Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f93133328fa00087a23c1
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 94 646 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 Janvier 2024 AB / NC --------------------- N° RG 19/00165 N° Portalis DBVO-V-B7D -CU3D --------------------- [J] [D] [U] [K] [D] [M] [D] [L] [D] [E] [D] C/ Société MNT SA AXA FRANCE IARD CPAM 33 Association ESCALE UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS GAN ASSURANCES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 01-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [U] [K] [D] né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 25] (34) de nationalité française, responsable ressources humaines Madame [M] [D] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (33) de nationalité française, Madame [J] [D] née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 29] (33) de nationalité française tous domiciliés : [Adresse 4] [Localité 14] représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Julie RAVAUT, SELARL CHAMBOLLE et Associés, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX APPELANTS d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 27 novembre 2018, RG 13/00853 D'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 26] [Localité 13] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Max BARDET, SELARL BARDET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 12] [Localité 21] Association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS association prise en la personne de son représentant légal et dont la délégation régionale à [Localité 13] est sise actuellement [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 18] toutes deux représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN Association ESCALE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SIREN 419 121 462 [27] [Adresse 17] SA GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 542 063 797 [Adresse 20] [Localité 19] représentées par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Damien de LAFORCADE, associé de la SELARL CLF, substitué à l'audience par Me Karine SERRANO, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 13] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES M. [L] [D] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 29] (33) de nationalité française, comptable domicilié : [Adresse 8] [Localité 13] Mme [E] [D] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 29] (33) de nationalité française, conseillère funéraire domiciliée : [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 15] représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Julie RAVAUT, SELARL CHAMBOLLE et Associés, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS VOLONTAIRES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 8 février 2019 par les époux [U] [K] [D] et [M] [D] et leur fille [J] [D] (les consorts [D]) à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 27 novembre 2018, Vu l'arrêt de cette cour en date du 7 avril 2021 ayant notamment déclaré l'association ESCALE responsable de l'accident subi par [J] [D] le 15 août 2012, condamné l'association ESCALE, in solidum avec la société Gan Assurances, à indemniser intégralement le préjudice subi par [J] [D], et ordonné une expertise, Vu le rapport d'expertise déposé le 3 mars 2023, Vu les conclusions des consorts [D] en date du 20 septembre 2023, signifiées à la MNT à personne habilitée le 17 octobre 2023. Vu les conclusions de la compagnie GAN ASSURANCES en date du 4 septembre 2023, signifiées à la société MNT le 7 septembre 2023. Vu les conclusions de la CPAM 33 en date du 4 septembre 2023. Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD et l'association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES en date du 5 juin 2023. Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2023. ------------------------------------------ Les époux [N] [D] et [M] [D] ont inscrit leur fille mineure [J], née le [Date naissance 9] 1998 et alors âgée de 13 ans, à un séjour de vacances 'Poney passion', auprès de l'Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d'Aquitaine (l'UFCV), devant se dérouler au mois d'août 2012 au [27] situé à [Localité 30], et qui était organisé par l'Association l'ESCALE, adhérente de l'UFCV. Le 15 août 2012, au cours d'une balade, le poney monté à cru par [J] [D] a trébuché ; [J] [D] est tombée au sol, le poney a heurté sa tête, et lui a causé des fractures du malaire gauche, du plancher de l'orbite, de la mandibule, de deux dents, et une plaie tranxifiante de la lèvre supérieure avec atteinte du vestibule profond. Par actes des 21 février au 4 mars 2013, les époux [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [J], ont assigné l'Association [27] et la Compagnie AXA devant le tribunal de grande instance d'Agen en responsabilité, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM) étant également attraite à la procédure. Par la suite, ils ont assigné la Mutuelle Nationale Territoriale (la MNT), qui ne s'est pas constituée. Par actes des 28 mai et 4 juin 2013, l'Association [27] a attrait à la procédure l'UFCV et la Fédération Française d'Équitation. L'Association Escale est intervenue volontairement dans l'instance. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la mise hors de cause de la Fédération Française d'Équitation qui n'était visée par aucune demande, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A], lequel s'est adjoint en qualité de sapiteur spécialisé en neurologie le docteur [G] [W], et a déposé son rapport le 20 novembre 2015, concluant notamment que les séquelles neurologiques ne seraient pas consolidées avant la fin de l'année 2016. Par acte du 30 août 2016, l'UFCV et la Compagnie AXA ont assigné en garantie la Société Gan Assurances, assureur de l'Association ESCALE. La Société Gan Assurances a déclaré intervenir volontairement dans l'instance en qualité d'assureur de l'Association [27]. Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Agen a notamment : - déclaré recevable l'intervention de la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile tant de l'Association L'ESCALE que de l'Association [27], - débouté les consorts [D] et la CPAM 33 de l'intégralité de leurs demandes, - dit que les appels en garantie sont par conséquent sans objet, - condamné les consorts [D] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exception cependant des dépens concernant la mise en cause de la Fédération Française d'Équitation qui seront supportés par l'Association [27] et l'Association ESCALE, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir provision - condamné les consorts [D] à payer à l'Association [27] et l'Association ESCALE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [D] à payer à l'Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d'Aquitaine et à la compagnie AXA France Assurances la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que : - l'Association l'Escale ne pouvait pas se voir reprocher une faute, [J] [D] ayant été équipée d'un gilet et d'un casque de protection, la balade étant encadrée par un enseignant d'équitation, et le nombre de participants étant adapté au niveau d'encadrement ; il n'était en outre pas établi que le poney monté par l'adolescente ait eu un tempérament difficilement contrôlable ou qu'il n'ait pas été apte au trajet ; par ailleurs, lors de l'accident, il faisait jour, le temps était beau, et l'heure matinale choisie était adaptée à la saison et au risque d'orage annoncé pour la fin de la journée ; le tribunal a également retenu que les poneys n'ont été lancés au galop qu'en fin de balade à proximité du centre hippique, alors que les cavaliers et leurs montures avaient eu le temps d'instaurer une relation de confiance, que le lieu du galop ne présentait pas une dangerosité avérée, et qu'il ne devait pas se faire sur une longue distance. Le tribunal a également tenu compte de la pratique antérieure de [J] [D], qui n'était pas une cavalière novice, mais expérimentée, puis qu'elle avait pratiqué auparavant l'équitation depuis 7 ans avec régularité, était titulaire du galop 7, et avait d'ailleurs pu reprendre, après son accident, les compétitions d'équitation au mois de novembre 2012, avant de chuter à deux nouvelles reprises et de cesser cette activité. Le tribunal a enfin considéré que [J] [D] fréquentait ce [27] depuis 7 ans, connaissait le comportement de la plupart voire de la totalité des poneys, ainsi que le parcours emprunté. Le tribunal a estimé que la monte à cru ne constituait pas une faute dès lors qu'elle était non seulement pratiquée, mais également recommandée dans l'apprentissage de l'équitation, ce dont attestait le livret pédagogique de la Fédération Française d'Équitation ; en l'occurrence, [J] [D] était habituée à cette monte, et autorisée à sa demande à la pratiquer le jour de l'accident. Le tribunal a enfin observé que les parents de [J] [D] ne pouvaient ignorer que certaines activités du stage pouvaient présenter un danger, la brochure de présentation du séjour évoquant l'activité de voltige. S'agissant de la responsabilité de l'UFCV, le tribunal a relevé qu'elle était susceptible d'être engagée au titre de l'article L 211-17 du code du tourisme prévoyant une responsabilité de plein droit des personnes morales prêtant leur concours à l'organisation de séjours, dont l'exonération est possible en cas de démonstration que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'acheteur du séjour, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers, ou à un cas de force majeure. Le tribunal a cependant retenu, sur ce fondement, que la responsabilité de l'UFCV ne pouvait être engagée à raison d'un manquement de l'Association ESCALE, et n'avait elle-même commis aucune faute vis à vis des époux [D]. Le tribunal a enfin constaté qu'in fine, aucune demande n'était présentée par les époux [D] à l'encontre de l'Association [27]. Les demandes ont donc été rejetées, et les appels en garantie déclarés sans objet. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : - débouté les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné les consorts [D] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir provision, - condamné les consorts [D] à payer à l'Association ESCALE, l'Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d'Aquitaine et à la compagnie AXA France Assurance la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 7 avril 2021, cette cour a : - confirmé le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a : Statuant à nouveau, - déclaré l'association ESCALE responsable de l'accident subi par [J] [D] le 15 août 2012, - condamné l'association ESCALE, in solidum avec la société Gan Assurances, à indemniser intégralement le préjudice subi par [J] [D], - avant dire droit sur le préjudice, ordonné une mesure d'expertise médicale, et désigné pour y procéder, le docteur [O] [A] avec la mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel - débouté l'association ESCALE et la société Gan Assurances de leur demande de garantie à l'encontre de l'Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs d'Aquitaine, - condamné in solidum l'association ESCALE et la société Gan Assurances aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, - sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Gironde en attente de l'expertise, - sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en attente de l'expertise, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2023. Les consorts [D] auxquels s'adjoignent M. [L] [D] et Mme [E] [D], frère et soeur de [J] [D], intervenants volontaires, demandent à la cour de : - prendre acte de la dissolution de l'Association L'ESCALE en date du 12 décembre 2019 ; - condamner la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'association l'ESCALE, à indemniser intégralement Mme [J] [D] de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 15.08.2012 et de la façon suivante : Postes de préjudices Montant Créance du tiers payeur Solde revenant à la victime Dépenses de santé actuelles 25.373,31 euros 24.423,31euros 950 euros Frais divers 4.692 euros 4692 euros Préjudice scolaire 25.000 euros 25.000 euros 1/3ce personne av consolidation 7.200 euros 7.200 euros 1/3ce personne ap consolidation 102.382 euros 102.382 euros Perte de gains professionnels future 946 461 euros 946 461 euros Incidence professionnelle 80.000 euros 80.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 9.507 euros 9.507 euros Souffrances endurées 18.000 euros 18.000 euros Préjudice esthétique temporaire 8.000 euros 8.000 euros Déficit fonctionnel permanent 62.000 euros 62.000 euros Préjudice esthétique permanent 2.500 euros 2.500 euros Préjudice d'agrément 18.000 euros 18.000 euros TOTAL 1.309.115,30 euros 24.423,31 euros 1.284.692 euros - condamner la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES à indemniser les époux [N] et [M] [D], parents de la jeune [J] [D] à hauteur de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection. - condamner la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, son assureur, à indemniser M. [L] [D], frère de [J] [D] et Mme [E] [D], s'ur de [J], d'une somme de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection. - condamner la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, son assureur, à verser à Mme [J] [D] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES à verser aux époux [N] et [M] [D], Mme [E] [D] et M. [L] [D], parents, frère et s'ur de [J] [D], la somme de 1.500 euros chacun en leur qualité de victimes par ricochet. - condamner la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES aux entiers dépens. GAN ASSURANCES demande à la cour de : - prendre acte de la dissolution de l'association ESCALE à la date du 12 décembre 2019. - homologuer le rapport d'expertise du Docteur [H] en toutes ses dispositions. - écarter l'ensemble des contestations émises par les consorts [D] à l'égard de ce rapport. - fixer le montant du préjudice subi par Mlle [J] [D], dans les suites de l'accident de poney survenu le 15 août 2012, de la manière suivante : * Préjudices patrimoniaux temporaires : * Préjudices patrimoniaux permanents : * Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - débouter Mlle [D] de sa demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Futures. - débouter Mlle [D] de sa demande au titre des besoins en tierce personne post-consolidation. - débouter Mlle [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. - débouter Mlle [D] de sa demande au titre du Préjudice Scolaire ; à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de ce poste à la somme de 10.000 euros. - débouter les époux [N] et [M] [D], M. [L] [D] et Mme [E] [D] des demandes qu'ils formulent en réparation de leur préjudice d'affection. - réduire les demandes formulées au titre de l'article 700 code de procédure civile à de plus raisonnables proportions, sans que le montant total ne puisse excéder 2.500 euros. - statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM 33 demande à la cour de : - réformer le jugement et statuant de nouveau, - condamner in solidum l'association l'ESCALE, tiers responsable et son assureur GAN ASSURANCES, à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 24.423,31 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner in solidum l'association l'ESCALE, tiers responsable et son assureur GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 1.162,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; - condamner in solidum l'association l'ESCALE, tiers responsable et son assureur GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM de la Gironde une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum l'association l'ESCALE, tiers responsable et son assureur GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL BARDET ET ASSOCIES ; La société AXA FRANCE IARD et l'association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES demandent à la cour de : - en l'état de l'arrêt du 7 avril 2021, - rejeter toutes prétentions à leur encontre ; - condamner in solidum l'Association ESCALE et la Société GAN ASSURANCES à payer aux concluantes une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également in solidum au paiement des entiers dépens d'appel. La société MNT, intimée n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [J] [D] n'a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur le préjudice corporel L'expert [A] indique que Mme [J] [D] a présenté à la suite d'une chute de poney à l'âge de 12 ans, une embarrure frontale ouverte et pneumencéphalie significative d'une brèche ostéo méningée, facture sous condylienne haute du coté gauche, une fracture mandibulaire symphysaire gauche, fracture du bloc alvéolo dentaire 24-25 avec luxation médiale, fracture du plancher de l'orbite gauche passant par le canal sus orbitaire sans incarcération musculaire et au niveau de la paroi latérale et médiale du sinus maxillaire gauche au niveau du maxillaire supérieur. L'ITT envisagée est de 45 jours Elle conserve des séquelles, fatigue irritabilité trouble de mémoire et de la concentration, difficultés d'organisation. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 15 août au 22 août 2012 et du 3 juillet 2013 au 12 novembre 2014. - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de : er décembre 2012 au 2 juillet 2013 - une consolidation au 29 septembre 2016 - des souffrances endurées de 4/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 15 août 2012 au 26 février 2013. - un déficit fonctionnel permanent de 15 % - un préjudice esthétique permanent de 1/7. - absence de préjudice d'agrément - absence de préjudice sexuel - un besoin d'assistance extérieure pour les activités domestiques : 1 heure par jour du 23 août au 30 novembre 2012 - pas de frais futurs ni de préjudice d'établissement - à prendre en compte soins dentaires : appareil résine 23 pour 350,00 euros et bridge 22,23,24 pour un montant de 2.160,00 euros. La date de consolidation et divers points de quotation des postes de préjudice sont contestés, mais aucune demande de contre expertise n'est formulée. Le rapport d'expertise est complété par la production du rapport du sapiteur [W] et de celui de Mme [S] psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Sont en outre retenues les observations du Dr [T], jointes à un dire, et un certificat du Dr [X] du 29 décembre 2022 soumis à l'expert. Le document établi par Mme [F] doit être écarté, les compétences de son auteur n'étant ni établies ni reconnues. Le rapport et les pièces médicales ci-dessus, constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (née le [Date naissance 10] 1998), de son activité (diverses tentatives d'occuper un emploi) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l'événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 1- Préjudices patrimoniaux : A- temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles : ce poste n'est pas contesté, la créance définitive de la CPAM au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux pharmaceutiques et d'appareillage dentaire est de 24.423,31 euros et les frais d'orthodontie restés à charge sont de 950,00 euros. - Frais divers : ce poste couvre les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [T], médecin conseil, non contesté s'élève à la somme de 4.692,00 euros. - Assistance de tierce personne : la nécessité de la présence auprès de [J] [D] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert judiciaire a retenu des besoins en tierce personne avant consolidation à raison de 1 heure par jour du 23 août 2012 au 30 novembre 2012, ce qui correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II. Il apparaît que jusqu'à la date de consolidation, elle a bénéficié d'un encadrement lui assurant le soutien administratif dont elle avait besoin de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnisation de ce chef avant consolidation au-delà de la période prescrite par l'expert. Le poste assistance tierce personne avant consolidation est fixé à 1h x 100 jours x 18,00 euros = 1.800,00 euros. - préjudice scolaire : les résultats de l'année scolaire 2011/2012 présentés à l'expert sont médiocres. [J] [D] a repris sa scolarité dès septembre 2012 en classe de 3ème, avec des aménagements (scolarité le matin le premier trimestre). Elle a obtenu le brevet des collèges avec la mention assez bien. Elle a suivi une classe de seconde normale en lycée agricole et une orientation en 1ère S générale : elle a été absente 38 demi journées le premier trimestre et 42 demi journées le deuxième trimestre, elle a bénéficié d'une aide médicalisée, d'un aménagement pour les épreuves du baccalauréat, elle abandonne la terminale S en décembre 2015 pour des stages conventionnés dans un cabinet vétérinaire avec préparation d'un BPGEPS en alternance, obtenu en juillet 2018. Au vu de ces éléments il convient de considérer que l'accident a causé à [J] [D] la perte de 18 mois de scolarité, préjudice réparé par l'octroi de la somme de 15.000,00 euros. B- Permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs : ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'expert indique : Au vu du cursus scolaire et du parcours professionnel présenté, Mme [D] a manifestement pu exercer une activité à temps complet en accord avec ses choix professionnels. Il est légitime, par contre, de reconnaître un certain degré de fatigabilité dans l'exercice de sa profession que Madame [D] semble bien gérer par ailleurs, (Elle nous dit prendre le temps de se reposer durant ses coupures en cours de journée) et qui n'altère en rien ses capacités à exercer une profession quelconque en milieu ordinaire et à temps complet comme elle a pu le prouver ces dernières années. Mme [D] demande la somme de 956.663 euros correspondant à la différence entre les salaires qu'elle a perçus post consolidation (pour les arrérages échus) ou la somme de 1.106,00 euros correspondant à un emploi au SMIC exercé sur un temps partiel à 80 % (pour les arrérages à échoir) ; et le salaire moyen d'un professeur d'équitation, évalué à 2.000,00 euros, avec capitalisation viagère. Elle a occupé les emplois suivants : - juillet - août 2018, CDD de deux mois dans un centre équestre à [Localité 24] rompu à la demande de l'employeur. - décembre 2018 - mai 2019 CDD qui devait courir du 08 janvier 2019 au 07 janvier 2020 qui est rompu en mai pour désaccord ave l'employeur (non respect d'un engagement en management prévu au contrat) - juillet à septembre 2019 : saison en centre équestre à [Localité 23]. - septembre 2019 à septembre 2020 auto-entrepreneur au centre équestre d'UCUIT : rupture du contrat en raison d'un différent avec les responsables. Le chiffre d'affaire mensuel varie de 30,00 euros à 740,00 euros - octobre 2020 à janvier 2022, employée de restauration à [Localité 23] en CDI service cuisine salle accueil avec, à partir de septembre 2022, un poste d'assistante manager : rupture conventionnelle pour mésentente. Le rythme était trop intense et l'a conduite à un passage anxio dépressif majeur - janvier à septembre 2022 : salariée d'un carrefour market, poste à 25 h de préparateur de commande et mise en rayon : rupture conventionnelle - octobre à novembre 2022 : CDD d'un magasin de bijoux : rupture conventionnelle - 2 janvier au 31 mai 2023, aide au retour à l'emploi - avril 2023 CDD d'un mois et demi dans une supérette, vendeuse à temps partiel 25 h / semaine. Elle ne peut faire face à la fatigue, elle est depuis placée en arrêt de travail. Il ressort de cette énonciation que les ruptures successives des contrats de travail sont en lien direct avec l'accident alors que les mésententes avec l'employeur, le confinement, une rupture sentimentale sont sans lien avec l'accident. En outre il n'est pas établi que bénéficiant d'un accompagnement pluridisciplinaire adapté tel que celui prodigué au SAMSAH de [Localité 28] où elle est inscrite ne lui permettra pas d'occuper un emploi adapté à son état de santé. La demande est rejetée de ce chef. - Incidence professionnelle : ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Les échecs successifs dans les tentatives d'occupation d'un emploi pérenne sont dus aux troubles caractéristiques des traumatisés crâniens imposant des temps de pause prolongés et répétés, une fatigabilité accrue aux tâches complexes faisant appel à la planification, la mémoire, une irritabilité impactant les relations sociales, avec une incapacité à identifier ses troubles et ses limites. Ces éléments entraînent une dévalorisation sur le marché du travail et l'augmentation de la pénibilité des emplois à envisager qui établissent que l'accident a pour conséquence une incidence professionnelle qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 80.000,00 euros. - Assistance tierce personne après consolidation : l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice qui lui avait été réclamé par un dire appuyé sur un certificat du Dr [X]. Le simple rappel régulier de ses obligations administratives ne nécessite pas l'intervention régulière d'un tiers. La demande de ce chef est rejetée. 2- Préjudices extra-patrimoniaux A- temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire : ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total : du 15 au 22 août 2012, le 03 juillet 2013 et le 12 novembre 2014, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel : Il doit être réparé sur la base d'environ 28 euros par jour soit la somme de 9.507,00 euros. - Souffrances endurées : ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 14.000,00 euros. - préjudice esthétique temporaire : l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un tel préjudice à hauteur de 1,5/7 sur la seule période comprise entre le 15 août 2012 (date de l'accident) et le 26 février 2013 qui prend en considération de l'absence d'une dent et des stigmates post traumatiques de la face oedème ecchymose. Il convient d'allouer une somme de 2.000,00 euros en réparation de ce préjudice. B- permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent : ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales). L'expert retient que les séquelles fonctionnelles en rapport direct et certain au fait traumatique sont représentées par les troubles cognitifs avec dysthymie de tonalité anxio-dépressive. Déficit cognitif dominé par les troubles attentionnels, dysexécutifs avec impulsivité, irritabilité et mnésiques, principalement en mémoire antérograde verbale. L'examen maxillo-facial relevait un craquement sur l'ATM sans trouble de diduction ni limitation de l'ouverture buccale. La dent 23 a été restaurée. Ces éléments incluent la dégradation psychologique constatée en 2022. L'expert propose un taux de 15 % et les parties s'accordent sur une valeur du point de 2.800,00 euros. La somme de 42.000,00 euros est allouée de ce chef. - Préjudice esthétique : ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Qualifié de 1/7 au titre des cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 2.000,00 euros. - Préjudice d'agrément : ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert signale que l'équitation a repris rapidement après les faits en l'absence de toute contre indication médicale, mais a été interrompue après deux nouvelles chutes en 2013 et 2014, et que toute activité ludique ou sportive est possible. L'abandon de l'équitation n'est pas la conséquence de l'accident, la demande de ce chef est rejetée. Sur l'indemnisation des victimes par ricochet, parents, frère et soeur de Mme [J] [D] : Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. Les blessures et les séquelles du traumatisme crânien sont modérées, elles justifient l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros pour chacun des parents et de 500,00 euros pour chacun de ses frère et soeur. Sur la demande de la CPAM 33 La CPAM 33 justifie du montant de sa créance à concurrence de 24.423,31 euros, il est fait droit à sa demande en paiement avec les intérêts au taux légal à compter de la décision et application de l'anatocisme. Il est en outre fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de gestion des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 pour un montant de 1.000,00 euros. Sur les demandes accessoires : La compagnie GAN succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 3.000,00 euros au profit des consorts [D] et 1.000,00 euros au profit de la CPAM 33 en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour en date du 7 avril 2021, Constate que l'association L'ESCALE est dissoute, Fixe le préjudice corporel global de [J] [D] à la somme de : Postes de préjudices Montant Créance du tiers payeur Solde revenant à la victime Dépenses de santé actuelles 25.373,31 euros 24.423,31euros 950 euros Frais divers 4.692 euros 4.692 euros Préjudice scolaire 15.000 euros 15.000 euros 1/3ce personne av consolidation 1.800 euros 1.800 euros 1/3ce personne ap consolidation 0,00 euros 0,00 euros Perte de gains professionnels future 0,00 euros 0,00 euros Incidence professionnelle 80.000 euros 80.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 9.507 euros 9.507 euros Souffrances endurées 14.000 euros 14.000 euros Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros 2.000 euros Déficit fonctionnel permanent 42.000 euros 42.000 euros Préjudice esthétique permanent 2.000 euros 2.200 euros Préjudice d'agrément 0,00 euros 0,00 euros TOTAL 196'572,32 euros 24.423,31 euros 172.149,00 euros Fixe le préjudice des époux [U] [K] [D] et [M] [D] à la somme de 1.000,00 euros chacun et celui de [L] [D] et de [E] [D] à la somme de 500,00 euros chacun. Condamne la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'association l'ESCALE, à payer à Mme [J] [D] la somme de 172.149,00 euros. Condamne la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES à payer à : - chacun des époux [U] [K] [D] et [M] [D] à la somme de 1.000,00 euros. - [L] [D] et [E] [D] chacun la somme de 500,00 euros. Condamne la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES à payer à la CPAM 33 les sommes de : - 24.423,31 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - 1.000,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire Condamne la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : -3.000 00 euros aux consorts [D] -1.000,00 euros à la CPAM 33, Condamne la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en attentarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile à de plusarticle L 211-17 du code du tourisme prévoyant une resarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f93133328fa00087a23c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel