Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefe6976f1c644e7849b
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/12839 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD53 N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Virginie LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1974, et par la SCP LIENHARD & PETITOT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 10 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/12839 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD53 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2018, le jeune [D] [J]-[U] est décédé des suites d’un accident de la circulation à [Localité 5]. Il avait été percuté par un véhicule en circulation et projeté sur des barrières de protection bordant la voie de circulation. Il circulait sur un passage piéton, le feu tricolore étant au vert pour les véhicules. L’accident a été filmé par la caméra de vidéosurveillance se trouvant sur les lieux. Une enquête a été menée et s’est conclue par un classement sans suite. Les parents de l’enfant, Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [U], ont mandaté un expert en accidentologie. Le 18 octobre 2019, leur conseil a écrit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir une copie du CD-ROM sur lequel la vidéo de la caméra de surveillance était enregistrée. Le 19 novembre 2019, le procureur de la République a indiqué que ce CD-ROM n’était pas en sa possession. Le 22 janvier 2020, le commissariat de police de [Localité 5] a indiqué à Madame [J] et Monsieur [U] que ce CD-ROM n’était pas non plus en sa possession. Par acte du 29 septembre 2021, Madame [J] et Monsieur [U] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Par dernières conclusions du 23 novembre 2022, Madame [J] et Monsieur [U] demandent au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 100 000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal, ainsi que 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les demandeurs soutiennent que la perte du CD-ROM constitue une faute lourde, au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cette perte les prive d’un moyen de preuve indispensable pour attester du déroulement exact des faits et entraîne une perte de chance d’obtenir réparation du dommage causé. Ils estiment en effet que l’exploitation faite du CD-ROM est insuffisante pour établir les faits, en particulier la vitesse du véhicule impliqué dans l’accident, et n’a pas permis de poursuites pénales. Ils ajoutent que l’expert en accidentologie n’a pas pu analyser l’ensemble des éléments. Au titre du préjudice, les demandeurs font valoir que la négligence de l’Etat a aggravé leur dommage psychique et leur a fait perdre une chance. Par dernières conclusions du 16 juin 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [U] et Madame [J] de leurs demandes et de les condamner aux dépens. L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la perte du CD-ROM constitue un dysfonctionnement mais ne peut être qualifiée de faute lourde. Il expose en effet que la vidéo a fait l’objet d’une exploitation et d’une retranscription par un officier de police judiciaire, relatant avec précision le déroulement de l’accident. Il estime qu’il n’est pas démontré que la perte de ce CD-ROM a eu une incidence sur le déroulement de la procédure et l’appréciation des faits. Il souligne qu’il n’est pas établi qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’égard du conducteur du véhicule. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que les requérants ne peuvent rechercher la responsabilité de l’Etat alors qu’ils avaient la possibilité de déposer plainte contre le conducteur du véhicule, de mettre en mouvement l’action publique ou de former un recours contre le classement sans suite. Ils précisent que l’expert a indiqué que l’utilisation de la vidéo ne serait pas de nature à remettre en cause l’ordre de grandeur de la vitesse du véhicule. Sur le préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat expose que les demandeurs ne justifient pas ne pas avoir obtenu réparation de leur préjudice. Il soutient qu’il n’est pas établi que la perte du CD-ROM a fait perdre une chance aux demandeurs de se voir indemniser de la disparition de leur enfant. Il précise que les requérants ne produisent pas la suite de la procédure pénale. Par avis du 4 mai 2022, le ministère public expose que la perte du CD-ROM constitue effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice. Il précise toutefois qu’il n’est pas établi en quoi le procès-verbal d’exploitation est insuffisant pour caractériser les circonstances de l’accident et que la perte du CD-ROM est la raison de l’absence de poursuites pénales. Il conclut donc au rejet des prétentions des demandeurs. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2023. A l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la faute lourde L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il est constant que le CD-ROM contenant l’enregistrement de l’accident par la vidéosurveillance a été perdu par le service public de la justice. La perte de ce CD-ROM a fait perdre tout possibilité d’accéder aux images de la vidéosurveillance, à l’exception des cinq captures d’écran intégrées dans la procédure pénale. Les parties conviennent que cette perte constitue un dysfonctionnement du service public de la justice. Ce dysfonctionnement doit être qualifié de faute lourde, au regard de l’importance de cet enregistrement pour l’enquête et de la gravité des faits sur lesquels elle portait, s’agissant d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’un enfant de 8 ans. En effet, l’enquête a démontré que le jeune [D] [J]-[U] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [O] [W], au moment où il traversait à vive allure un passage piéton, alors que le feu tricolore était vert pour les véhicules et rouge pour les piétons. Il ressort de ces circonstances non contestées que la seule faute qui pouvait être le cas échéant imputée à Monsieur [W] aurait été de circuler à une vitesse excessive, l’existence d’une telle faute étant nécessaire pour caractériser le délit d’homicide involontaire par conducteur prévu par l’article 221-6-1 du code pénal. Or Monsieur [W] a contesté dans son audition circuler au-delà de la limite de vitesse de 50 km/h et contestait donc l’infraction. La retranscription du visionnage de la vidéo n’apporte pas suffisamment d’éléments pour permettre à un expert de déterminer la vitesse exacte à laquelle le conducteur circulait lors de l’accident. L’expert mandaté par les demandeurs a en effet pu produire une simple évaluation de la vitesse de circulation et indique que “la vidéo horodatée fait que la cinématique peut être quantifiée avec une assez bonne précision, laquelle serait encore accrue si l’on n’était pas tributaire des choix arbitraires des extraits (si l’on disposait de toute la vidéo entre l’entrée dans le champ de la caméra et la fin de la collision)”. Il précise par ailleurs que “Vu la qualité des données horodatées incluses dans la vidéo, il serait possible d’effectuer l’analyse cinématique avec un intervalle de confiance bien plus circonscrit, et sans recours à un double calcul, minorant puis majorant. Mais, les extraits annexés sont choisis de façon arbitraire et non pas aux instants les plus pertinents ». Disposer du CD-ROM « aurait permis, d’une part, de calculer la vitesse du véhicule dès l’entrée dans le champ de la caméra, où la distance à la caméra est minimale, la précision est donc optimale. / D’autre part, on déterminerait l’instant précis d’allumage des feux « STOP », ce qui évacuerait tout double calcul de vitesse qui nuit inutilement à la précision. On note toutefois que la dispersion est modeste ; l’ordre de grandeur de la vitesse du véhicule ne serait pas remis en cause » L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée, à défaut pour les demandeurs d’avoir mis en mouvement l’action publique ou exercé un recours contre le classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République. Il est de jurisprudence constante que l’inaptitude du service public de la justice, caractérisant une faute lourde au sens de la disposition rappelée ci-dessus, ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Civ.1, 4 novembre 2010, n°09-67.938 notamment). Il convient toutefois de constater qu’une plainte avec constitution de partie civile ou un recours contre le classement sans suite n’aurait pas pu effacer les conséquences de la perte du CD-ROM sur l’enquête, pour les raisons exposées ci-dessus. Les demandeurs sont donc fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat pour cette perte. En revanche, ils ne peuvent reprocher au service public de la justice de ne pas avoir ordonné d’expertise en matière d’accidentologie, acte dont ils auraient pu solliciter la réalisation devant le juge d’instruction en cas de plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, la perte du CD-ROM constitue une faute lourde au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. 2. Sur le préjudice L’agent judiciaire de l’Etat conteste que l’exploitation du CD-ROM aurait pu influer sur la suite de l’enquête. Si l’expert a pu déterminer la vitesse approximative du véhicule, il indique toutefois que « avec les données disponibles, on calcule que la phase d’approche du véhicule que montrent les extraits annexés à la procédure s’effectue à une vitesse de l’ordre de 45 à 50 km/h (valeurs extrêmes 43 à 52 km/h). Ces valeurs auraient pu être affinées ou légèrement modifiées si l’on avait disposé de l’entière séquence vidéo, sans remettre en cause leur ordre de grandeur ». Il n’est donc pas exclu que le conducteur se soit trouvé en excès de vitesse juste avant le choc avec la victime. Une expertise réalisée à partir de l’entière vidéo de l’accident et non des 5 extractions jointes à la procédure pénale aurait permis de déterminer la vitesse exacte du véhicule. Or, si un excès de vitesse avait été caractérisé et compte tenu du décès de la victime, enfant de 8 ans, il est probable que ministère public aurait engagé des poursuites. Au vu de ces circonstances, les demandeurs justifient d’un préjudice moral, qui sera intégralement réparé par la condamnation de l’Etat au paiement de la somme totale de 10 000€. 3. Sur les autres demandes L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme totale de 10 000€ de dommages et intérêts à Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [U] en réparation de leur préjudice, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme totale de 3 000€ à Madame [Z] [J] et Monsieur [R] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefe6976f1c644e7849b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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