Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eef026976f1c644e78508
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 7 001 991 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/13214 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZ6 N° MINUTE : Assignation du : 21 Octobre 2021 22 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Aurélie POULIGUEN-MANDRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J026, et par Maître Maxime BÜSCH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] Maître [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429 Décision du 10 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/13214 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZ6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société anonyme SNCF Réseau prend la suite de l’établissement public Réseau Ferré de France (“RFF”). Cet établissement a autorisé la société La Formation Route (“la société LFR”) à occuper un terrain lui appartenant sur la commune de [Localité 7] selon une convention du 8 novembre 2011. Cette convention devait prendre effet le 14 novembre 2011 pour se terminer le 31 décembre 2013. L’occupation était autorisée contre paiement d’une redevance d’un montant annuel de 52 800€ hors taxes, avec un dépôt de garantie de 13 200€. Le 30 juillet 2012, RFF a résilié la convention et mis la société LFR en demeure de procéder au paiement de la somme de 70 019,91€, correspondant aux redevances dues et au dépôt de garanties. La société LFR a indiqué par courrier du 21 août 2012 ne jamais avoir occupé le terrain. Le 22 janvier 2013, la société Nexity Property Management, agissant en vertu d’un mandat de gestion des biens immobiliers et fonciers de RFF, a confié à Maître [O] [Y] la défense des intérêts de RFF. Le 13 avril 2013, RFF a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à la condamnation de la société LFR au paiement de 67 021,35€, avec intérêts. Cette requête a été rejetée le 4 juillet 2013. Le 23 octobre 2017, Maître [Y] a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête au fond tendant à la même condamnation. Par jugement du 8 février 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, après avoir écarté la fin de non-recevoir tendant à voir constater la prescription de l’action. Le 18 mars 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et constaté la prescription de la créance, en faisant application des règles du code civil. La société SNCF Réseau n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par acte des 21 et 22 octobre 2021, la société SNCF Réseau a fait assigner Maître [Y] et son assureur, la société MMA IARD Assurance Mutuelles (“la MMA”) devant ce tribunal en responsabilité. Par dernières conclusions du 16 mars 2023, elle demande au tribunal de condamner solidairement Maître [Y] et la MMA au paiement de 70 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Estelle Rigal Alexandre. La société SNCF Réseau reproche à Maître [Y] d’avoir saisi tardivement le tribunal administratif d’une action au fond et fait ainsi preuve de négligence. Elle précise l’avoir mandaté à cette fin le 17 septembre 2013, alors que le défendeur a introduit l’action le 23 octobre 2017, malgré plusieurs relances, ce qui a conduit à la prescription de la créance. Elle souligne que l’application des dispositions du code civil en matière de prescription était déjà acquise en jurisprudence. Au titre du préjudice, la société SNCF Réseau soutient avoir perdu une chance raisonnable d’obtenir la condamnation de la société LFR au paiement des sommes dues. Elle expose que cette créance reposait sur un contrat valablement signé entre les parties et que la cour administrative d’appel avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée devant elle. La société SNCF Réseau expose enfin qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle souligne que Maître [Y] ne lui a jamais conseillé de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ou de consulter un avocat plus spécialisé. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas d’une chance évidente d’obtenir la cassation de l’arrêt. Elle fait valoir que la jurisprudence des juridictions administratives s’inspire des causes de prescription du code civil, dont celui énoncé par l’article 2243 du code civil, ce qui aurait conduit le Conseil d’Etat à rejeter un éventuel pourvoi. Elle précise que RFF n’avait jamais disposé de la capacité juridique d’émettre des titres exécutoires et qu’en conséquence la mise en demeure qu’elle a adressée le 31 octobre 2012 ne peut donc être considérée comme une cause d’interruption de la prescription. Par dernières conclusions du 11 janvier 2023, Maître [Y] et les MMA demandent au tribunal de débouter la société SNCF Réseau de ses demandes. A défaut, ils demandent que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. Ils sollicitent la condamnation de la société SNCF Réseau au paiement de 5 000€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernard Fau. Maître [Y] et les MMA soutiennent que la responsabilité de ce premier ne saurait être engagée, à défaut de pourvoi formé devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt d’appel. Ils précisent que la lettre notification de l’arrêt mentionne explicitement la possibilité d’un tel recours. En effet, il appartient à la société demanderesse de rapporter la preuve que la faute alléguée est à l’origine de l’impossibilité définitive de faire valoir ses droits. Ils ajoutent que Maître [Y] n’est pas avocat aux conseils et ne pouvait ni apprécier l’opportunité d’un tel pourvoi, ni l’introduire. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir conseillé de déposer ce pourvoi. Ils estiment ainsi que par son inaction, la société demanderesse a laissé l’arrêt d’appel acquérir l’autorité de la chose jugée. Maître [Y] et les MMA poursuivent en indiquant que la société demanderesse disposait d’une chance évidente d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel, compte tenu de l’inapplicabilité de l’article 2243 du code civil à la prescription de l’article L2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils exposent en effet que le régime des actes interruptifs de prescription établi à l’article 2241 du code civil ne s’appliquent pas aux créances des personnes morales de droit public dont le recouvrement est soumis à un délai particulier par un texte spécial, ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat. Sa jurisprudence n’intègre pas dans les “principes dont s’inspire le code civil” le dispositif spécifique de l’article 2243. Ils précisent que tout acte de l’administration, y compris une simple lettre, suffit à interrompre la prescription, de même que tout recours en justice. Seul entre en considération le rapport de droit public entre la personne morale de droit public et le tiers. Le Conseil d’Etat n’aurait donc pas manqué de censurer l’arrêt d’appel. Les défendeurs ajoutent que le courrier du 31 octobre 2012 avait interrompu la prescription, qui n’était pas acquise. Ils soulignent que la société demanderesse ne reconstitue pas le procès qui n’a pas eu lieu par la faute de l’avocat et ne met pas ainsi le tribunal en mesure d’apprécier ses chances de succès au fond. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mars 2023. A l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la faute Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences. En l’espèce, il ressort d’un courriel adressé le 17 septembre 2013 à Maître [Y] par la société Nexity, mandataire de la société SNCF réseau, un mandat explicite de « déposer une requête au fond en recouvrement des sommes dues » dans le litige opposant la société mandante à la société LFR. Ce mandat a été accepté le même jour par Maître [Y], qui indique par retour de courriel qu’il s’en occupait “immédiatement”. La société demanderesse produit également des courriels de relance adressés à Maître [Y] le 1er décembre 2014, puis le 7 avril 2016, sans avoir pu obtenir de réponse sur l’effectivité de la saisine au fond du tribunal administratif. Il est constant que Maître [Y] a finalement saisi le tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2017, sans expliciter plus avant les raisons de ce délai. Cette saisine est à l’origine directe du rejet de la requête par la cour administrative d’appel de Paris, qui a constaté sa prescription dans son arrêt du 18 mars 2021. Par ce manquement à son obligation de diligence, Maître [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 2. Sur le préjudice Maître [Y] soutient que la société demanderesse ne serait pas fondée à rechercher sa responsabilité, à défaut d’avoir formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité des avocats n’est pas subsidiaire, puisqu’il n’appartient pas à la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il ne peut dès lors être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir tenté d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la décision que le Conseil d’Etat aurait prise s’il avait été saisi ou de rechercher si la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. En revanche, la faute de Maître [Y] ayant fait perdre à la société SNCF Réseau une voie d’accès au fond devant les juridictions administratives, il appartient au tribunal de reconstituer la décision que la cour administrative d’appel aurait prise si elle n’avait pas retenu la prescription. En l’espèce, la cour administrative d’appel a examiné dans son arrêt le fond du litige avant d’examiner la prescription. Au terme de cet examen, elle conclut qu’il « résulte donc de l’instruction que la société LFR, qui a souscrit à cette convention, était redevable de la redevance mise à sa charge pour occupation du domaine public ». Elle aurait donc confirmé le jugement du tribunal administratif si elle n’avait pas retenu la prescription. La société SNCF réseau justifie dès lors d’une perte de chance particulièrement élevée d’obtenir gain de cause devant la cour administrative d’appel, si la faute retenue ci-dessus n’avait pas été commise. Cette perte de chance sera évaluée à 70 000€. Maître [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc solidairement condamnés au paiement de 70 000€ à la société SNCF Réseau en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil. 3. Sur les autres demandes Maître [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Estelle Rigal Alexandre, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne solidairement Maître [O] [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer 70 000€ à la société SNCF Réseau en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de ce jugement, Condamne in solidum Maître [O] [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Estelle Rigal Alexandre, Condamne in solidum Maître [O] [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer 3 000€ à la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 2243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 2243 du code civil à la prescription de larticle 1231-1 du code civilarticle 2241 du code civil ne sarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eef026976f1c644e78508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA