Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefd6976f1c644e78456
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOI FMN° :6 Assignation du : 06 et 08 Septembre 2023 N° Init : 22/57265 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. DP.r, venant aux droits de la société BC.n, anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCITON [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531 DEFENDERESSES S.A.S. GERFA [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449 S.A.S. GEOFI [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante S.A.S. TRADIFER 77 [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0143 S.A.R.L. SOFRIEX [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante S.A.S. INTER SERVICE DALLAGE-ISD [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur des sociétés GEOFI [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante S.A QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 4], ROYAUME-UNI Et pour signification : [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 06 et 08 septembre 2023 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2022 par laquelle Madame [E] [G] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. GERFA [Localité 12] - La S.A.S. GEOFI - La S.A.S. TRADIFER 77 - La S.A.R.L. SOFRIEX - La S.A.S. INTER SERVICE DALLAGE-ISD - La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur des sociétés GEOFI - La S.A QBE INSURANCE EUROPE LIMITED notre ordonnance de référé du 24 Octobre 2022 ayant commis Madame [E] [G] en qualité d’expert ; Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par S.A.S. DP.r, venant aux droits de la société BC.n, anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCITON à la REGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 Mars 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 août 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefd6976f1c644e78456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA