Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefe6976f1c644e78479
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LCZ N° : /MM Assignation du : 24 Novembre 2023 N° Init : 22/57156 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 DEFENDEURS S.A.R.L. VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009 S.A.S. GS CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Fabio BONAGLIA de l’AARPI LAWAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0948 DÉBATS A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 7 juillet 2023 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [D] [P] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 juin 2023 étendant la mission de l’expert ; Vu notre ordonnance du 7 novembre 2023 par laquelle l’ordonnance du 17 novembre 2022 a été rendue commune aux sociétés VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES et GS CONSTRUCTION ; Vu la requête en réparation de l’omission de statuer reçue de la société AXA FRANCE IARD, soutenue à l’audience du 5 décembre 2023 ; Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il est constant que dans son ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés mentionne que l’ordonnance du 17 novembre 2022 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert est rendue commune à la SARL VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES et à la SAS GS CONSTRUCTION, mais ne mentionne pas l’ordonnance d’extension de mission rendue le 29 juin 2023, sur laquelle la demande d’ordonnance commune contenue dans l’assignation du 7 juillet 2023 porte également. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la requête en réparation de l’omisison de statuer dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons que dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 (RG 23/55495) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, il convient de réparer l’omission de statuer dans les termes suivants : Dans le dispositif de la décision, qu’il convient de compléter en page 2, il convient d’ajouter après “notre ordonnance de référé du 17 novembre 2022 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert”: “- et l’ordonnance du 29 juin 2023 (RG 23/735) étendant la mission de l’expert” le reste demeurant inchangé, Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance ; Disons que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefe6976f1c644e78479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA