Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eef026976f1c644e7851b
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEN N° :4/MC Assignation du : 20 et 21 Novembre 2023 N° Init : 23/57504 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société AGLM Immo [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet MAZET, ENGERAND et GARDY [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS - #G700 VILLE DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, non constituée REGIE AUTONOME DE TRANSPORTS PARISIENS - RATP [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation délivrée par la SAS AGLM IMMO les 20 et 21 novembre 2023 aux fins de désignation d’un expert à titre préventif et les motifs y énoncés ; Vu les protestations et réserves formulées à l’audience du 6 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] ; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; Sur ce, A l’audience, la requérante a déposé son dossier de plaidoirie ainsi que ses écritures, aux termes desquelles il était sollicité que les opérations d’expertise déjà ordonnées soient rendues communes aux défenderesses. N’ayant pas été soumises au visa du greffier d’audience, ces écritures ne peuvent être examinées. Toutefois, il résulte des débats que par ordonnance du 29 novembre 2023, le président de ce tribunal statuant en référé a ordonné une expertise à titre préventif concernant des travaux portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 13], [Adresse 8] et [Adresse 1] [Localité 10] et désigné Monsieur [H] [V]. L’assignation délivrée aux défendeurs les 20 et 21 novembre 2023 porte sur le même préventif et la demande de la société AGL IMMO ne peut donc être interprétée, dès lors qu’une mesure d’expertise a déjà été prononcée, que comme une demande aux fins de voir les opérations d’expertise rendues communes aux défendeurs. En effet, il ne saurait être ordonné deux mesures d’expertise sur la même problématique. Et c’est d’ailleurs sur la demande d’ordonnance commune que le syndicat des copropriétaires a formulé ses protestations et réserves. En conséquence et sans qu’il soit besoin d’ordonner la réouverture des débats alors que les conséquences juridiques seront identiques pour les défendeurs, il convient de requalifier la demande d’expertise en demande d’ordonnance commune. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses en leur qualité d’avoisinant aux opérations de construction, à l’exception de la Ville de [Localité 9], qui est déjà dans la cause. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet MAZET, ENGERAND et GARDY, - la Régie autonome des transports parisiens (RATP) notre ordonnance du 29 novembre 2023 ayant commis Monsieur [H] [V] en qualité d’expert ; Disons n’y avoir lieu de rendre les opérations communes à la Ville de [Localité 9], déjà dans la cause ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 octobre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eef026976f1c644e7851b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA