Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefd6976f1c644e78466
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROJAS en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 23/03017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBR N° MINUTE : 06/07 Requête du : 08 Août 2023 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution DÉFENDERESSE MDPH de PARIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [O] (Salariée) Décision du 09 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 23/03017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 29 juin 2018 et réceptionné le 2 juillet 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Madame [H] [M] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 13 mars 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 9 janvier 2018, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % selon le guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juillet 2023. Par jugement du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [H] [M],Infirmé la décision de la MDPH de Paris du 13 mars 2018 rejetant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,Constaté que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 9 janvier 2018 et jusqu’au 1er juin 2020.Condamné la MDPH de Paris au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeté toute autre demande,Mis les dépens à la charge de la MDPH de Paris, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. Par requête déposée le 11 août 2023, la MDPH de Paris a sollicité que le jugement rendu le 26 juillet 2023 soit interprété pour préciser à qui devait être versée la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal a été saisi en interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 (section 7), date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. Lors de l'audience du 19 décembre 2023, Madame [H] [M], représentée par son conseil, dispensé de comparution, a déposé ses conclusions et a sollicité à titre principal le rejet de la requête en rappelant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’ainsi, le règlement de la somme de 1200 euros devait être adressée à son conseil sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que le jugement soit interprété en ce sens. A l’audience du 19 décembre 2023, la MDPH de Paris, régulièrement représentée, a sollicité que le jugement rendu soit interprété pour préciser à qui devait être versée la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il convient de rappeler que le jugement rendu le 26 juillet 2023 mentionne en page 1 que la requérante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale avec le numéro de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle en sorte que la somme de 1200 euros fixée par le tribunal doit nécessairement être adressée par la MDPH de Paris au conseil de Madame [H] [M], Maître Elisa ROJAS, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le jugement est suffisamment clair et précis dès lors qu’il mentionne cette décision d’AJ et le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a ainsi lieu de rejeter la requête en interprétation et de laisser les dépens à la charge de la MDPH de Paris. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la requête en interprétation et toute autre demande, Laisse les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Paris. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/03017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [H] [M] Défendeur : MDPH de PARIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefd6976f1c644e78466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA