Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eef016976f1c644e784f9
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57596 N° Portalis 352J-W-B7H-C25CA N° : 8 Assignation du : 06 octobre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1313 DEFENDERESSE Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS - #E1067 DÉBATS A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 6 octobre 2023, M. [N] [X], a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 544 du code civil 834 du code de procédure civile : « - constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; -ordonner l'expulsion de Mme [V] [T], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros, par jour de retard ; - procéder à la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 600 euros correspondant au montant du loyer, conformément aux dispositions générales du contrat de location ; - condamner Mme [V] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2 600 euros à compter du mois du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - condamner Mme [V] [T] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens ». A l'audience du 10 novembre 2023, le requérant maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Dans ses conclusions déposées et développées oralement, Mme [T] formule les demandes suivantes, au visa des articles 74, 75 et suivants du code de procédure civile, R.211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire et L.721- 3 du code de commerce : - « recevoir Mme [V] [T] en son exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire et l'y dire bien fondée ; - renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; - statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux notes d’audience et à aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Aux termes de l’article 76 du même code, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En vertu de l’article R. 211-4 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. D’autre part, l’article L721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». Les textes précités n’exigent pas que le litige opposant deux commerçants porte sur un acte de commerce. Il vise tout « engagement » pris entre deux commerçants : il suffit donc que l'engagement litigieux se rattache à une activité commerciale du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce. En l’espèce, Mme [T] soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce, aux motifs que le contrat de location gérance liant les parties est un contrat de louage de meuble au sens de l’article 1709 du code civil et non un contrat de louage d’immeuble au sens de l’article 145-1 du code de commerce. Si M. [X] s’oppose à cette exception d’incompétence exposant que la défenderesse n’a pas contesté la compétence de la présente juridiction dans une précédente procédure, il convient de rappeler qu’en application constante des dispositions susvisées, le litige opposant deux commerçants et l’action tendant à l’expulsion d’un locataire gérant par suite de la résiliation de plein droit de la convention liant les parties se rattachant directement à l’exercice du commerce et à l’exécution de la convention de location gérance, le président du tribunal de commerce statuant en référé est seul compétent pour en connaître. Compte tenu de la qualité de commerçant des deux parties, ainsi que de l’objet du litige les opposant, relatif à un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur la demande en expulsion et paiement d’indemnités d’occupation mensuelles formées par M. [N] [X] à l'encontre de Mme [V] [T] par acte du 6 octobre 2023, Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent, Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance, Réservons les dépens. Fait à Paris le 08 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eef016976f1c644e784f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA