Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeeff6976f1c644e784ae
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56871 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IGA N° : 5 Assignation du : 12 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE La Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris Place de l’hôtel de Ville 75004 PARIS représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDEUR Monsieur [M] [K] 33, rue Mathurin Régnier 75015 PARIS représenté par Me Emmanuelle KRAEMER, avocat au barreau de PARIS - #G0056 DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 12 septembre 2023 par la Ville de Paris à l'encontre de Monsieur [M] [K], né le 11 juin 1982 à Clichy-la-Garenne, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé 33 rue Mathurin Régnier 75015 Paris ; Vu les observations orales de la Ville de Paris à l'audience du 28 novembre 2023 ; Vu les écritures déposées et développées oralement par Monsieur [K] ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile : II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ». Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Il résulte de ces textes que l'obligation de déclaration d'un meublé touristique est puni d'une amende civile depuis le 25 novembre 2018, et que les locataires ne s'étant pas conformé à cette obligation à compter de cette date sont susceptibles de l’encourir. En l'espèce, il résulte du constat de location meublée touristique dressé le 6 mai 2021 par un agent assermenté de la Ville de Paris que le local litigieux est offert à la location sur le site Airbnb. L'annexe 3 relative à la capture d'écran du télé-service de déclaration en ligne, consultée le 3 mai 2021, permet de constater qu'à cette date, le local n'avait pas fait l'objet d'une déclaration. L'agent assermenté précise bien qu'au 3 mai 2021, aucune déclaration n'avait été effectuée. Le fait que le constat ait été effectué le 6 mai 2021, date à laquelle le défendeur a procédé à son enregistrement, ne rend pas sans effet les constatations objectives opérées par l'agent trois jours avant. Et il est établi que de l'année 2019 au 6 mai 2021, le défendeur a procédé à la mise en location de son bien, de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile touristique, sans procéder à la déclaration préalable de celui-ci en violation des dispositions précitées. Toutefois, il est indéniable qu'il y a procédé dès lors que la société AIRBNB l'en a informé. Pour cette raison, l'amende sera minorée et fixée à la somme de 500€. Sur les demandes accessoires En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné au paiement des dépens et à verser à la Ville de Paris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Condamne Monsieur [M] [K] à verser une amende civile de 500 euros en raison de la violation de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de Paris ; Condamne Monsieur [K] à verser à la Ville de Paris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [K] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 10 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeeff6976f1c644e784ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA