Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eef006976f1c644e784c2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHG N° : 4-CH Assignation du : 07 Août 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE SAS ROISSY TP, Société par Action Simplifiée [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC290 DEFENDERESSE SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 07 août 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE La société SCCV Résidence Magnolia 2 a entrepris la construction de 181 logements et un commerce au [Adresse 3] à [Localité 6]. Sont notamment intervenues à l’opération la société Arkad concept en qualité de maître d’œuvre et la société Roissy TP pour la réalisation de travaux et prestations de terrassement et voiles par passes. La société Roissy TP a établi une facture datée du 30 décembre 2022 d’un montant total de 164 283,37 euros TTC. Faute d’en obtenir le paiement, la société Roissy TP a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, en vain. Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2023, la société Roissy TP a assigné la société SCCV Résidence Magnolia 2 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux sommes suivantes : - 161 309,77 TTC euros au titre de la facture DGD 22/129614 ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations ; - 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée au bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assigné à personne morale, la société SCCV Résidence Magnolia 2 n’a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des éléments du dossier que la société Roissy TP justifie par ordre de service signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du 24 mai 2018 la commande de travaux pour un montant de 1 060 000 euros HT. L’ordre de service du 14 juin 2019 pour 475 000 euros HT n’est en revanche signé que par la société Roissy TP. Toutefois, il résulte du décompte général définitif daté du 1er juillet 2022 que les parties se sont entendues pour fixer le montant total des travaux exécutés pour le « terrassement et voiles contre terre » à la somme 1 102 500 euros HT. Soit le total des deux ordres de service produits. La facture 22/129614 dite « DGD » du 30 décembre 2022 reprend le montant arrêté par ce décompte général définitif, mentionne 5 règlements, pour les situations 1 à 5, d’un motant toal d 1 119 026,63 euros et fait état d’un reste dû de 164 283,37 euros TTC. Il est en outre établi que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 avril 2023, la société SCCV Résidence Magnolia 2 a été mis en demeure de payer cette facture de 164 283,37 euros TTC, dans un délai de 8 jours à compter de sa réception. La société Roissy TP fait état, et justifie, d’un avoir n°23/05645 du 31 mai 2023 d’un montant de HT de 2078 euros avec une TVA à 20 % accordé à la société SCCV Résidence Magnolia 2 et venant en déduction de lafacture du 30 décembre 2022 dont le paiement est demandé. Au vu de ces éléments, il convient de dire que la société Roissy TP justifie suffisamment d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 161 309,77 euros. Dès lors, il convient de condamner la société SCCV Résidence Magnolia 2 à payer à la société Roissy TP une somme de 161 309,77 euros à titre de provision à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit en l’espèce le 24 avril 2023 tel qu’il en est justifié. Sur la demande au titre de la résistance abusive La société Roissy TP sollicite de voir condamner la société SCCV Résidence Magnolia 2 à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son inertie fautive. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Dans la mesure où la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi ni de l’existence d’un préjudice indépendant de l’inexécution alléguée, celle-ci n’établit pas de créance non sérieusement contestable à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie succombante au sens de ces dispositions, la société SCCV Résidence Magnolia 2 sera tenue aux dépens. Les circonstances du litige justifient par ailleurs d’allouer la somme de 1000 euros à la société Roissy TP au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société SCCV Résidence Magnolia 2 à payer à la société Roissy TP la somme de 161 309,77 € (cent soixante et un mille trois cent neuf euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de provision à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l’avoir 23/05645 du 31 mai 2023; Disons que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ; Condamnons la société SCCV Résidence Magnolia 2 aux dépens ; Condamnons la société SCCV Résidence Magnolia 2 à payer à la société Roissy TP la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Rappellons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 10 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNStéphanie VIAUD
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 1103 du Code civil énonce que les contratsarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil dispose que celui qui rarticle 472 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eef006976f1c644e784c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA