Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94123328fa00087a243f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 10 Janvier 2024 DB / NC --------------------- N° RG 23/00409 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDSZ --------------------- SAS VILLENEUVE DRIVE C/ SA MMA IARD ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 12-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS VILLENEUVE DRIVE RCS AGEN 791 828 288 lieu-dit '[Adresse 4]' [Localité 2] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Fany BAIZEAU, SELARL ORID, avocate plaidante au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 26 avril 2023, RG 2022 000939 D'une part, ET : SA MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SA MacDonald's France Services, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d'exploitation des restaurants à l'enseigne MacDonald's, a souscrit auprès de la SA MMA IARD deux polices d'assurances n° 127117909 et n° 127117910 destinées à assurer l'exploitation de ces restaurants, et ce par l'intermédiaire du courtier Siaci. Ces deux polices ont pris effet le 1er juillet 2018 et sont identiques, sauf sur le montant des garanties qui est plus élevé dans l'une, destinée aux restaurants ayant les chiffres d'affaires les plus importants. Ces contrats comportent, en leur article 3, une 'assurance pertes d'exploitation' qui garantit le versement d'indemnités en cas 'd'ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente'. Un avenant à ces polices est intervenu à effet du 1er juillet 2019. Par arrêté du 14 mars 2020, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, une interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020 a été édictée, pour tout un ensemble d'établissements, dont les restaurants. Cette interdiction a été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. Par décret du 29 octobre 2020, cette interdiction a été reprise à compter du 30 octobre 2020. Elle a pris fin le 19 mai 2021. Le 7 août 2020, une déclaration de sinistre pour le compte de la SAS Villeneuve Drive exploitant un restaurant à l'enseigne MacDonald's à [Localité 6], a été effectuée par le courtier Siaci dans la suite de la première période d'interdiction d'accueil du public. La SA MMA a refusé sa garantie en opposant que ses conditions d'application n'étaient pas réunies et, qu'en tout état de cause, il existait un plafond contractuel d'indemnisation de 300 000 Euros applicable par addition de toutes les demandes présentées par l'ensemble des restaurants bénéficiaires. Par acte délivré le 18 février 2022, la SAS Villeneuve Drive a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir le bénéfice de la garantie 'pertes d'exploitation' suite à l'arrêté du 14 mars 2020, en sollicitant la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 291 293 Euros à ce titre, outre une fraction de prime indûment perçue. La SA MMA IARD a : - réclamé la jonction du dossier avec d'autres demandes formées devant le tribunal de commerce d'Agen par d'autres sociétés à l'enseigne MacDonald's du même ressort, - opposé une exception d'indivisibilité, - demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi de nombreuses demandes identiques, - subsidiairement, opposé une exception de connexité afin de renvoi de l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 26 avril 2023, le tribunal de commerce d'Agen : - a débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction de l'instance avec celles présentées par les sociétés Drive Aquitaine, Nérac MacDrive, Les Arches de Tonneins, Boe Drive, [Localité 5] Drive, Gari, Tommy et Lotbi, - a déclaré recevable l'exception d'indivisibilité introduite par MMA IARD, - a constaté la connexité de l'instance avec celles soulevées devant le tribunal de commerce de Paris, - s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris, - a réservé les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - a liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 Euros. Le tribunal a estimé que la SAS Villeneuve Drive ayant sa propre personnalité morale vis à vis de l'assureur, et présentant une demande particulière, il n'y avait pas lieu à jonction ; que toutefois, la pluralité d'instances intentées par tous les restaurants à l'enseigne MacDonald's portant sur leurs pertes d'exploitation et l'interprétation des mêmes clauses du même contrat pour des sinistres émanant du même fait générateur avec une discussion sur le point de savoir si le plafond de garantie de 300 000 Euros doit s'apprécier pour chaque assuré ou pour leur totalité, générait un risque de contrariété de décisions ; qu'il y avait par conséquent nécessité d'un dessaisissement en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile. Par acte du 24 mai 2023, la SAS Villeneuve Drive a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui : - ont déclaré recevable l'exception d'indivisibilité introduite par MMA IARD, - ont constaté la connexité de l'instance avec celles soulevées devant le tribunal de commerce de Paris, - ont déclaré son incompétence et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 5 juin 2023, l'appelante a été autorisée à assigner la SA MMA IARD à jour fixe pour l'audience de cette Cour du 13 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Vu les conclusions d'appelante notifiées les 24 mai et 31 août 2023 par la SAS Villeneuve Drive, auxquelles il est renvoyé pour l'argumentation, dont les dispositifs, identiques, sont libellés de la façon suivante : - Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, - Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, - vu l'article 101 du code de procédure civile, - vu la jurisprudence, - vu les pièces versées au dossier, - vu le principe de bonne administration de la justice, - il est demandé au tribunal de : - débouter MMA IARD de sa demande de jonction, - débouter MMA IARD de son exception d'indivisibilité et en conséquence se déclarer compétent pour juger du présent litige, - débouter MMA IARD de son exception de connexité, - débouter MMA IARD de sa demande de sursis à statuer, - condamner MMA IARD au paiement d'une amende civile, - condamner MMA IARD à verser au requérant la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts, - condamner MM IARD à verser au requérant la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. * * * Vu les conclusions d'intimée notifiées le 20 octobre 2023 par la SA MMA IARD, auxquelles il est renvoyé pour l'argumentation, dont le dispositif est le suivant : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de réformation du jugement, - statuer ce que de droit, - rejeter les demandes de dommages et intérêts, d'amende civile et d'application de l'article 700 du code de procédure civile formées par l'appelante, - la condamner aux dépens. ------------------- MOTIFS : 1) Sur l'étendue de la saisine de la Cour : Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, La SA MMA IARD demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de réformation du jugement présentée par la SAS Villeneuve Drive. Elle admet ainsi expressément que le dispositif des conclusions déposées par l'appelante saisit effectivement la Cour d'une demande de réformation du jugement rendu le 26 avril 2023. 2) Sur l'indivisibilité du litige : L'indivisibilité du litige opposée par la SA MMA IARD suppose que le prononcé de décisions contraires par les différentes juridictions commerciales saisies rende impossible l'exécution de chacune. Tel n'est pas le cas. En effet, d'une part, les sociétés demanderesses dans les instances en cours devant le tribunal de commerce de Paris sont distinctes de l'appelante et, d'autre part, l'admission, ou le refus, de la garantie de l'assureur, décidé par une des juridictions saisies n'impliquera aucune décision dans le même sens devant les autres juridictions et pourra faire l'objet d'une exécution indépendamment des autres jugements. Dès lors, il n'existe aucune indivisibilité du litige. 3) Sur la demande de renvoi pour connexité : Cette demande relève de l'article 101 du code de procédure civile qui dispose : 'S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.' Il s'agit d'un renvoi de juridiction et non d'une déclaration d'incompétence de sorte que c'est par erreur que le tribunal, en faisant droit à l'exception, s'est déclaré incompétent. Ensuite, il est désormais acquis que, compte tenu que les cours d'appel de Nîmes, Caen, Rouen, Bordeaux, Paris, Poitiers et Versailles, ont rejeté la demande de renvoi au tribunal de commerce de Paris, le contentieux n'est plus susceptible d'être regroupé devant le seul tribunal de commerce de Paris. La possibilité de décisions différentes selon les juridictions est d'ores et déjà acquise. Par conséquent, il n'y a pas d'intérêt à faire juger le litige opposant l'appelante et la SA MMA IARD avec les autres litiges dont est saisi le tribunal de commerce de Paris. Le jugement sera infirmé. Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction de l'instance avec celles présentées par les sociétés Drive Aquitaine, Nérac MacDrive, Les Arches de Tonneins, Boe Drive, [Localité 5] Drive, Gari, Tommy et Lotbi ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande de renvoi de l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris ; - en conséquence, RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour qu'il soit statué sur la demande présentée par la SAS Villeneuve Drive ; - CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SAS Villeneuve Drive la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - RÉSERVE les dépens. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile formées particle 450 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civile qui dispoarticle 101 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f94123328fa00087a243f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel