Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefd6976f1c644e7845e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54899 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMV N° : 10 Assignation du : 16 Juin 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires du 26 rue Lecourbe à Paris 75015 représenté par son syndic le cabinet MINARD 5 rue Newton 75016 PARIS Madame [H] [G] 26, rue lecourbe 75015 PARIS représentés par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS - #D2171 DEFENDEUR Monsieur [J] [V] 26, rue lecourbe 75015 PARIS non comparant et non constitué DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [J] [V] est propriétaire du lot 43 qui correspond au bâtiment F de l'immeuble du 26 rue Lecourbe 75015 Paris, soumis au statut de la copropriété. Madame [H] [G] est également copropriétaire au sein de l'immeuble. Exposant que Monsieur [V] a notamment réalisé un ravalement du bâtiment F, sans autorisation de l'assemblée générale, qui a conduit à un empiétement des parties communes, qu'il n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été délivrée par voie d'huissier le 22 mars 2022 et que la tentative de conciliation n'a pas abouti, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 26 rue Lecourbe Paris et Madame [H] [G] ont, par exploit délivré le 16 juin 2023, fait citer Monsieur [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sollicitant : la condamnation du défendeur à supprimer le skydome sous astreinte de 250€ par jour de retard 8 jours après la signification de la décision, sa condamnation à supprimer la chaudière à ventouse sous la même astreinte et à proposer une solution alternative de sortie en toiture, dont la proposition sera soumise à l'assemblée générale des copropriétaires, après avis de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, le condamner à supprimer les annexions irrégulières des parties communes et les empiétements sous astreinte de 200€ par jour de retard 8 jours après la signification de la décision, le condamner à réaliser les travaux de peinture conformément à la décision de l'urbanisme, soit avec une teinte identique beige clair de type RAL 1013, et à procéder à tous les travaux réparatoires de remise en état initiale sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'ordonnance, le condamner à réaliser les travaux selon l'autorisation d'urbanisme du 23 mai 2020 principalement, la réalisation de la peinture selon les préconisations retenues par les services de l'urbanisme à savoir l'ensemble des façades sera de teinte identique beige clair de type RAL 1013 similaire, de dire que l'astreinte courra jusqu'au constat de bonne fin des travaux de suppression du skydome et des remises en état des parties communes, selon les règles de l'art par l'architecte du syndicat des copropriétaires aux frais exclusifs du défendeur, de se réserver la liquidation de l'astreinte, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance collectif subi, sa condamnation à verser à Madame [H] [G] une provision de 5000€ à valoir sur le trouble de jouissance personnel, sa condamnation au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction, en ce compris les frais d'huissier du 19 décembre 2022. A l'audience, les requérants sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2023, le règlement de copropriété communiqué par le requérant n'étant pas celui correspondant à l'immeuble. A l'audience du 28 novembre 2023, les requérants ont communiqué le règlement de copropriété afférent à l'immeuble. Le défendeur n'était toujours pas constitué. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, de solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En l'espèce, le titre I du règlement de copropriété stipule que la totalité du sol de l'immeuble y compris les cours et passages sont des parties communes, ainsi que les gros murs de façade de chacun des bâtiments, les pignons et refends, ornements extérieurs des façades, charpentes et toitures. Le paragraphe II rappelle que les fenêtres, garde-corps des balcons et balconnets et persiennes ne pourront être modifiés, même pour la peinture, qu'avec le consentement de la majorité des copropriétaires. La section III du règlement de copropriété stipule que chacun des propriétaires aura le droit de jouir, de faire jouir et disposer des locaux privatifs à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison. En outre, « L'installation de toute machine ou moteur quelconque est formellement interdite, soit toutefois si ces machines ou moteurs ne gênent en rien les voisins par le bruit, les trépidations, les parasites électriques ou toute autre cause de gêne. » En l'espèce, il résulte de la demande de déclaration préalable déposée à la Ville de Paris par Monsieur [V] que les travaux effectués par ce dernier sur le bâtiment F ont constitué en la pose d'un parement de finition en lattes de bois sur les deux façades Est et Nord avec pose d'un isolant thermique de 12 cm sous bardage. Le bardage bois était prévu, dans le dossier, pour être de couleur bleu clair délavé. La comparaison entre le bâtiment tel qu'il était avant et actuellement permet de constater que le copropriétaire a procédé à la modification des façades ainsi que de la charpente, en y ajoutant un skydome, l'ensemble étant réputé partie commune et requérant l'autorisation de l'assemblée générale. La pose d'un parement qui se rajoute aux façades est, en soi, constitutive d'un empiétement des parties communes, lequel nécessitait l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En outre, l'aspect extérieur des façades, de couleur bleu, vert, orange et jaune modifient de façon manifeste l'aspect extérieur de l'immeuble et de l'ensemble des bâtiments, et nécessitait, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de l'assemblée générale que le défendeur ne justifie pas avoir obtenue. Enfin, les vidéos et photographies communiquées permettent de constater que la chaudière à ventouse installée dans les locaux génèrent des nuisances, résultant en une projection de vapeur sur l'immeuble lui faisant face, dont l'étage est occupé par Madame [G]. Dès lors, et dans la mesure où le règlement de copropriété interdit l'installation de machine de nature à causer une gêne pour les autres propriétaires, cette chaudière est à l'origine d'un trouble manifestement illicite. Le non respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété suffit à caractériser le trouble manifestement illicite, le défendeur, non constitué, n'apportant aucun élément contraire de nature à remettre en cause le caractère probant des photographies communiquées. Il sera ordonné au défendeur de faire cesser ces troubles dans les termes du dispositif. En revanche, rien ne justifie de le contraindre à proposer des solutions alternatives, ce dernier restant libre de ses actions, sous réserve du respect du règlement de copropriété. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, si trois vidéos montrent le rejet de vapeur au niveau de l'appartement de Madame [G], ce qui constitue une violation du règlement de copropriété, la date de leur prise n'est pas indiquée et aucun élément ne permet d'établir la fréquence de ces rejets, leurs horaires et leur caractère régulier. En outre, aucune attestation n'est versée aux débats permettant d'établir la réalité d'un préjudice de jouissance ni son montant. Il en est de même du préjudice collectif allégué insuffisamment étayé et qui doit être apprécié in concreto. Dès lors, la créance apparaît sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires, La partie défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût des sommations ni des mises en demeure, qui ne sont pas des dépens d'instance. Le défendeur sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons Monsieur [J] [V], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à : - supprimer le skydome se trouvant sur la toiture du bâtiment F, - supprimer la chaudière à ventouse, - supprimer les empiétements des parties communes en procédant au retrait des parements, - réaliser les travaux de peinture conformément à la décision de l'urbanisme, soit avec une teinte identique beige clair de type RAL 1013, Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, Monsieur [V] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par injonction prononcée, pendant un délai de quatre mois ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons Monsieur [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Pigalle ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefd6976f1c644e7845e
Données disponibles
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