Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f930f3328fa00087a23bf
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 10 Janvier 2024 AB / NC -------------------- N° RG 16/00485 N° Portalis DBVO-V-B7A -CJ7T -------------------- [Z] [A] épouse [L] [F] [L] C/ [X] [Y] épouse [W] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 15-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [Z] [B] [D] [N] [A] épouse [L] née le 27 mars 1964 à [Localité 11] de nationalité française, infirmière Madame [F] [P] [G] [L] née le 10 février 2003 à [Localité 5] de nationalité française, lycéenne intervenant toutes deux volontairement en qualité d'héritières de Mme [T] [R], appelante, décédée 11 août 2018 domiciliées ensemble : [Adresse 2] représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN APPELANTES d'un jugement du tribunal d'instance d'AUCH en date du 21 mars 2016, RG 11-13-000042 D'une part, ET : Madame [X] [Y] épouse [W] née le 20 février 1947 à [Localité 5] de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 1] représentée par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat postulant au barreau de GERS et Me Arnaud FLEURY, substitué à l'audience par Me Elise BENECH, SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 12 avril 2016 par [T] [V] veuve [R] à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance d'AUCH en date du 21 mars 2016. Vu l'acte de décès de [T] [R] en date du 11 août 2018. Vu l'arrêt en date du 10 juin 2020 ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure au fond relative à une servitude, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mars 2023 ayant rejeté le dernier pourvoi en cassation en relevant que les moyens invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, Vu les conclusions de Mme [Z] [A] et de Mme [F] [L] (les consorts [L]) venant aux droits de [T] [R] en date du 20 septembre 2023. Vu les conclusions de Mme [X] [Y] épouse [W] en date du 7 août 2023. Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 NOVEMBRE 2023 ------------------------------------------ [T] [R] était propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 3]. Mme [X] [W], sa voisine, est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Par jugement en date du 7 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'AUCH a reconnu l'existence d'un droit de passage au profit de [T] [R]. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 2 septembre 2015. Par arrêt en date du 09 février 2017, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de BORDEAUX, cour de renvoi, a reconnu l'existence d'une servitude de passage. Par arrêt en date du 10 septembre 2020, la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt de renvoi du 27 septembre 2018 et par arrêt en date du 5 novembre 2021, la cour d'appel de BORDEAUX, cour de renvoi, a maintenu l'existence d'une servitude en modifiant son assiette. Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de Cassation a rejeté le dernier pourvoi de Mme [W]. Par jugement en date du 21 octobre 2013 le tribunal d'instance d'AUCH a désigné un expert aux fins de délimiter les propriétés des parties. L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2014. Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal d'instance a homologué partiellement la proposition de Monsieur [K] et a procédé au bornage des propriétés de la manière suivante : - dit que la délimitation à la date du présent jugement, de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à [T] [R], ainsi que celles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Mme [X] [W] sur la commune de [Localité 6], doit être fixée sur les contenances telles que décrites ci-après dont certaines sont fixées dans le rapport d'expertise portant la référence de dossier n°A132018-XC daté du 29 août 2014 par M [O] [K] qu'il convient en conséquence d'homologuer partiellement ; - dit que la partie la plus diligente sera autorisée, une fois le jugement être définitif à solliciter Monsieur [O] [K], pour faire poser les bornes marquant la délimitation des fonds des deux parties suivant des bornes qui devront être implantées, si la configuration des lieux le permet compte tenu du mur et du pilier mitoyen, aux points 9, 8 bis, 7 bis, 6 bis, 5 bis, et 3, les points 9 et 3 étant ceux du rapport partiellement homologué ; - rappelé que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur des prétentions additionnelles ayant nature d'actions pétitoires ; - rejeté toutes autres ou plus amples demandes y compris les demandes de dommages intérêts et celles tenant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d'expertise judiciaire qui seront assumés par moitié par Mme [X] [W] et par Mme [T] [R]. Pour ne pas homologuer le rapport sur les points 8, 7, 6 et 5 du rapport le premier juge a retenu qu'un titre mentionne que le mur litigieux est mitoyen et que les présomptions avancées ne permettent pas de retenir un caractère privatif dudit mur. [T] [R] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2016 et est décédée le 11 août 2018. Les consorts [L] reprennent l'instance. Les consorts [L] demandent à la cour de : - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - réformer le jugement entrepris - homologuer le rapport d'expertise de M [K] en toutes ses dispositions, et notamment celles fixant les limites de propriété - condamner Mme [W] à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET. Mme [W] demande à la cour de : - dire que la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 3] (propriété [R]) et la parcelle [Cadastre 9] (propriété [W]) est fixée : - débouter Mmes [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître HANDBURGER. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Aux termes des articles 653 et 654 du même code, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Le premier juge a justement rappelé que : - l'action en bornage a pour objet en cas de désaccord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d'assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. - le juge recherche les éléments les plus vraisemblables à l'établissement du bornage sollicité, parmi lesquelles sont pris en compte prioritairement les titres de propriété produits par les parties. Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. - il est possible d'écarter des titres non déterminants pour ne retenir que de simples présomptions, telles que la possession, le plan cadastral, ou encore la configuration des lieux. - ce n'est que lorsque les titres sont inexistants ou ne fournissent aucune indication déterminante susceptible de fixer les limites des propriétés respectives des parties que le juge peut subsidiairement et valablement se fonder sur un faisceau d'indices lié aux présomptions de délimitation de propriété. M. [K] expert désigné par jugement du 21 octobre 2013 propose à l'issue de ses opérations la délimitation suivante : - entre les points 8, 7, 6 et 5, la limite séparative des fonds suit le nu du mur de soutènement - entre les points 5 et 4, elle suit la base de l'arrondi du pilier d'angle qui est en totalité la propriété de Mme [R] - entre les points 4 et 3, elle longe le nu de l'ancien mur de soutènement pour se terminer au point 3 qui est l'intersection de la limite séparant la propriété de la commune de [Localité 6] et celle de Mme [W] (définie par M. [U] et confirmée par M. [S]) avec le mur de soutènement ancien dont il ne reste que le départ et la fin, étant démoli entre les deux extrémités. Au vu de ce rapport les parties s'accordent sur la limite de leurs fonds entre le point 9 et le point 8. 1- Sur la limite entre le point 8 et le point 5 : Les parties s'accordent sur une limite suivant le nu du mur. Elles s'opposent sur le coté du mur le long duquel elle doit courir, coté [R] ou coté [W]. Est produit un acte du 4 juin 1839 portant vente des auteurs de Mme [R] aux auteurs de Mme [W] d'un vacant situé entre les bâtiments des parties et ouvrant sur la voie publique et qui a fait l'objet de la procédure relative à une servitude conclu par le dernier arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2023. Cet acte mentionne 'il demeure encore convenu qu'un mur qui servira de limite divisoire sera construit à frais communs, en fournissant la moitié du terrain allant du levant au couchant. Ce mur sera pris au fondement et sera élevé en montant vers la route, en suivant les accidents du terrain...' et 'il est encore convenu entre [M] et [H] qu'un passage d'une largeur de deux mètres quatre vingt neuf centimètres à partir du coin du nord au couchant de la maison [M] sera pratiqué, chacun d'eux fournira le terrain nécessaire. Le passage ... sera limité vers le nord par un mur ainsi que par le couchant.' Il apparaît cependant que les stipulations visées de cet acte relatives à un mur ne visent que les limites de la parcelle assiette de la servitude objet du litige parallèle entre les parties. Ainsi, le mur évoqué par l'acte de 1839 est compris entre le point 8 et la route nationale 21. Il n'est donc pas compris entre les points 8 et 5. L'acte de 1883 visant le mur TROUETE ne concerne de même pas le mur entre les points 8 et 5 mais celui évoqué en limite de l'assiette de la servitude. Il ressort du rapport d'expertise que les parties ont indiqué, en particulier Mme [W] que le mur existant entre les points 8 et 5 a été construit aux environs de 1965. Mme [W] soutient que ce mur est sa pleine propriété pour avoir été reconstruit sur la base du mur TROUETE évoqué ci-dessus dont on a vu qu'il s'interrompt au point 8. Les actes de propriété successifs versés aux débats ne définissent pas les contenances des parcelles et renvoient seulement à leurs désignations cadastrales. Il ressort cependant de la juxtaposition des plans cadastraux et de l'état actuel que le mur actuel entre les points 8 et 5 a été édifié sur le fonds [R]. Il ressort des photographies produites aux débats qu'il existe une dénivellation entre les fonds [R] et [W], le premier dominant le second, de sorte que le mur séparatif fait office de mur de soutènement. Le premier juge a considéré que le mur litigieux était devenu mur de soutènement en raison de travaux de remblaiement effectués sur le fonds [R] au vu d'une facture de travaux en date du 1er août 2002. Cette facture, autant qu'on puisse la lire dans l'exemplaire produit par Mme [W] ne mentionne aucun apport de terre mais un simple nivelage pour asseoir une dalle en béton, le reste des constructions se situant à l'autre extrémité de sa parcelle, de sorte que le mur est mur de soutènement dès sa construction. En outre une facture du 30 septembre 2000 établit que Mme [R], préalablement à l'aménagement de sa terrasse, a fait procéder à un nettoyage avec évacuation des gravats ce qui établit l'exécution d'un décaissement. Enfin les travaux d'exhaussement du mur par Mme [W] ont fait disparaître la disposition du sommet du mur originel de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion sur la propriété du mur. Il convient de dire que la limite de propriété court entre les points 8 et 5 au nu du mur coté [W]. Le jugement est réformé en ce sens. 2- Sur la limite entre les points 5 et 4 : Les parties et l'expert s'accordent à dire que le pilier situé entre les points 5 et 4 constitue un ouvrage indivisible du mur dont il fait partie. La limite court donc au pied du pilier coté [W] entre les points 5 et 4. Le jugement est réformé en ce sens. 3- Sur la limite entre les points 4 et 3 : Il ressort des photographies qu'il existe entre le point 4 et le long de la façade nord ouest de la parcelle [R] un mur de soutènement ancien, éboulé en son milieu, et réapparaissant en ligne droite hors de la zone concernée par le présent litige. Mme [R] a édifié sa clôture grillagée en deçà de la limite de ce mur sur sa parcelle. La nature de mur de soutènement de cet ouvrage est incontestable, sur la partie où il s'est effondré les terres éboulées ont formé un talus sur la propriété communale. Il en résulte que la limite du fonds [R] court en ligne droit du point 4 à l'affleurement du mur de soutènement au delà de sa zone effondrée, et en particulier en ligne droite entre les points 4 et 3 du plan figurant au rapport d'expertise. Le jugement est réformé en ce sens et la cour homologue le rapport d'expertise. 4- Sur les demandes accessoires : Mme [W] succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a : - rappelé que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur des prétentions additionnelles ayant nature d'actions pétitoires ; - rejeté toutes autres ou plus amples demandes y compris les demandes de dommages intérêts et celles tenant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d'expertise judiciaire qui seront assumés par moitié par Mme [X] [W] et par Mme [T] [R], Statuant à nouveau, Homologue le rapport d'expertise de M. [O] [K] en date du 29 août 2014 ; Fixe la limite entre la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à [T] [R], et les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Mme [X] [W] sur la commune de [Localité 6], comme suit : Dit que le géomètre que les parties commettront au bornage implantera les bornes selon les prescriptions ci-dessus, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [Y] épouse [W] à payer Mme [Z] [A] épouse [L] et Mme [F] [L] prises en leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [Y] épouse [W] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle 646 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f930f3328fa00087a23bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel