Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eef006976f1c644e784ce
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/01026 N° Portalis 352J-W-B7E-CRR5H N° MINUTE : Assignation du : 24 Janvier 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” sise [Adresse 1] ; [Adresse 6] ; [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 Société GERARD SAFAR [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Julien FEVRIER, Juge assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 09 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [P] est copropriétaire au sein de l'immeuble RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2]. Indiquant que la société GERARD SAFAR, syndic de l'immeuble RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2], n'avait pas ouvert de compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, madame [P] a obtenu la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance du 15 mai 2018. Cette ordonnance a été rétractée par une nouvelle ordonnance du 8 novembre 2018. Le 19 décembre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires a de nouveau désigné la société GERARD SAFAR en qualité de syndic. Le 4 décembre 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution n° 16 donnant pouvoir au syndic de diligenter une action judiciaire contre madame [P] afin d'obtenir le remboursement des sommes exposées par le syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de l'administrateur privisoire. Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2020, madame [P] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] afin d'obtenir principalement la nullité du mandat du syndic depuis le 3 décembre 2014 et de l'ensemble des actes postérieurs accomplis par lui dont les assemblées générales de 2014 à 2019. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01026. Par acte d'huissier de justice du 14 mai 2020, madame [P] a assigné en intervention forcée la SAS GERARD SAFAR en sa qualité de syndic de l'immeuble. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/03809. Le 9 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 20/01026. Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré le cabinet [D] recevable à discuter le bien fondé des prétentions de madame [P] et a rejeté l'incident de cette dernière. Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 juin 2022 pour traiter un incident soulevé trois jours avant la clôture. * Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 24 juin 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, 122 du code de procédure civile, de : - dire et juge irrecevable madame [R] [P] en ses demandes tendant à solliciter la nullité du mandat du cabinet SAFAR ainsi que les assemblées générales subséquentes ; - dire et juger irrecevable madame [R] [P] en sa demande, à titre subsidiaire, tendant à solliciter la nullité de la résolution n° 16 adoptée lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 décembre 2019 ; - condamner madame [R] [P] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. * Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 octobre 2023, la SAS GERARD SAFAR demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - dire et juger madame [P] irrecevable en sa demande tendant à solliciter la nullité du mandat du syndic, la société GERARD SAFAR, ainsi que les assemblées générales subséquentes ; - débouter madame [P] de l'intégralié de ses demandes formulées à l'encontre de la société GERARD SAFAR ; - condamner madame [P] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 8 octobre 2023, madame [P] demande au juge de la mise en état de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses exceptions d'irrecevabilité ; - débouter la SAS GERARD SAFAR de ses exceptions d'irrecevabilité ; - dire madame [P] recevable en ses demandes ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS GERARD SAFAR à lui payer la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts, en la dispensant de toute participation à cette dépense commune ; Subsidiairement -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS GERARD SAFAR à lui payer la somme de 5.000 € chacun à titre de provision sur dommages-intérêts, en la dispensant de toute participation à cette dépense commune ; Dans tous les cas - prononcer la clôture et fixer la date des plaidoiries ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS GERARD SAFAR à lui payer chacun la somme de 3.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens des incidents relatifs à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et à celui relatif à la recevabilité des demandes de madame [P] en dispensant cette dernière de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 9 octobre 2023, a été mis en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les irrecevabilités soulevées par les défendeurs au fond A l'appui de son incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - l'action qui tend à la nullité d'une décision prise en assemblée générale est circonscrite au délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale et l'action qui tend à voir constater la nullité du contrat de syndic est circonscrite au délai de 5 ans ; - s'agissant de la demande de nullité du mandat du syndic en application de l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, l'assignation a été délivrée le 24 janvier 2021 alors que madame [P] ne pouvait agir que jusqu'au 3 mars 2020, de sorte que sa demande est irrecevable ; - s'agissant de la demande d'annulation de la résolution 16 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019, la notification du procés-verbal de l'assemblée générale est datée du 30 décembre 2019 et l'assignation est du 24 janvier 2021, de sorte que sa demande est forclose ; - la procédure de madame [P] est abusive. De son côté, la SAS GERARD SAFAR fait valoir que l'action de madame [P] en annulation du mandat du syndic est prescrite car le délai de 5 ans pour agir en nullité du mandat du syndic a expiré le 3 décembre 2019 suite à l'assemblée générale du 3 décembre 2014. En défense à l'incident, madame [P] fait valoir que : - l'assignation date du 24 janvier 2020 et non 2021, de sorte qu'elle a agi dans le délai de 5 ans pour la demande principale et dans celui de 2 mois pour la demande subsidiaire ; - le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 3 mars 2015, soit 3 mois suivant la désignation de SAFAR et du délai dont il disposait pour ouvrir un compte bancaire séparé ; - au 3 décembre 2014, le délai de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était de 10 ans et non de 5 ans. Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit notamment que le syndic est chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat... La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Vu l'article 42 de la même loi qui précise que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Cet article dispose également que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le cabinet SAFAR a été désigné en qualité de syndic le 3 décembre 2014. La demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat au titre de l'article 18 précité devait s'exercer dans le délai de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de 10 ans en 2014 et désormais 5 ans depuis la réforme de 2018. Le point de départ du délai de prescription est l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic. Sur ce, le délai de prescription de l'action litigieuse a commencé à courir le 3 mars 2015 pour 10 ans. Un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 25 novembre 2018 suite à la modification du délai de prescription par le législateur. L'action a été engagée par assignation du 24 janvier 2020, elle a donc été engagée dans le délai de prescription de l'article 2224 du code civil. La demande principale de madame [P] au titre de la nullité du mandat du syndic est donc recevable. S'agissant de la demande d'annulation des assemblées générales de 2014 à 2019, les demandeurs à l'incident ne produisent pas aux débats les procès-verbaux des assemblées générales concernées de 2014 à 2018, ni les justificatifs de notification de ces procès-verbaux. Il ne peut donc pas être retenu que le délai de deux mois de l'article 42 a expiré. Au demeurant, pour l'assemblée générale de 2019, le délai de deux mois a été respecté car la notification a été faite le 13 décembre 2019 et l'action engagée le 24 janvier 2020. La demande d'annulation des assemblées générales 2014 à 2019 sera donc jugée recevable à ce stade. S'agissant de la demande subsidiaire au fond de madame [P] portant sur l'annulation de la résolution n°16 adoptée par l'assemblée générale du 4 décembre 2019, la demande litigieuse a été engagée par assignation du 24 janvier 2020, c'est à dire moins de deux mois après l'adoption de la résolution contestée le 4 décembre 2019 et notifiée le 13 décembre 2019. La demande n'est donc pas prescrite. Les demandes au fond de madame [P] sont donc recevables. Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite également 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais cette demande n'est pas reprise au dispositif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande reconventionnelle de madame [P] Madame [P] fait valoir que l'incident a été soulevé tardivement et à des fins dilatoires et que le juge de la mise en état est compétent pour allouer des dommages-intérêts au titre de l'article 123 du code de procédure civile et subsidiairement une provision sur dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires n'a pas fait d'observation sur ce point. Le cabinet SAFAR fait valoir que la demande de dommages-intérêts ne relève pas du juge de la mise en état et qu'il ne peut lui être reproché de vouloir respecter les principes de procédure. Vu l'article 123 du code civil invoqué. En l'espèce, l'intention dilatoire du demandeur à l'incident n'est pas suffisamment démontrée, ni le préjudice invoqué à hauteur de 5.000 €. La demande de madame [P] de dommages-intérêts ou provision sur dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires demandeur à l'incident et la SAS GERARD SAFAR supporteront in solidum les dépens de l'incident. Le sort des autres dépens de la procédure sera réglé par le tribunal dans son jugement. Le syndicat des copropriétaires demandeur à l'incident et la SAS GERARD SAFAR seront condamnés à verser chacun à madame [P] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de cet incident. Les autres demandes des parties à ce titre seront rejetées. Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] et la SAS GERARD SAFAR ; DECLARONS recevables les demandes au fond de madame [R] [P] ; REJETONS la demande de dommages-intérêts ou provision sur dommages-intérêts de madame [R] [P] ; CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] et la SAS GERARD SAFAR à verser chacun à madame [R] [P] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de cet incident ; CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] et la SAS GERARD SAFAR aux dépens de l'incident ; DISONS que le sort des autres dépens de la procédure sera réglé par le tribunal dans son jugement ; DISONS que madame [R] [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 29 janvier 2024 pour clôture et fixation envisagée au 28 février 2024 (les parties ayant déjà conclu au fond). Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 123 du code de procédure civile et subsidarticle 795 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 123 du code civil invoqué.article 2224 du code civil relatives au délai de particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eef006976f1c644e784ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA