Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefe6976f1c644e78474
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIJ N° : 3-CH Assignation du : 26 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société L’ATELIER DES COMPAGNONS, Société par actions simplifiée (SAS) Représentée par Maître Erwan MERLY, SELARL AJIRE et Maître Charlotte FORT, SELARL FHB ès qualité d’administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R010 DEFENDERESSE S.A.S CAREIT PROMOTION [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS - #D0276 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 juillet 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE La société Careit Promotion entreprend, en qualité de promoteur, la construction des maisons hospitalières [5] à [Localité 6] (77). Dans le cadre de cette opération, la société Careit Promotion a confié à la société L'Atelier des compagnons les lots « plomberie », « CVC » et « électricité ». Des difficultés d’exécution sont survenues en cours de chantier. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société L'Atelier des compagnons. Par jugement de ce même tribunal en date du 26 septembre 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Après obtention de l’autorisation d’assigner à heure indiquée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2023, la société L'Atelier des compagnons, représenté par un des administrateurs judiciaires désigné à la procédure collective, a assigné la société Careit Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023 d’une demande de condamnation de la société Careit Promotion au versement d’une provision d’un montant L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 reprises, visées et complétées à l’audience la société Careit Promotion demande de : - déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société la société L'Atelier des compagnons à l’encontre de la société Careit Promotion faute de qualité à agir ; - débouter la société L'Atelier des compagnons de ses demandes fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses et la renvoyer à mieux se pourvoir devant les Juges du fond ; - condamner en conséquence, Maître [H] [M], SELARL A.J.I.R.E et Maître [C] [Y], SELARL FhB, es qualités d’administrateurs judiciaires de la société L'Atelier des compagnons à payer à la société Careit Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Denize. Elle expose en premier lieu, au visa des articles 125 du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce, que la demande est irrecevable compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la demanderesse et précise qu’il s’agit d’une irrecevabilité qui doit être soulevée d’office. Ensuite, elle expose que la créance dont se prévaut la société L’Atelier des compagnons est sérieusement contestable et ne peut donc donner lieu à provisions. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action En application de l’article L.641-9 du code de commerce, l’ouverture d’une liquidation judiciaire entraîne obligatoirement le dessaisissement du débiteur. En raison de son dessaisissement, il n’a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre celle-ci (voir en ce sens Com. 19 mai 2015, n 13-19 676). Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023 que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 juin 2023 a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire, qu’ont été nommés en qualité de liquidateurs la SELARL Charlène Louveau et la SCP B.T.S.G et que les administrateurs judiciaires précédemment désignés ont été maintenus dans leur fonction. Il n’est par ailleurs ni soutenu ni démontré que l’action porte la personne du débiteur ou sur un « droit propre ». Si l’assignation fait mention de la représentation de la société L’Atelier des compagnons par son administrateur judiciaire, cette action n’a pas été reprise par les liquidateurs désignés par le tribunal de la procédure collective sus-mentionnée de sorte que L’Atelier des compagnons, en raison de son dessaisissement ne dispose plus de la qualité à agir pour exercer cette action à caractère patrimonial. Par voie de conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société Careit Promotion seront déclarées irrecevables. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La créance de dépens prenant naissance dans la décision qui la fixe, et les conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce étant satisfaite puisque l’action a initialement été engagée par l’administrateur judiciaire désigné à l’ouverture de la procédure collective, elle sera fixée au passif de la procédure collective. Les circonstances du litige justifient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes de la société L’Atelier des compagnons ; Fixons au passif de la procédure collective de la société L’Atelier des compagnons les dépens de l’instance ; Autorisons Anne-Laure Denize, , à recouvrer directement ceux des dépens dont fait l’avance sans avoir reçu provision ; Rejettons la demande de la société Careit Promotion formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait à Paris le 10 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNStéphanie VIAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefe6976f1c644e78474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA