cet égard, Monsieur [B] avait produit une liste des process internes, laissant apparaître qu’il était en charge des questions de ressources humaines (à l’exception des abonnements et des congés), des finances (hors clients), de la dimension juridique, d’une partie des services généraux et de la communication (hors site Web).Les nombreux échanges de mails produits confirment qu’il était particulièrement impliqué dans les recrutements, le suivi fiscal (en 2014) et dans la gestion du crédit impôt recherche, sans être toutefois le seul gérant à travailler sur le sujet. Enfin, une attestation (Monsieur [K]) et des courriels de décembre 2014 laissent apparaître son implication dans le suivi de la relation avec la société Yves Rocher, client important de la société [U] Consulting. Ces éléments renforcent la position de Monsieur [B], telle qu’exprimée dans les échanges de courriers ayant précédé l’assemblée générale et à l’occasion de celle-ci. Il est donc probable que la cour d’appel n’aurait pas considéré que l’écart de contribution entre les gérants au chiffre d’affaire constituait un juste motif de révocation de Monsieur [B] dans ces circonstances, et aurait ainsi confirmé le jugement sur ce point. Sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] au titre de la révocation Le tribunal de commerce a motivé ce point dans les termes suivants : “Attendu, en premier lieu, que c’est l’assemblée générale des associés qui détermine la rémunération des gérants, que M.[B] a perçu l’intégralité des sommes qui avaient fait l’objet de décisions sociales jusqu’à la date de son départ, Qu’il n’appartient pas au tribunal de s’immiscer dans les affaires sociales pour décider de la rémunération des gérants et que, les assemblées générales tenues postérieurement au départ de M.[B] ne lui ayant attribué aucune rémunération complémentaire, celui-ci n’est pas fondé dans sa demande de complément variable, qui n’a jamais été voté, au titre de l’exercice de son mandat, Attendu, en second lieu, que la demande de M.[B] au titre de la perte de chance d’être resté gérant repose sur la conception d’un droit au maintien de M.[B] dans ses fonctions de gérant pendant cinq ans et d’un droit à percevoir, partant, pendant cinq ans les rémunérations y afférentes supposées inchangées par rapport au passé, Mais attendu qu’un tel droit n’existe pas, qu’un gérant est révocable à tout moment et que seule lui est due, en cas de révocation sans juste motif, l’indemnisation du préjudice subi, Que, au vu des circonstances de l’espèce, compte tenu du niveau de rémunération auquel peut prétendre un consultant de la qualification de M.[B] et du fait qu’une indemnité judiciaire n’est soumise ni à charges sociales ni à impôt sur le revenu, le tribunal estimera à 150 000€ l’indemnisation nécessaire de M.[B]”. La loi ne fixe aucun critère particulier pour apprécier l’étendue du préjudice du gérant en cas de révocation dépourvue de justes motifs. La société [U] n’indique pas qu’elle avait ou aurait produit un appel des éléments nouveaux en appel. La société [E] fait état par ailleurs de plusieurs arrêts d’appel accordant des indemnités plus importantes à des gérants indûment révoqués dans des conditions comparables. Au vu de ces éléments, la société [U] ne rapporte pas la preuve que la cour d’appel aurait porté une appréciation différente sur l’indemnisation, particulière motivée, retenue par le tribunal de commerce. Au contraire, les éléments produits dans la présente instance et le mode de calcul présenté par la société [E] laissent apparaître une probabilité réelle que la cour d’appel augmente le montant de dommages et intérêts alloués. Ainsi, si la cour d’appel n’avait pas retenu l’existence d’un quitus pour écarter le juste motif de révocation, il est possible qu’elle aurait retenu que la mésentente entre les gérants justifiait la révocation. A défaut, il est peu probable qu’elle aurait retenu l’existence d’une faute de Monsieur [B] au regard de l’écart de contribution au chiffre d’affaire et elle n’aurait pas réduit l’indemnisation accordée à ce dernier. Au contraire, il est possible que la cour d’appel aurait augmenté les dommages et intérêts alloués. Il convient de constater que la probabilité d’obtenir une appréciation plus favorable sur le motif de la révocation est annihilé par la probabilité inverse que la cour d’appel ait augmenté l’indemnisation de Monsieur [B]. Dans ces conditions, la société [U] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel sur ce point. 2.2 Sur la révocation abusive Le tribunal de commerce a rejeté cette demande en relevant que le principe du contradictoire a été respecté, qu’il n’était pas anormal que la société demande au gérant de remettre ses clés après sa révocation et que la communication anticipée de sa révocation n’était pas établie. Les pièces produites confirment que le principe du contradictoire a été pleinement respecté et que l’existence d’une communication anticipée sur la révocation ne repose que sur les déclarations de Monsieur [B]. La cour d’appel aurait confirmé ces points. Concernant la remise des clés dans les minutes ayant suivi la révocation, la Cour de cassation a toutefois retenu que le fait, pour un gérant, d’avoir à remettre ses clés à l’issue de l’assemblée générale pouvait être vexatoire (Com., 9 novembre 2010, n°09-71.284). Au vu de cette jurisprudence et des circonstances de l’affaire, il est probable que la cour d’appel aurait infirmé le tribunal de commerce sur ce point et condamné la société [U] au paiement de dommages et intérêts à Monsieur [B]. 2.3 Sur l’abus de majorité Monsieur [B] soutenait que sa révocation constituait un abus de majorité. Si la cour d’appel avait retenu, pour les raisons évoquées ci-dessus, que la mésentente justifiait la révocation, cette justification aurait écarté tout abus de majorité. Si la cour d’appel n’a pas retenu l’existence d’un juste motif, pour les raisons également exposées ci-dessus, le préjudice indemnisé pour la révocation injustifiée et l’abus de majorité coïncidaient intégralement. Aucune indemnisation supplémentaire n’aurait été accordée à Monsieur [B]. Dès lors, ce moyen n’était pas de nature à entraîner des conséquences sur la décision que la cour d’appel aurait rendue. 2.4 Sur la faute de gestion et la rémunération excessive Le tribunal de commerce a écarté cette demande reconventionnelle dans les termes suivants : “Attendu que les défendeurs soutiennent qu’une faute de gestion aurait été commise par M.[B] en percevant une rémunération excessive au regard de sa contribution, et qu’il serait tenu, en conséquence, de reverser à [U], à titre de dommages-intérêts, la différence entre les sommes perçues et celles qu’il aurait dû percevoir, Mais attendu que M.[B] a perçu exactement la même rémunération que les deux autres associés gérants et qu’il n’a pas été démontré qu’il aurait eu une contribution largement inférieure à la leur, Et attendu, surtout, que M.[B] n’est pas majoritaire dans la société et ne peut donc s’attribuer de son propre chef une quelconque rémunération, Attendu que les rémunérations qu’il a perçues lui ont été dûment attribuées par l’assemblée générale de la société, à l’unanimité des votants, dont MM.[M] et [W], et que les défendeurs ne sont pas fondés à prétendre aujourd’hui que M.[B] aurait eu une rémunération excessive, Qu’en conséquence la demande reconventionnelle sera rejetée.” L’argumentation de la société [U] pour soutenir sa demande reconventionnelle ne reposait que sur la sous-performance de Monsieur [B]. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’est pas établi que la cour d’appel aurait retenu l’existence d’une telle sous-performance, au regard des autres tâches incombant à Monsieur [B] au sein de la société. Dès lors, la société [U] ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir gain de cause en appel sur cette demande reconventionnelle. 2.5 Synthèse La société [U] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel concernant les motifs et l’indemnisation de la révocation de Monsieur [B]. Il en est de même concernant la demande reconventionnelle qu’elle avait formulée.En revanche, il est établi que la cour d’appel aurait probablement retenu l’existence de circonstances vexatoires et fait droit à la demande de l’intimé sur ce point. Dès lors, la société [U] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel. Ne justifiant pas d’un préjudice, elle sera déboutée de ses demandes. 3. Sur les autres demandes La société [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en l’espèce de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Déboute les parties de leurs demandes, Condamne la société [U] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle L223-25 du code de commerce prévoit que le géarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefd6976f1c644e78453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA