Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eef046976f1c644e7855e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 21 166 609 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52138 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDVC N° : 2 Assignation du : 27 février 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441 DEFENDERESSE La S.A.S. LOBSTA HALLES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS - #E1032 DÉBATS A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 30 juillet 2020 et 31 août 2021, la SC DU FORUM DES HALLES DE PARIS a donné bail à la société LOBSTA, aux droits de laquelle vient la SAS LOBSTA HALLES, des locaux à usage commercial au sein du centre commercial Westfield Forum des Halles, situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 110 000 euros hors taxes hors charges. Suivant acte sous signature privée du 1er et 5 septembre 2022, la SC DU FORUM DES HALLES DE PARIS a donné bail à la SAS LOBSTA HALLES, un local à usage de réserve au sein du même centre commercial, moyennant un loyer annuel de 8 400 euros hors taxes hors charges. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la SC DU FORUM DES HALLES DE PARIS a mis en demeure la société preneuse, par lettres recommandées avec avis réception des 10 octobre 2022, 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, de régler les loyers et provisions sur charges impayés. Se prévalant de l’absence de paiement de l’intégralité des sommes dues par la société preneuse, la SC DU FORUM DES HALLES DE PARIS a, par exploit du 27 février 2023, fait citer la SAS LOBSTA HALLES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - « condamner par provision la société LOBSTA HALLES à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS la somme de 211 666,09 TTC, à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus portant sur les locaux portant les numéros K01 et R10A (enseigne « LOBSTA ») et arrêté à la date du 30 janvier 2023, - enjoindre à la société LOBSTA de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations des deux baux en dates des 30 juillet 2020 et 31 août 2021, et le bail civil en date des 1er et 5 septembre 2022, - juger que la somme totale de 211 666,09 euros, à parfaire, due à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner par provision la société LOBSTA HALLES à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS, à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues, à parfaire, - juger que la société LOBSTA HALLES sera condamnée à payer par provision à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS des dommages et intérêts, soit la somme de 23 680 euros en réparation du grave préjudice subi, - condamner par provision la société LOBSTA HALLES à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS les dépens, ainsi que la somme de 15 000 euros, à parfaire, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ». A l’audience de renvoi du 10 novembre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la défenderesse ne conteste pas l’arriéré locatif, exposant qu’il est dû à l’échec de son implantation, mais sollicite le rejet de l’intégralité des demandes relatives aux intérêts majorés, de l’indemnité forfaitaire, des dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ces dispositions, une demande en paiement de provision de l’arriéré locatif au titre d'une créance non sérieusement contestable relève ainsi du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’arriéré locatif dû au titre des loyers et charges relatives au local commercial, arrêté au 3 juillet 2023 s’élève, après déduction des sommes réclamées au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, à la somme de 283 528,1 euros (291 815,32 – (4 472,21+3 815,01)), le terme du mois de juillet 2023 inclus, dont il est justifié par le décompte de créance versé aux débats. Il est également justifié, après déduction des sommes réclamées au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, d’un arriéré locatif de 27 754,8 euros, arrêté au 8 novembre 2023 (28 647,48 – (459+433,68)), au titre des loyers et charges relatives à la réserve louée par la société LOBSTA HALLES. Il peut donc être alloué à la bailleresse les sommes provisionnelles de 283 528,1 euros au titre du contrat relatif au local commercial, dont le montant n’est pas contesté et 27 754,8 euros au titre du contrat relatif à la réserve, montants qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, ces sommes étant assorties d’intérêts légaux à compter du 27 février 2023, date de l’assignation. Quant aux demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme des intérêts contractuels majorés à payer au bailleur et de l’indemnité forfaitaire de 10%, s’agissant des clauses pénales contractuelles dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces points. Il en va de même de la demande en paiement d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors qu’aucun préjudice, outre que celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges, couvert par l’octroi des intérêts légaux, n'est pas démontré. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande. En outre, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à la société LOBSTA HALLES de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations des deux baux en dates des 30 juillet 2020 et 31 août 2021, et du bail civil en date des 1er et 5 septembre 2022, cette demande n’étant pas justifiée en droit. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant principalement à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Condamnons la SAS LOBSTA HALLES à payer à la SC DU FORUM DES HALLES DE PARIS la somme de 283 528,1 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges relatives au local commercial, arrêtée au 3 juillet 2023, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ; Condamnons la SAS LOBSTA HALLES à payer à la SC DU FORUM DES HALLES DE PARIS la somme de 27 754,8 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges relatives à la réserve, arrêtée au 8 novembre 2023, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la SAS LOBSTA HALLES aux dépens, Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 08 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eef046976f1c644e7855e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA