Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eef046976f1c644e78584
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XJD ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [X] [I] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 12 novembre 2023, notifiée le 12 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 12 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 novembre 2023 à 15h05; Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ; Attendu que par ordonnance en date du 15 novembre 2023 la Cour d’Appel de Paris a infirmé l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention et a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [R] [K] né le 30 Décembre 1966 à BORDJ BOU ARRERIDJ de nationalité Algérienne, Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Lesya BELYALETDINOVA son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE , pour le cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture des Hauts de Seine et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Si vous me libérez aujourd’hui je quitterais la France. Je ne resterais pas. SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement étant précisé que l’intéressé a donné de nombreux alias et qu’à ce jour encore il ne produit pas de passeport pour attester son identité et exécuter son éloignement ; que d’ailleurs il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français ; qu’il en résulte que l’obstruction de l’intéressé est constituée ab initio qu’elle s’est poursuivie dans le temps de sa rétention et qu’elle est constituée au jour de l’audience où l’intéressé ne produit aucun titre d’identité ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies et qu’un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai ; L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 25 janvier 2024 Fait à Paris, le 10 Janvier 2024, à 10h54 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eef046976f1c644e78584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA