Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eef006976f1c644e784c5
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/10163 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU44R N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 10 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/10163 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU44R COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [N] et Madame [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002. Au cours du mariage, ils ont acquis un bien immobilier, financé par un crédit immobilier. Le 2 juillet 2008, Madame [F] a déposé une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 novembre 2008, aux termes de laquelle chaque époux conserve la charge de la moitié des crédits immobiliers en commun. Le 19 mai 2017, Monsieur [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Toulon aux fins de voir ordonner le partage du régime matrimonial et désigner un notaire pour y procéder. Par jugement du 28 juin 2019, ce juge a désigné Maître [U] [L], notaire à [Localité 6] (83) pour procéder au partage judiciaire, avec exécution provisoire. Le notaire n’a pas rendu son rapport à ce jour. Madame [F] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire n’a pas été fixée. Par acte des 29 juin 2021 et 29 juillet 2021, Monsieur [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal pour obtenir réparation des délais déraisonnables de la procédure de première instance pour la première assignation et de la procédure d’appel pour la seconde. Les deux instances ont été jointes le 4 avril 2022. Par dernières conclusions du 24 mars 2023, Monsieur [N] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de : - 13 600€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute lourde de l’Etat au titre de la procédure de première instance ; - 8 400€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute lourde de l’Etat au titre de la procédure d’appel; - 11 000€ en réparation de son préjudice moral, résultant des fautes commises en première instance et en appel ; - 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey Kalifa. Monsieur [N] expose que l’Etat a manqué à son obligation de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable en première instance. Il relève avoir introduit l’instance le 19 mai 2017, soit depuis plus de 5 années. Il expose que les parties ont toutefois été diligentes. Il estime que l’affaire était en état d’être clôturée le 23 mai 2018, soit 13 mois avant le délibéré le 28 juin 2019. Il estime que la durée de l’instance est excessive à hauteur de 12 mois. Par ailleurs le jugement prévoyait une durée maximale de 8 mois pour l’expertise, qui n’a toujours pas été rendue alors qu’elle ne présente pas de complexité particulière. Il précise que le dysfonctionnement du service public de la justice ne relève pas de la lenteur du notaire mais de l’absence de contrôle du juge chargé de l’exercer. Il estime qu’un délai excessif à hauteur de 35 mois a été exposé sur cette phase de la procédure. Il souligne enfin qu’un incident a été formé et plaidé le 10 décembre 2021. Le juge de la mise en état n’a rendu son ordonnance que le 31 janvier 2023, soit près de 13 mois plus tard, occasionnant un délai excessif à hauteur de 11 mois. Au titre du préjudice, il fonde son calcul sur l’arrêt Apicella c.Italie de la Cour européenne des droits de l’homme. Concernant la procédure d’appel, Monsieur [N] soutient que le service public de la justice a commis une faute lourde, à défaut d’avoir rendu une décision de justice dans un délai raisonnable. Il relève que l’instance a été introduite 43 mois avant ses dernières conclusions, que les parties ont respecté les délais qui leur étaient impartis et ont conclu en 5 mois. Il précise que l’instance d’appel porte sur la désignation du notaire et n’est pas complexe. Il estime que cette instance a une durée excessive de 32 mois. Il présente le même calcul de son préjudice que pour la 1ère instance. Monsieur [N] expose avoir subi un préjudice moral distinct, causé par les deux instances. Il expose avoir été contraint de payer seul le prêt souscrit avec son épouse et ne pas parvenir à mettre fin à sa situation matrimoniale, ce qui lui occasionne de l’anxiété. Par dernières conclusions du 22 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite leur réduction à de plus justes proportions. L’agent judiciaire de l’Etat expose, concernant la procédure de première instance, que : - le délai séparant la saisine de la juridiction du jugement avant dire droit du 28 juin 2019 n’est pas imputable au service public de la justice, à défaut notamment de justifier de diligences des parties, compte tenu qu’il n’est pas établi que le délai de 2 ans résulte du changement de cabinet et en l’absence de production de l’entière procédure. - la durée de l’expertise n’est pas imputable au service public de la justice, le notaire étant en l’espèce un collaborateur du service public de la justice. - le délai séparant le dépôt des conclusions d’incident du 7 juillet 2021 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023 ne peut faire l’objet d’une appréciation par le tribunal, à défaut de production de l’entier dossier. Concernant la procédure d’appel, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le demandeur n’a déposé ses conclusions en réponse que le 6 mai 2021, un an après les écritures adverses. Il ajoute que le délai jusqu’au 28 juillet 2021 était indispensable aux échanges des pièces et écritures des parties. Il conteste l’absence de complexité de la procédure. Il estime ainsi que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée. L’agent judiciaire de l’Etat relève que les préjudices allégués ne sont pas étayés par des pièces. Il souligne que le demandeur sollicite avant toute chose l’indemnisation d’un préjudice moral en sollicitant l’indemnisation de son préjudice d’attente, préjudice moral qui recoupe le préjudice d’anxiété allégué. Il souligne que le demandeur n’a assigné son épouse que cinq ans après le jugement de divorce. Il estime qu’il n’est pas établi que les sommes figurant au relevé de compte aient servi à régler des mensualités des prêts et qu’à défaut de production de l’entier dossier le lien entre le préjudice et la faute allégués n’est pas justifié. Par avis du 18 novembre 2022, le ministère public fait valoir que le changement de cabinet n’est pas à l’origine de délais excessifs. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le délai séparant les derniers échanges de l’ordonnance de clôture. Il estime que les délais entre l’introduction de l’instance, la fin des échanges d’écritures et l’ordonnance de clôture ne sont pas excessifs, pas plus que ceux la séparant de l’audience de plaidoiries, puis entre la plaidoirie et le délibéré. Le ministère public ajoute que les défaillances éventuelles de l’expert n’engagent pas la responsabilité du service public de la justice et qu’aucune faute du juge chargé du contrôle des expertises n’est démontrée. Enfin, il conteste tout délai excessif concernant la procédure d’appel. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2023. A l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la faute lourde et le déni de justice Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. En l'espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, quand bien même cette analyse n'est pas faite par la demanderesse 1.1 Sur la première instance Concernant le délai séparant l’assignation du jugement L’assignation en partage a été délivrée le 19 mai 2017 et le jugement est intervenu le 28 juin 2019. Monsieur [N] produit le bulletin de procédure convoquant les parties à la conférence le 21 septembre 2017 mais ne verse aux débats aucun bulletin de procédure ultérieur, si ce n’est celui faisant état d’un changement de cabinet. Il n’est pas établi que ce changement a occasionné des délais supplémentaires, les parties ayant été convoquées à une audience de mise en état devant le nouveau cabinet un mois à peine après leur information de ce changement. En l’absence d’informations plus précises, Monsieur [N] ne permet pas au tribunal d’apprécier si les délais exposés au cours de cette phase de la procédure sont imputables au service public de la justice ou étaient nécessaires pour permettre aux parties de finaliser le litige. Aucun déni de justice n’est donc caractérisé sur cette période. Sur la durée de l’expertise Même agissant sur mandat donné par le tribunal, les fautes éventuelles du notaire ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1, le notaire ne pouvant engager que sa responsabilité personnelle dans ce cadre. En revanche, Monsieur [N] peut rechercher la responsabilité de l’Etat pour la durée de l’expertise en raison de manquements éventuels du juge du contrôle des expertises, à qui il appartient d’impartir des délais à l’expert, conformément à l’article 241 du code de procédure civile. En l’espèce, le demandeur ne produit toutefois aucun élément permettant au tribunal d’apprécier si le délai exposé résulte d’une absence de suivi du juge du contrôle des expertises, du comportement des parties ou d’une absence de diligences de l’expert. Seul un dire est produit, sans information sur l’avancement des travaux de l’expert, ni calendrier éventuel des opérations, ni échanges ou décision du juge du contrôle des expertises. Monsieur [N] ne rapporte donc pas la preuve d’un déni de justice imputable au service public de la justice à ce titre. Concernant l’incident de procédure Il est constant qu’un incident de procédure, à l’occasion duquel le demandeur sollicitait l’octroi d’une provision à l’encontre de son ex-épouse, a été plaidé le 10 décembre 2021 et que le délibéré a été rendu le 31 janvier 2023. Le délai de 13 mois nécessaire pour le délibéré est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 11 mois concernant la procédure en première instance. 1.2 Concernant l’appel Madame [F] a interjeté appel du jugement avant-dire droit du juge aux affaires familiales le 14 novembre 2019. Il est constant qu’au jour de la clôture, l’audience de plaidoiries n’était pas intervenue. Compte tenu des spécificités de la procédure d’appel, telles que prévues par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qui encadrent strictement les échanges entre les parties, le délai de 40 mois séparant l’appel de la date de la clôture dans la présente instance est excessif. Après prise en considération du fait que ce délai englobe la période de confinement intervenu dans le contexte de la pandémie de Covid-19, période qui n’engage pas la responsabilité du service public de la justice, ce délai est excessif à hauteur de 26 mois. 1.3 Articulation entre les deux délais L’examen des dates laisse apparaître que le délai excessif relevé en première instance est inclus dans la période temporelle au cours de laquelle le délai excessif est intervenu en appel. S’agissant d’une même affaire, pendante parallèlement en première instance et en appel en raison d’un appel partiel, il convient de constater que le délai excessif exposé en première instance est englobé par celui relevé en appel. La responsabilité de l’Etat n’est donc engagée qu’à hauteur de 26 mois. 2. Sur les préjudices Monsieur [N] invoque un préjudice d’attente, devant prendre en considération la nature du litige soumis aux juridictions. Il ne qualifie pas toutefois ce préjudice et n’en décrit pas le contenu. Ce chef de préjudice recoupe ainsi pleinement le préjudice moral allégué, résultant selon le demandeur de la charge supplémentaire de remboursement du prêt immobilier qu’il a subie, pesant particulièrement sur son état d’anxiété et l’empêchant de mettre un terme définitif à sa situation matrimoniale. Ce préjudice sera évalué au regard de l’importance du litige sur la situation du demandeur. En l’espèce, ce litige intervient en matière familiale mais porte sur la dimension patrimoniale uniquement du divorce. Les enjeux financiers pour Monsieur [N] sont par ailleurs importants, compte de tenu de sa situation de surendettement et des sommes en considération. Par conséquent, son préjudice moral sera pleinement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 3 900€ de dommages et intérêts. 3. Sur les autres demandes L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey Kalifa, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement à Monsieur [G] [N] de 3 900€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey Kalifa, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement à Monsieur [G] [N] de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 241 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eef006976f1c644e784c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA