Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f93f63328fa00087a2431
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 664 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 Janvier 2024 ALR / NC --------------------- N° RG 23/00059 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCLP --------------------- [F] [I] [Y] [U] C/ SELARL [W] SA VERSPIEREN SA TOKIO MARINE EUROPE ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 05-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [Y] [U] né le 05 mars 1990 à [Localité 9] (31) de nationalité française, agent de maîtrise Madame [F] [I] née le 10 novembre 1991 à [Localité 9] (31) de nationalité française, technicienne aéronautique domiciliés ensemble : Lieudit « [Adresse 8] » [Localité 3] représentés par Me Elodie DRIGO, SELARL ALPHA CONSEILS, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Sophie AZAM, Cabinet AZAM, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 16 novembre 2022, RG 21/00924 D'une part, ET : SA TOKIO MARINE EUROPE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC RCS LUXEMBOURG B221975 prise en sa succursale française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] SA VERSPIEREN pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LILLE 321 502 049 [Adresse 1] [Localité 6] toutes deux représentées par Me Vincent THOMAS, MISSIO AVOCATS, avocat postulant au barreau du GERS et Me Eloïse MARINOS, substituée à l'audience par Me Louis DEVOS, Cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS SELARL [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RAPPEL DES FAITS Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 15 septembre 2016, Mme [F] [I] et M. [Y] [U] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société SUD HABITAT 47. La société SFMI (société française de maison individuelle), anciennement dénommée AGECOMI, est venue aux droits de la société SUD HABITAT 47 suivant fusion absorption notifiée aux consorts [I] [U] par courrier du 13 juin 2017. Les consorts [I] - [U] ont souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société HCCI du groupe TOKIO MARINE HCC par l'intermédiaire de la société Verspieren, courtier en assurances. La société HCCI du groupe TOKIO MARINE HCC a transféré ses activités assurances à la société TOKIO MARINE EUROPE SA (TME). La construction de la maison était prévue sur une durée de douze mois à compter de l'ouverture du chantier. Le chantier a été ouvert le 17 novembre 2017 et les travaux réceptionnés avec réserves selon procès verbal en date du 5 août 2020. Des désaccords sont apparus entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur quant au calcul des pénalités de retard. Par actes de commissaires de justice en date des 22 et 27 juillet 2021, Mme [F] [I] et M. [Y] [U] ont fait assigner la société SFMI, Verspieren et TOKIO MARINE EUROPE SA devant le tribunal judiciaire d'Auch aux visas des articles L232-1, L231-6 et R23 1-14 du Code de la construction et de l'habitat, 1991, 1343-2 et 1792-6 du Code civil aux fins de : condamnation à les indemniser du retard dans l'exécution de la construction de leur maison individuelle, des préjudices économiques complémentaires (frais de stockage, cotisation d'assurance habitation, frais de conseil technique, les frais bancaires intercalaires supportés, les loyers non perçus au titre de la location de l'appartement), du préjudice moral, voir ordonner de procéder au remplacement de volets roulants, prétention abandonnée en les dernières écritures. Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a : mis hors de cause la société Verspieren ; débouté M. [Y] [U] et Mme [F] [I] de leurs demandes à l'encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE SA ; condamné la Société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 12 536.41 euros au titre des pénalités de retard, condamné la Société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 1 628.59 euros au titre des préjudices économiques complémentaires ; condamné la Société Française de Maisons Individuelles et payer à Mme [F] [I] la somme de 6646 € au titre des préjudices complémentaires ; débouté M. [Y] [U] et Mme [F] [I] de leur demande d'indemnisation de préjudice moral ; condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [F] [I] à payer la somme de 2 000 euros à la société Verspieren et la société Tokio Marine Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la Société Française de Maisons Individuelles, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] aux entiers dépens. Le 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, reçue le 20 janvier 2023, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire. Par acte du 17 janvier 2023, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] ont déclaré former appel du jugement en désignant la S.A.S. SFMI (Société Française De Maisons Individuelles), (anciennement dénommée AGECOMI), S.A. Verspieren et la S.A. Tokio Marine Europe (TME) (venant aux droits de la société HCCI) en qualité de parties intimées. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de M. [Y] [U] et Mme [F] [I] appelants Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] demandent à la cour de : vu l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article R231-14 du même code, l'article 1991 du Code civil, ensemble l'article L231-6 du Code de la construction, l'article 1343-2 du Code civil, la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats ; rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées, infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 16 novembre 2022 en ce qu'il a : Mis hors de cause la société VERSPIEREN ; Débouté M. [Y] [U] et Mme [F] [I] de leurs demandes à l'encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE SA ; Limité la condamnation de la société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 12.536, 41 euros au titre des pénalités de retard ; Limité la condamnation de la Société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 1.628,59 euros au titre des "préjudices économiques complémentaires" ; Limité la condamnation de la Société Française de Maisons Individuelles à payer à Mme [F] [I] la somme de 6.646 euros au titre des 'préjudices complémentaires " ; Omis de statuer sur les demandes au titre des intérêts de retard et leur capitalisation ; Débouté M. [Y] [U] et Mme [F] [I] de leur demande d'indemnisation de préjudice moral ; condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [F] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la société VERSPIEREN et la société TOKIO MARINE EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Condamné la Société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné solidairement la société Française de Maisons Individuelles, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats aux offres de droit, sauf s'agissant des dépens concernant la procédure initiée à l'encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE SA et de la société VERSPIEREN qui resteront à la charge des consorts [U]- [I]. Statuant à nouveau : juger que Mme [F] [I] et M. [Y] [U] ont souffert d'un retard d'exécution de 521 jours au titre de la construction de leur maison individuelle située à [Localité 3] et ce, aux torts exclusifs de la société SFMI En conséquence, dire n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société VERSPIEREN ; débouter les sociétés VERSPIEREN et TOKIO MARINE EUROPE SA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA, en qualité de garant solidaire de la livraison à délai convenu, et VERSPIEREN, en qualité de mandataire de cette première, à verser à Mme [F] [I] et M. [Y] [U] la somme de 23.955,58 euros au titre des pénalités de retard d'exécution de la construction de leur maison individuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020. ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et au terme de chaque année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; fixer au passif de la société SFMI la somme de 23.955,58 euros au titre des pénalités de retard d'exécution de la construction de leur maison individuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020 capitalisés par année conformément à l'article 1343-2 du Code civil; fixer au passif de la société SFMI la somme complémentaire de 21.163,23 euros au titre des préjudices économiques complémentaires subis par Mme [F] [I] et M. [Y] [U] et répartis comme suit : Les frais de stockage de la cuisine du fait de retard d'avancement des travaux d'un montant de 1.536 euros ; Les cotisations d'assurance habitation de novembre 2018 à août 2020 d'un montant de 176,41 euros TTC ; Les frais de conseil technique eu égard à la nécessité de reprise des fondations qui avaient été réalisées, de façon non conforme, par la société AGECOMI d'un montant de 360 euros ; Les frais bancaires intercalaires supportés, en sus, de novembre 2018 à août 2020 d'un montant de 5.440,82 euros du fait du différé de remboursement du prêt bancaire mis en place dans l'attente de la livraison de leur maison. Le préjudice locatif subi en raison de l'absence de perception des loyers de l'appartement qu'ils ont dû finalement occuper de novembre 2018 à août 2020 (en lieu et place de leur maison), soit la somme de 13.650 euros ; la somme de 3.000 euros chacun en réparation des préjudices moraux subis du fait de son inexécution : condamner solidairement les sociétés Verspieren Et Tokio Marine Europe SA à verser à Mme [F] [I] et M. [Y] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. fixer au passif de la société SFMI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner solidairement les sociétés Verspieren Et Tokio Marine Europe SA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] font valoir que : A. Sur l'infirmation du Jugement dont appel : l'allocation aux consorts [I] [U] de l'intégralité des pénalités de retard dues en raison de la livraison tardive de leur maison individuelle par application des L232-1 du Code de la construction et de l'habitation et R 231-14 du Code de la construction et de l'habitation et de la jurisprudence, le juge ne pouvant, en matière de pénalités de retard, prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi, l'article 2-6 des Conditions générales et particulières du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan prévoit un prévu un délai d'exécution de douze (12) mois à compter de l'ouverture du chantier, soit à compter du 17 novembre 2017, le délai de livraison devait intervenir le 17 novembre 2018 (et non le 27 novembre 2018), la livraison et la réception de la maison sont intervenues avec réserves le 5 août 2020, soit un retard d'exécution de 627 jours, auquel il convient de déduire les 103 jours en raison de la prorogation de délai en raison de la crise sanitaire conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et un jour supplémentaire au titre de l'appel des fonds mur (appel de fond n°3) et deux jours au titre de l'appel de fonds équipements (appel de fond n°6), soit un retard d'exécution indemnisable de 521 jours arrêté au 5 août 2020, date de livraison et réception avec réserves (627 - 103 - 1 (ADF mur) - 2 (ADF équipements), Le contrat prévoit expressément, qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème (minimum légal) du prix convenu fixé au contrat (137.926 euros TTC), soit une somme de 45,98 euros par jour de retard. 1. Sur la confirmation partielle du jugement et l'absence de jours d'intempéries à déduire : par application de l'article 2-6 du contrat, en l'absence de notification de la société SFMI par lettre recommandée avec accusé de réception d'arrêt de chantier en raison d'intempéries, les 82 journées d'intempérie ne peuvent être opposées pour réduire les pénalités dues. 2. Sur l'infirmation du jugement et l'absence de jours à déduire au titre de l'appel de fonds "hors d'air" (176 et non 179 jours). La déduction des jours de pénalités de retard n'est pas fondée puisque la situation hors d'air n'a été constatée sur chantier que le 29 janvier 13 2020 et non à la date de l'appel de fonds prématuré de la société SFMI du 31 juillet 2019. la facture de la société SFMI n°19-04206 du 31 juillet 2019 d'un montant de 18.139,80 euros TTC correspondait bien à la situation hors d'air, mais la situation hors d'air n'a été constatée sur chantier que, plus de six mois après, le 29 janvier 2020 (cf. capture d'écran en page 12). Le règlement réalisé le 7 février 2020 est intervenu dans les 15 jours de la constatation sur chantier. 3. Sur l'infirmation du Jugement et l'absence de jours à déduire au titre de la signature de l'avenant n°5 daté du 4 juillet 2017 (30 jours au titre de l'avenant n°5) l'avenant n°5 du 4 juillet 2017, signé par les consorts [I]-[U] est intervenu en raison de la rectification d'une erreur de la société SFMI et non d'une modification sollicitée. Aucune prorogation de 30 jours ne peut être opposée et ce, conformément à l'article 2-6 des Conditions générales précité. Cet avenant, qui précise expressément qu'il n'y aura aucune modification de la durée de construction, n'avait pas été sollicité par les maîtres de l'ouvrage, seule condition permettant une telle déduction. les pénalités de retard dues à Mme [F] [I] et M. [Y] [U] devront être définitivement arrêtées par la Cour à la somme de 23.955,58 euros, correspondant à 521 jours de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020. les consorts [U] [I] n'ont bénéficié d'aucune indemnisation de 10.252,50 euros puisque le chèque de 10.252,50 euros transmis n'a jamais été encaissé et n'est plus encaissable suite à l'expiration des délais d'encaissement et la liquidation judiciaire prononcée au profit de la société SFMI. sera fixée au passif de la société SFMI, au profit des consorts [I] [U], la somme totale de 23.955,58 euros au titre des pénalités de retard dues, à savoir 521 jours de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020, et les sociétés VERSPIEREN et TOKIO MARINE EUROPE SA devront être condamnées solidairement à leur verser l'intégralité des sommes dues. B. Sur l'infirmation du Jugement dont appel : la condamnation solidaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, en sa qualité de garant solidaire de livraison à délai convenu et de la société VERSPIEREN, en sa qualité de mandataire de celle-ci par application de l'article 1991 du Code civil relatif au mandat, par application de l'article 1310 du Code civil relatif à la solidarité qui ne se présume pas, par application de l'article L231-6 du Code de la construction sur la garantie de livraison par application de l'article 1313 du Code civil. 1. Sur l'infirmation du jugement quant à la responsabilité solidaire de la société TOKIO MARINE EUROPE la société SFMI ne contestait ni le courrier de réserves des consorts [I] [U] en date du 12 août 2020 et réceptionné le 25 août 2020 la preuve de la dénonciation de réserves complémentaires est rapportée (pièce n°11) avec le courrier de réponse au courrier de réserve de la SFMI en date du 16 novembre 2020 dont l'objet mentionne "vos réserves émises le 12 août 2020" la responsabilité pleine et entière de la société TOKIO MARINE EUROPE (venant aux droits de la société HCCI) doit être retenue au titre de la garantie solidaire de livraison à prix et délai convenus n°98247318, la garantie solidaire avait expressément pour objet de couvrir : "le Bénéficiaire, après délivrance du certificat de garantie, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre le risque d'inexécution et/ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de construction" et en cas de défaillance du cautionné, la garantie portait notamment sur : "les pénalités forfaitaires prévues au contrat de construction en cas de retard de livraison soit 1/3000 du prix convenu par jour de retard, déduction faite d'une franchise de 30 jours". le droit d'agir des consorts [I] [U] ne s'est pas éteint à la levée des réserves, seul le calcul des pénalités s'arrêtant à date de livraison, le calcul des pénalités de retard à 521 jours de retard, a été arrêté à la date du 5 août 2020, date de livraison et réception avec réserves, le défaut d'exécution de la SFMI dans les délais requis permettait aux maîtres de l'ouvrage de mobiliser la garantie solidaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, 2. Sur l'infirmation du jugement quant à la responsabilité de la société VERSPIEREN en sa qualité de mandataire de la société TOKIO MARINE EUROPE par application de l'article 1991 du Code civil et en sa qualité de mandataire de la caution solidaire, la société TOKIO MARINE EUROPE SA (venant aux droits de la société HCCI), la société VERSPIEREN devait être prévenue de "tout événement constitutif d'une défaillance du constructeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles" aux fins de mise en 'uvre de la garantie. la société VERSPIEREN avait été rendue destinataire de plusieurs courriers sans répondre, ni s'exécuter en sa qualité de mandataire de la caution solidaire, elle a failli à ses obligations et doit répondre, outre de l'exécution de la garantie solidaire, des dommages et intérêts résultant de son inaction, la société VERSPIEREN a une responsabilité personnelle à assumer dans le cadre du présent litige. C. Sur l'infirmation du jugement dont appel : la fixation au passif de la société SFMI de l'intégralité des préjudices complémentaires subis par M. [U] et Mme [F] [I] Par application de l'article 1231-1 du Code civil et de la jurisprudence, les pénalités de retard prévues à l'article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts au titre des préjudices complémentaires subis et notamment les frais bancaires intercalaires, les frais kilométriques, les préjudices de jouissance et les préjudices moraux Les frais sont justifiés, ainsi que le temps passé pour tenter de résoudre amiablement le différend, écrire, à de multiples reprises, aux différents interlocuteurs et ce, alors même que les sociétés VERSPIEREN et TOKIO MARINE EUROPE SA se devaient de s'exécuter à première demande. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Verspieren et la société Tokio Marine Europe (TME) demandent à la cour de : Vu les articles L. 231-2, L.231-6, L.231-8 et R.231-14 du code de la construction et de l'habitation, l'article 700 du code de procédure civile, la jurisprudence, les pièces versées aux débats, à titre liminaire confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société VERSPIEREN ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les Maîtres de l'ouvrage à verser la somme de 2.000 euros à la société VERSPIEREN au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens ; à titre principal confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les Maîtres de l'ouvrage de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société TME, la totalité des réserves ayant été levée ; à titre subsidiaire si par extraordinaire le jugement déféré était infirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes à l'encontre de la société TME, limiter la demande des Maîtres de l'ouvrage au titre des pénalités de retard à la somme de 10.253,54 euros ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les Maîtres de l'ouvrage à verser à la société TME la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; en tout état de cause condamner les Maîtres de l'ouvrage à verser aux sociétés TME et VERSPIEREN à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Verspieren et la société Tokio Marine Europe font valoir que : A titre liminaire : sur la mise hors de cause de la société VERSPIEREN, c'est une société de courtage intervenant principalement sur le marché de l'assurance et particulièrement dans le domaine de la construction de maison individuelle en matière de garanties légales obligatoires en qualité d'intermédiaire de souscription, c'est-à-dire de courtier, entre un constructeur et une compagnie d'assurance, elle n'est qu'un simple intermédiaire et ne peut donc être tenue au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenus, qui a été souscrite auprès de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, aujourd'hui TOKIO MARINE EUROPE SA, le certificat de garantie de livraison mentionne que le garant de livraison est la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, le certificat mentionne que la société VERSPIEREN n'est que mandataire de la caution, c'est-à-dire du garant de livraison, la société TME, le certificat de garantie de livraison à prix et délai convenus est à l'entête de la société TME et précise que la société VERSPIEREN intervenait en qualité d'intermédiaire l'information de la société VERSPIEREN était un simple acte matériel et qu'en l'absence de représentation, la société VERSPIEREN était mise hors de cause. A titre principal : la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes à l'encontre de la société TME. Les réserves ont été levées, de sorte que la garantie accordée par la société TME a cessé le 30 octobre 2020, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation encadre strictement la garantie de livraison à prix et délai convenus de sorte que la société TME, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, s'engage dans les termes de l'acte de cautionnement et de la loi, à prendre à sa charge, pendant la durée de la garantie, les coûts nécessaires indispensables à l'achèvement de la construction si le cautionné, la société SFMI, est défaillant dans l'exécution des travaux, l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation en son paragraphe IV limite alors la période de garantie, l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que "Le Maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat", de sorte qu'une fois la maison réceptionnée avec réserves, le garant n'est tenu qu'à la seule levée de ces réserves, les Maîtres de l'ouvrage ont formulé cinq réserves le jour de la réception, les réserves complémentaires par courrier recommandé en date du 12 août 2020, ne sont pas justifiées faute de production de l'accusé de réception de ce courrier qui ferait foi de l'envoi de cette lettre par recommandé d'une part et de la date d'envoi d'autre part, la société SFMI a indiqué par courrier adressé aux Maîtres de l'ouvrage en date du 16 novembre 2020, que l'ensemble des réserves avait été levé, et demandait aux Maîtres de l'ouvrage de signer le quitus de levée des réserves qui était joint, l'ensemble des réserves ayant été levées, la garantie de la société TME est par conséquent terminée, A titre subsidiaire : Sur les pénalités de retard le contrat de construction prévoyait un délai d'exécution de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, le chantier était déclaré ouvert le 17 novembre 2017, le point de départ du délai de livraison, comme indiqué dans le contrat de construction, a commencé à courir deux mois après la date de levée de la dernière condition suspensive, soit en l'espèce le 27 novembre 2017, le chantier devait être théoriquement livré le 27 novembre 2018, la réception se déroulait le 5 août 2020, soit avec un retard théorique de 617 jours et non pas 624 jours comme le calcule le Tribunal ou 627 jours comme le prétendent les Maîtres de l'ouvrage, le délai de livraison a valablement été prorogé De 82 jours en raison des intempéries ; De 103 jours en raison du premier confinement de mars 2020 (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020) ; De 30 jours en raison de la prorogation liée à l'avenant n°5 ; De 176 jours en raison du retard de paiement de l'appel de fonds hors d'air ; D'un jour en raison du retard de paiement des appels de fonds élévation des murs ; De 2 jours en raison du retard de paiement des appels de fonds équipements. le chantier a été livré avec 223 jours de retard, le montant des pénalités de retard s'élève à 223 jours X (137.926 euros*1/3000) = 223 *45,98 euros = 10.253,54 euros. A titre infiniment subsidiaire : la garantie due par la société SFMI la société SFMI devrait la relever et la garantir de ses condamnations en raison du recours subrogatoire à l'encontre du constructeur par application de l'article L. 443-1 du Code des assurances, la Cour ordonnera l'inscription de cette créance au passif de la société SFMI. Ni la société Française de Maisons Individuelles, ni la SELARL [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Française de Maisons Individuelles, n'ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel de la partie appelante a été signifiée, par acte du 23 février 2023 à la SELARL [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SFMI, par acte remis à personne habilitée, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les conclusions de la partie appelante ont été signifiées par acte du 3 mai 2023 à la SELARL [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SFMI, par acte remis à personne habilitée, indiquant à la partie intimée que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions de la société Verspieren et la société Tokio Marine Europe ont été signifiées par acte du 11 juillet 2023 à la SELARL [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SFMI, par acte remis à personne habilitée. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. Sur le fond Sur la demande de condamnation solidaire de la société VERSPIEREN, en sa qualité de mandataire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, garant solidaire de livraison à délai convenu et de la société C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit cependant d'ajouter que la société VERSPIEREN, société de courtage, est intervenue en qualité d'intermédiaire de souscription entre un constructeur et une compagnie d'assurance. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les pénalités de retard dues en raison de la livraison tardive de la maison individuelle Par application de l'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation et à peine de nullité de la convention, le contrat de construction individuelle (avec ou sans fourniture de plan) doit prévoir le délai d'exécution des travaux et les pénalités encourues en cas de retard à la livraison. L'article R 231-14 du Code précité prévoit expressément que : "En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. " S'agissant d'un minimum légal d'ordre public, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que : "le juge ne peut, en matière de pénalités de retard, prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi". En l'espèce, l'article 2-6 des Conditions générales du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclut entre les consorts [I] [U] et la société SFMI prévoit expressément que : 'Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définis à l'article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : - De la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ; - En cas de modifications demandées par le maître de l'ouvrage notamment par voie d'avenants, ou imposés par l'administration ; - De la durée des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ; - De la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ; - De la durée des intempéries définies à l'article L5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l'ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard". Les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle ayant prévu un délai d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, soit à compter du 17 novembre 2017, le délai de livraison était par là même fixé, au plus tard, au 17 novembre 2018. Il est acquis que la maison été livrée et réceptionnée avec réserves selon procès verbal en date du 5 août 2020, soit avec un retard d'exécution de 627 jours. Par application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, il s'agit de déduire de ces 627 jours de retard puisque constituant une prolongation du délai de construction et de la date de fin du délai contractuel de construction : les 103 jours en raison de la prorogation de délai en raison de la crise sanitaire conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, un jour supplémentaire au titre de l'appel des fonds mur (appel de fond n°3), deux jours au titre de l'appel de fonds équipements (appel de fond n°6). Les demandes de prolongation de délais supplémentaires seront rejetées aux motifs suivants : concernant les 82 journées d'intempérie, faute pour la SFMI d'avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception l'arrêt de chantier en raison d'intempéries, par application de l'article 2-6 du contrat, concernant les 176 jours au titre de l'appel de fonds "hors d'air", la situation hors d'air a été constatée sur chantier le 29 janvier 2020 et non à la date de l'appel de fonds prématuré de la société SFMI du 31 juillet 2019. Si certes, la facture de la société SFMI n°19-04206 du 31 juillet 2019 d'un montant de 18.139,80 euros TTC correspondait à la situation hors d'air, la situation hors d'air n'ayant été constatée sur chantier que, plus de six mois après, le 29 janvier 2020, ainsi qu'en atteste la capture d'écran, le règlement réalisé le 7 février 2020 est intervenu dans les 15 jours de la constatation sur chantier, tel que contractuellement prévu. Concernant les 30 jours au titre de l'avenant n°5 en date du 4 juillet 2017. Cet avenant, signé par consorts [I]-[U], est intervenu en raison de la rectification d'une erreur de la société SFMI et non d'une modification sollicitée par les maîtres de l'ouvrage. Cet avenant précise d'ailleurs expressément qu'il n'y aura aucune modification de la durée de construction. Par voie de réformation, la cour retient que les pénalités de retard dues à Mme [F] [I] et M. [Y] [U] sont arrêtées par la Cour à la somme de 23.955,58 euros TTC, correspondant à 521 jours de retard, arrêtés à la somme de 45,98 € par jour de retard (1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat :137.926 euros TTC), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020. Par voie de réformation, la cour fixe la somme de 23.955,58 euros TTC au passif de la société SFMI, au profit des consorts [I] [U], au titre des pénalités de retard dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020 avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier Les pénalités de retard fixées au contrat, telles que résultant des dispositions de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, dès lors que le maître de l'ouvrage justifie de l'existence d'un dommage distinct de celui forfaitairement réparé par l'application desdites pénalités. En l'espèce, les sommes réclamées au titre des frais de stockage de la cuisine de 1.536 euros ; des frais de conseil technique de 360 euros induits par la reprise des malfaçons des fondations résultant de préjudices distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l'application des pénalités de retard seront accueillies. Les sommes réclamées au titre des frais bancaires intercalaires de novembre 2018 à août 2020 d'un montant de 5.440,82 euros (différé de remboursement du prêt bancaire), des cotisations d'assurance habitation de novembre 2018 à août 2020 d'un montant de 176,41 euros TTC, correspondant à une double assurance habitation, et de la perte des loyers de 13.650 euros résultant du retard dans la livraison sont nécessairement réparés par la somme allouée au titre desdites pénalités de retard. Dès lors que le montant des sommes réclamées au titre des frais bancaires intercalaires, des frais de double assurance et de la perte des loyers est inférieur à la somme allouée au titre des pénalités, Mme [F] [I] et M. [Y] [U] n'ouvrent droit à aucune somme complémentaire. Par voie de réformation, la cour fixe au passif de la société SFMI, au profit Mme [F] [I] et M. [Y] [U], la somme de 1 896 euros au titre de l'indemnisation des préjudices économiques complémentaires subis pour les frais de stockage de la cuisine et de conseil technique et la somme de 2000 € chacun au titre du préjudice moral également subi. Sur la demande de responsabilité solidaire de la société TOKIO MARINE EUROPE Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Selon l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les pénalités prévues en cas de retard de livraison. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. (article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation). En application de ces dispositions, la garantie, qui est due en cas de retard de livraison, est mobilisable après la réception de l'ouvrage, les pénalités de retard ayant pour terme la livraison dudit ouvrage. En l'espèce, la livraison étant intervenue le 5 août 2020, la société TME sera condamnée à verser à Mme [F] [I] et M. [Y] [U] la somme de 23.955,58 euros TTC, correspondant à 521 jours de retard, arrêtés à la somme de 45,98 € par jour de retard (1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat :137.926 euros TTC), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les frais du procès Le jugement sera partiellement confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour avoir condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [F] [I] à payer la somme de 2 000 euros à la société Verspieren, condamné la société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [Y] [U] et Mme [F] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, la Société Française de Maisons Individuelles ne pouvant être condamnée à payer des sommes nées antérieurement à l'ouverture de ladite procédure collective, il convient de fixer au passif de la société SFMI, au profit des consorts [I] [U], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé pour avoir : condamné solidairement la Société Française de Maisons Individuelles, M. [Y] [U] et Mme [F] [I] aux entiers dépens, condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [F] [I] à payer la somme de 2 000 euros à la société Tokio Marine Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Me [W], ès qualité de liquidateur de la société SFMI, et la société TME seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. [Y] [U] et à Mme [F] [I] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : mis hors de cause la société Verspieren, condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [F] [I] à payer la somme de 2 000 euros à la société Verspieren, Statuant à nouveau : FIXE au passif de la société SFMI, au profit de M. [Y] [U] et Mme [F] [I], la somme de 23.955,58 euros TTC au titre des pénalités de retard dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020. CONDAMNE la société TOKIO MARINE EUROPE à payer à Mme [F] [I] et M. [Y] [U] la somme de 23.955,58 euros TTC au titre des pénalités de retard dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2020, avec capitalisation des intérêts. FIXE au passif de la société SFMI, au profit Mme [F] [I] et M. [Y] [U], la somme de 1 896 euros au titre de l'indemnisation des préjudices économiques complémentaires subis pour les frais de stockage de la cuisine et de conseil technique et la somme de 2 000 € chacun au titre du préjudice moral également subi. CONDAMNE in solidum Me [W], ès qualité de liquidateur de la société SFMI et la société TOKIO MARINE EUROPE aux dépens et à verser à M. [Y] [U] et à Mme [F] [I] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Me [W], ès qualité de liquidateur de la société SFMI, et la société TOKIO MARINE EUROPE aux dépens. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L232-1 du Code de la construction et de larticle 2-6 des Conditions générales et particuarticle 2-6 du contratarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 443-1 du Code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 231-2 couvre le maarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f93f63328fa00087a2431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel