Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eef016976f1c644e78502
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 76 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/00764 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNK N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet DASSONVILLE ET FRON [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0228 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur [O] [S], Juge assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 09 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [J] est copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1]. Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2022, madame [J] a assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par le réseau privé des avocats le 21 septembre 2023, madame [J] demande au tribunal, au visa des articles 9, 10, 10-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - annuler la résolution n° 20 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 1] du 6 septembre 2022 ; - juger le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux exécutés par la copropriété sur le bâtiment B entre 2019 et 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réparer les préjudices subis par madame [J] et à lui payer la somme de 11.280 € en réparation de son préjudice lié aux travaux exécutés dans la copropriété entre 2019 et 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.500 € pour résistance abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à : * supprimer les causes des infiltrations constatées sous la volée de l'escalier du bâtiment B située à l'intérieur de l'appartement de madame [J] ; * réaliser les travaux d'isolation du plafond de l'escalier et de la paroi latérale ; * installer une étanchéité du côté des parties communes sur la trappe menant à la cave ancienne fosse septique ; * mettre fin aux remontées capillaires dont l'effet se constate derrière la porte d'entrée et le long de la mitoyenneté droite ; * effectuer le ravalement de la façade selon les préconisations techniques proposées par la société Architecture Station au point n° 5 de son rapport du 1er août 2023 ; * disposer un enduit à la chaux ou au plâtre respirant et non revêtu d'un dispositif filmogène sur la façade; * modifier la pente de l'appui de fenêtre du jour de souffrance ; * modifier la grille avec barre transversale de l'appui de fenêtre du jour de souffrance ; - assortir l'ensemble des 8 obligations d'exécution de travaux décrites ci-dessus d'une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard qui sera imputable au syndicat des copropriétaires, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dispenser madame [J] de participer à la dépense commune des frais de procédure, de justice et d'honoraires d'avocat engagés par le syndicat des copropriétaires pour se défendre dans la présente procédure ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Olivier JESSEL, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - en tant que de besoin, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 4 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 70 et 122 du code de procédure civile, de : - juger madame [B] [J] irrecevable en son action et en ses demandes ; - condamner madame [B] [J] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. * Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 septembre 2023, madame [B] [J] demande au juge de la mise en état de : - juger recevable son action judiciaire ; - rejeter l'incident élevé par le syndicat des copropriétaires par conclusions signifiées le 2 juin 2023 ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure, de justice et d'honoraires d'avocat engagés par le syndicat des copropriétaires pour se défendre dans la présente procédure ; - condamner encore le syndicat des copropriétaires aux dépens du présent incident. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 9 octobre 2023, a été mis en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires A l'appui de son incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - madame [J] a acquis un appartement dans l'immeuble en 2011 et s'est plainte l'année suivante d'humidité anormale ; - une expertise judiciaire a eu lieu sur ce point et monsieur [G] a déposé son rapport en 2018 ; - l'expert judiciaire a retenu des causes multiples aux désordres ; - en 2019, madame [J] l'a assigné en ouverture de rapport ; - un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre madame [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], entériné par l'assemblée générale du 17 décembre 2019 pour régler ce litige ; - madame [J] s'est désistée de son instance et action ; - un jugement a été rendu le 6 juin 2023 entre madame [J] et les autres parties au litige ; - la résolution n° 20 litigieuse porte sur une demande d'indemnisation de madame [J] en lien avec le trouble de jouissance déjà indemnisé par l'accord transactionnel ; - madame [J] a accepté la somme définitive, globale et forfaitaire de 73.760,76 € ; - l'action en cours a le même objet que celui réglé par l'accord transactionnel ; - les demandes sont irrecevables en vertu de l'article 122 du code de procédure civile ; - madame [J] est dépourvue de qualité à agir au regard du désistement d'instance et d'action ; - la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; - les demandes de travaux faites par conclusions du 21 septembre 2023 n'ont pas de lien suffisant avec l'action introduite par assignation du 3 novembre 2022 ; - sur les travaux demandés, ils ne pourraient donner lieu qu'à expertise judiciaire. En défense à l'incident, madame [J] fait valoir que : - la présente procédure concerne des préjudices jamais indemnisés ; - les préjudices évalués par l'expert judiciaire [G] et indemnisés ne concernaient pas les années 2019 et suivantes ; - son préjudice de jouissance se poursuit et s'aggrave depuis 2020 pour les mêmes causes, à savoir l'humidité en provenance des parties communes ; - la demande est recevable. Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile qui prévoient notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée. Vu l'article 2052 du code civil qui précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] verse aux débats le protocole transactionnel qu'il a régularisé avec madame [B] [J] en 2019. Il en ressort que l'objet de cet accord transactionnel est de régler le litige opposant les parties suite à un désordre d'humidité dans l'appartement de madame [J] et mis en évidence dans le rapport de l'expert judiciaire [G]. Dans ce cadre, madame [J] a perçu 16.727,76 € au titre des travaux réparatoires dans son appartement, 50.000 € au titre du préjudice de jouissance et 7.033 € au titre des frais d'expertise judiciaire. Madame [J] s'est déclarée "intégralement remplie de tous ses droits envers le SDC du [Adresse 1] et la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du SDC du [Adresse 1].... relativement aux faits constituant le litige rappelé au préambule du présent protocole d'accord et de toutes ses suites, et renonce à solliciter du SDC... une quelconque indemnité au titre d'une éventuelle indisponibilité ou défaut d'accès à son appartement le temps de l'exécution des travaux réparatoires objet de l'expertise confiée à monsieur [G]... Les parties au présent protocole d'accord transactionnel renoncent irrévocablement à toute prétention, demande ou réclamation, actuelle ou à venir, à toute instance et action née ou à naître à l'encontre de l'une d'entre elles, se rapportant au litige tel que rappelé au préambule du présent protocole d'accord et de toutes ses suites...". Dans le cadre du présent litige, madame [J] réclame notamment diverses sommes en réparation de ses préjudices de jouissance et moral lié aux travaux exécutés dans la copropriété entre 2019 et 2021. Mais il résulte notamment de son courrier du 18 octobre 2021 produit par le syndicat des copropriétaires que la somme de 11.280 € réclamée correspond en réalité à un préjudice de jouissance le temps de travaux réparatoires réalisés entre le 18 novembre 2019 et le 27 novembre 2020. Or, lesdits travaux sont en lien avec le désordre d'humidité ayant fait l'objet du précédent procès soldé par un accord transactionnel. Cet accord prévoit spécifiquement qu'en échange de l'indemnité globale versée, madame [J] ne peut réclamer d'indemnité au titre de l'indisponibilité de son appartement le temps de l'exécution des travaux réparatoires objet de l'expertise [G]. Il en ressort donc que les demandes d'indemnité pour préjudice de jouissance pour travaux exécutés en 2019 et 2021, pour préjudice moral lié à ces travaux et pour préjudice de résistance abusive en lien avec sa demande de réparation sont déjà couverts par la transaction régularisée en 2019. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables. S'agissant de la demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 6 septembre 2022, madame [J] indique elle-même dans ses écritures : "un préjudice de jouissance d'un montant de 11.280 euros, somme qui a précisément fait l'objet de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 6 septembre 2022 présentement querellée." Dans la mesure où la résolution n° 20 litigieuse porte exactement sur le préjudice de jouissance de 11.280€ invoqué et couvert par la transaction, il y a lieu de retenir que la demande d'annulation de cette résolution se rapporte au litige couvert par la transaction conclue entre les parties. La demande d'annulation de cette résolution a in fine le même objet que celui couvert par la transaction. Cette demande sera donc également déclarée irrecevable. S'agissant enfin des demandes de travaux sous astreinte visant à supprimer un désordre d'humidité, soit il s'agit du même désordre d'humidité que celui couvert par la transaction de 2019 et les demandes sont irrecevables du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, soit il s'agit d'un nouveau désordre d'humidité postérieur à la transaction, mais dans ce cas les demandes sont irrecevables faute de lien suffisant avec les demandes originaires elle-mêmes irrecevables. Il en ressort que toutes les demandes de madame [J] seront donc déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Madame [J] supportera les dépens de l'instance. Toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DECLARONS irrecevables l'ensemble des demandes au fond de madame [B] [J] ; REJETONS toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; REJETONS toutes les autres demandes des parties ; CONDAMNONS madame [B] [J] aux dépens de l'instance. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil qui précise que la tranarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eef016976f1c644e78502
Données disponibles
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