Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eef026976f1c644e78519
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/02529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 DÉFENDEURS Société FRMA QUICK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0349 Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CFTC PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Décision du 09 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKZ Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société FRMA, exerçant sous l’enseigne Quick, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2022 et a repris une activité de restauration rapide à partir du 1er juin 2022. Elle a organisé les élections du Comité Social et Economique (CSE) à compter du 2 juin 2023, en invitant les organisations syndicales à se présenter le 22 juin 2023 à une réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP). Les organisations syndicales ayant refusé de signer le PAP, la société FRMA a décidé unilatéralement d’organiser les conditions des élections. Le 29 juin 2023, le syndicat CFDT HTR Hôtellerie Tourisme Restauration (le syndicat CFDT HTR) a communiqué la liste de ses candidats à l’élection du CSE, dont M. [C] [A], en qualité de titulaire. Suivant requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, le syndicat CFDT HTR et M. [C] [A] ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la décision unilatérale du 26 juin 2023, relative à l’organisation des élections au CSE, comme les élections des 13 et 27 juillet 2023, et condamne la société FRMA à leur payer 2500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CFDT HTR et M. [C] [A] soutiennent que la décision unilatérale prise par la société FRMA dont être annulée du fait qu’elle viole les principes généraux d'accès au vote par tous les électeurs et que la société FRMA n'a pas respecté la procédure de répartition du personnel entre les collèges électoraux. Ils sollicitent également la condamnation de la société FRMA à leur payer 2500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS FRMA soutient que sa décision unilatérale est valable, comme conforme aux règles légales, conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat CFDT HTR et de M. [A], demande de déclarer valable la décision unilatérale en cause, et sollicite leur condamnation à lui payer 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur la violation des principes généraux d’accès au vote ; Le syndicat CFDT HTR soutient que la décision unilatérale prise par la société FRMA n’est pas conforme au principe général d'accès au vote par tous les électeurs, du fait que les horaires d'ouverture des bureaux de vote étaient insuffisants. Mais aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'ouvrir les bureaux de vote sur des créneaux particuliers ou étendus. En l’espèce, la participation au 2èmetour des élections était de 46,67 % (21 votants sur 45 électeurs) dans le collège des employés et de 40% dans le collège des agents de maîtrise et cadres. En 2021, la moyenne nationale de participation aux élections des CSE est de 38,24%. Le syndicat CFDT HTR n’établit pas que les horaires d'ouverture ont empêché les salariés de s'exprimer. Le syndicat CFDT HTR objecte également que le refus de la société FRMA de mettre en place un processus de vote par correspondance a empêché les salariés absents le jour du vote, pour cause de congés ou d'arrêt maladie, de voter. Aucune disposition légale n'impose la mise en place d'un vote par correspondance. Le syndicat CFDT HTR ne prouve pas que les conditions d'organisation des élections ont empêché des électeurs de voter et seraient contraires au principe général d'accès au vote par tous les salariés. Le syndicat CFDT HTR et M. [A] sont déboutés de leurs demandes d’annulation de la décision unilatérale du 26 juin 2023, relative à l’organisation des élections au CSE. 2/ Sur les effectifs et le nombre de siège ; Le syndicat CFDT HTR reproche à la société FRMA de ne pas avoir saisi l'autorité administrative, pour qu’elle procède à la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux. En application de l’article R 2314-1 du code du travail, la société FRMA qui comprend 43,95 salariés, équivalent temps plein (ETP), n'avait à élire que deux titulaires et deux suppléants. Au regard de cet effectif, en application de l’article L 2314-11 du code du travail, deux collèges devaient être constitués : pour les employés et pour les agents de maîtrise et cadres. Dès lors, le nombre d’élus étant de deux titulaires et deux suppléants, la répartition des sièges entre les deux collèges ne pouvait s'effectuer, qu'en attribuant un siège titulaire et suppléant à chacun des deux collèges. La question de la modification du nombre de collèges électoraux suppose, quant à elle, un accord unanime entre l'employeur et les syndicats représentatifs dans l'entreprise (article L 2314-12 alinéa 1 du code du travail). La société FRMA, qui devait répartir les deux sièges à pourvoir entre chacun des deux collèges à mettre en place, ne devait pas saisir l’autorité administrative pour décider de la répartition des sièges entre les collèges, question qui ne se posait pas. Pour toutes ces raisons, le syndicat CFDT HTR et M. [A] sont déboutés de leurs demandes d’annulation de l’élection du CSE de la société FRMA qui s’est tenue les 13 et 27 juillet 2023. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment le refus d’octroyer d’une somme pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déboute le syndicat CFDT HTR et M. [A], de leurs demandes d’annulation de la décision unilatérale du 26 juin 2023, relative à l’organisation des élections au CSE ; Déboute le syndicat CFDT HTR et M. [A], de leurs demandes d’annulation de l’élection du CSE de la société FRMA, qui s’est tenue les 13 et 27 juillet 2023 ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2314-11 du code du travailarticle L 2314-12 alinéa 1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eef026976f1c644e78519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA