Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f941e3328fa00087a2445
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/1 Rôle N° RG 17/16858 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBF3D [U] [C] [M] [C] [P] [C] épouse [T] C/ [E] [C] [W] [C] [Y] [C] [V] [C] [N] [C] [RE] [T] [R] [T] [J] [T] [L] [Z] [C] [YB] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Delphine GIRARD Me Pierre-emmanuel DEMARCHI Me Marie BELUCH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 19 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00345. APPELANTS Madame [U] [C] née le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 39] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 24] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) Madame [P] [C] épouse [T] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17] représentée Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 27], demeurant Chez [I] [MW], [Adresse 5] représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 27], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [C] prise en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 née le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 27], demeurant [Adresse 21] défaillante Monsieur [N] [C], pris en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 29], demeurant [Adresse 22] défaillant Monsieur [RE] [T], pris en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 41], demeurant [Adresse 25] défaillant Monsieur [R] [T], pris en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 né en à , demeurant [Adresse 31] défaillant Monsieur [J] [T], pris en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 né en à , demeurant [Adresse 23] défaillant Madame [L] [Z] [C], prise en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 demeurant [Adresse 39] défaillante Monsieur [YB] [B] , pris en sa qualité d'héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 29], demeurant Chez Mr et Mme [F] - [Adresse 26] défaillant assignés en intervention forcée. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024. ARRÊT par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [G] [S], née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 38], a six enfants issus de son union dissoute par divorce avec [O] [C] : - Mme [Y] [C], née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 27], - Mme [P] [C] épouse [T], née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 27], - M. [M] [C], né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27], - M. [E] [C], né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 27]. - M. [W] [C], né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 27], - Mme [U] [C], née le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 27]. Elle a fait donation, de son vivant, à cinq de ses enfants, de sommes d'argent pour leur permettre d'acheter à chacun un appartement. Par acte sous seing privé signé à [Localité 32] le 19 septembre 2008, les six enfants ont exposé que: - M. [W] [C] a reçu de sa mère un appartement de 50 m² situé à [Localité 29] par acte notarié du 04 août 2000, - M. [M] [C] 'recevra' au décès de sa mère le bénéfice du plan retraite capital du [33] n° [Numéro identifiant 42], - Mme [P] [C] épouse [T] a reçu de sa mère un appartement de 52 m² par acte notarié de 2003, - Mme [U] [C] a reçu de sa mère un garage par acte du 29 juillet 1992 et un chèque de 40 000€ le 03 mars 2006 (chèque n°[Numéro identifiant 2]), - Mme [Y] [C] a reçu de sa mère un appartement de 47 m² situé à [Localité 37] par acte notarié du 21 mai 2008, - M. [E] [C] a reçu de sa mère un appartement de 50 m² à [Localité 40] par acte notarié du 09 avril 2002, et que 'les soussignés déclarent expressément que les biens et droits qu'ils ont reçus chacun en avance sur leur part successorale, énumérés ci-dessus, représentent ce jour la même valeur et n'entendent pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère'. [G] [S] est décédée le [Date décès 20] 2012 à [Localité 29]. Elle a laissé pour seul actif successoral immobilier un studio situé [Adresse 11], avec cave et parking, dans lequel elle vivait. Aux termes d'un testament olographe daté du 31 janvier 2012 à [Localité 29], elle a institué légataires à titre particulier de cet appartement ses sept petits-enfants : - MM. [RE], [R] et [J] [D], enfants de Mme [P] [C], - Mme [L] [Z] et M. [YB] [B], enfants de Mme [U] [C], - Mme [V] [C] et M. [N] [C], enfants de M. [M] [C], à concurrence de 1/7ème indivis chacun. Le 13 mars 2013, Mme [Y] [C] a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère. Le 22 mars 2013, M. [E] [C] a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère. Le 05 juin 2013, Me [CO] [K], notaire à [Localité 43] chargé de la succession, a dressé un acte de notoriété constatant la dévolution successorale, faisant état du testament, des légataires à titre particulier et des héritiers réservataires et de la renonciation de deux des enfants à la succession de leur mère. Par actes d'huissier en date des 9, 10, 11 et 12 décembre 2014, M. [W] [C] a fait assigner MM. [M], [E] [C] et Mmes [P] [T] épouse [C], [U] [C] et [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir celui-ci dire et juger qu'il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S], dire et juger qu'il dépend de sa succession un appartement situé à [Localité 30] ainsi que les loyers de cet appartement, désigner tel notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a : - condamné [M] [C] à payer à [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2014, - condamné [P] [T] née [C] à payer à [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2014, - condamné [U] [C] à payer à [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2014, - débouté [W] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de [E] [C] et de [Y] [C], - déclaré la demande de [W] [C] tendant à la liquidation et au partage de la succession de leur mère [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 à [Localité 29] portant sur un studio irrecevable, - débouté [W] [C] du surplus de ses demandes, - débouté [Y] [C], [E] [C], [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] de leur demande reconventionnelle, - condamné [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] aux dépens distraits au profit de maître Pierre Demarchi, avocat, sous sa due affirmation. Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision. Par acte reçu au greffe le 06 septembre 2017, MM [U] et [M] [C] et Mme [P] [C] épouse [T] ont formé appel du jugement. Suivant conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 09 juillet 2018, M [U] [C], M. [M] [C] et Mme [P] [C] épouse [T] demandent à la cour, en application des articles 1360 du code de procédure civile et 845 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en tant qu'il déclare irrecevable la demande de M. [W] [C] de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S], - infirmer le tribunal de grande instance de Grasse en tant qu'il condamne les héritiers n'ayant pas renoncé à la succession au paiement chacun de la somme de 15.000 €, - voir débouter M. [W] [C] de sa demande de revendication d'une créance sur la succession de 90.000€, - voir, à titre subsidiaire, condamner les héritiers n'ayant pas renoncé à la succession au paiement, à remboursement chacun, à M. [W] [C] de la somme de 3.825 €, - voir condamner M. [W] [C] au paiement de 2.000 € pour procédure abusive, - le voir condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2018, M. [W] [C] demande à la cour de : - constater qu'il a effectué des démarches amiables en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Mme [S] [G], - constater que ces opérations amiables ont échoué, En conséquence, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de liquidation partage de la succession de sa mère ; Ce faisant, - dire et juger qu'il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S], - désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opération de comptes, liquidation et partage de la succession avec mission habituelle en pareille matière, - désigner, si besoin est, tel expert qu'il plaira à la cour avec mission, notamment : * de rechercher la valeur de l'appartement dépendant de la succession sis à [Localité 29], * de rechercher depuis quand cet appartement est loué, quel est le montant du loyer et de vérifier qui a encaissé les loyers ; - dire et juger que M. [W] [C] n'a jamais renoncé à la succession de sa mère et est donc en droit de faire valoir sa créance à l'égard de ladite succession, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que M. [W] [C] était bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 90.000 € qu'il a payée à sa tante pour le compte de sa mère et qui fait donc partie du passif successoral ; Ce faisant, A titre principal, - réformer le jugement du 19 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [C] et de M. [E] [C], En conséquence, - condamner Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C] à payer, chacun, à M. [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000€, faisant partie du passif successoral ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que seuls les héritiers n'ayant pas renoncé à la succession doivent rembourser M. [W] [C], - condamner MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] à payer chacun à M. [W] [C] la somme de 22.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000 €, faisant partie du passif successoral ; En tout état de cause, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017 en ce qu'il a débouté les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de M. [W] [C], - condamner in solidum Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C] à payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (1ère instance et appel) distraits au profit de Maître P.-E. Demarchi, avocat aux offres de droit. Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées par voie électronique le 13 février 2018, M. [E] [C] demande à la cour, en application des articles 805 et 845 du code civil, de : - constater que par attestation en date du 19 septembre 2008, chacun des héritiers de feue [G] [S] a reconnu que les legs reçus du vivant de leur mère représentent la même valeur et qu'ils n'entendaient pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère, - constater la mention de la renonciation à succession de M. [E] [C] dans l'acte de notoriété établi le 5 juin 2013 par maître [K], notaire à [Localité 43], - dire et juger que M. [E] [C] a renoncé à la succession de feue [G] [S] sans que la donation faite par elle puisse être rapportée à la succession, - dire et juger que M. [W] [C] ne pouvait ignorer cette situation juridique pour avoir signé l'attestation du 19 septembre 2018 et reçu une copie de l'acte de notoriété, - dire et juger que M. [W] [C] a abusivement assigné M. [E] [C] en justice ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. [E] [C], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [W] [C], - condamner M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] la somme de 3.000 € au regard du caractère dilatoire de son action, - condamner M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance, distraits au profit de maître Delphine Girard Gidel, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2018, Mme [Y] [C] demande à la cour, en application des articles 805 et 845 du code civil, de: - constater que par attestation en date du 19 septembre 2008, chacun des héritiers de feue [G] [S] a reconnu que les legs reçus du vivant de leur mère représentent la même valeur et qu'ils n'entendaient pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère, - constater la mention de la renonciation à succession de Mme [Y] [C] dans l'acte de notoriété établi le 5 juin 2013 par maître [K], notaire à [Localité 43], - dire et juger que Mme [Y] [C] a renoncé à la succession de feue [G] [S] sans que la donation faite par elle puisse être rapportée à la succession, - dire et juger que M. [W] [C] ne pouvait ignorer cette situation juridique pour avoir signé l'attestation du 19 septembre 2018 et reçu une copie de l'acte de notoriété, - dire et juger que M. [W] [C] a abusivement assigné Mme [Y] [C] en justice, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Mme [Y] [C], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [W] [C], - condamner M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 € au regard du caractère inutile, abusif et injustifié de la procédure dirigée contre elle, - condamner M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mmes [U] [C], [P] [T] née [C] et M. [M] [C] de leur appel à l'encontre de la concluante, - les condamner au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance, distraits au profit de maître Pierre Baillon Dhumez, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2020. Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2020, la cour d'appel de céans a : Infirmé le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [C] tendant à la liquidation et au partage de la succession de [G] [S], décédée le [Date décès 20]/2012 à [Localité 29] portant sur un studio. Statuant à nouveau sur ce point, Déclaré recevable, en application de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage diligentée par M. [W] [C]. Ordonné, avant dire droit sur le fond, la réouverture des débats. Ordonné, en application de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile, la mise en cause des sept petits-enfants de [G] [S], légataires à concurrence d'1/7ème chacun de l'appartement avec cave et parking situé [Adresse 11]. Sursis, dans l'attente, à statuer sur l'ensemble des demandes présentées au fond, outre celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état. Réservé les dépens. Les appelants ont, par actes d'huissier, fait délivré une assignation en intervention forcée et signifié les conclusions aux petits-enfants de la défunte, à savoir à : - M. [RE] [T], le 03 février 2021, par acte remis à sa mère, - M. [R] [T], le 04 février 2021, par acte remis à personne, - M. [J] [T], les 05, 09 et 11 février 2021, par acte remis à étude, - Mme [L] [Z] [C], le 12 février 2021, par acte remis à personne, - Mme [V] [C], le 12 février 2021, par acte remis à étude, - M. [N] [C], le 15 février 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, - M. [YB] [B], le 15 février 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Aucun d'eux n'a constitué avocat. Par dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées électroniquement le 08 juillet 2021, M. [W] [C] sollicite de la cour de : - constater que Monsieur [W] [C] a effectué des démarches amiables en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Mme [S] [G], - constater que ces opérations amiables ont échoué, - constater que par arrêt avant dire droit du 25 novembre '2021", la Cour de céans a infirmé le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [C] tendant à la liquidation et au partage de la succession de [G] [S], décédée le [Date décès 20]/2012 à [Localité 29] portant sur un studio, et statuant de nouveau sur ce point, déclaré recevable en application de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage diligentée par M. [W] [C]. En conséquence, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de liquidation partage de la succession de sa mère ; Ce faisant, - dire et juger qu'il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S], - désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opération de comptes, liquidation et partage de la succession avec mission habituelle en pareille matière, - désigner, si besoin est, tel expert qu'il plaira à la cour avec mission, notamment : * de rechercher la valeur de l'appartement dépendant de la succession sis à [Localité 29], * de rechercher depuis quand cet appartement est loué, quel est le montant du loyer et de vérifier qui a encaissé les loyers ; - dire et juger que M. [W] [C] n'a jamais renoncé à la succession de sa mère et est donc en droit de faire valoir sa créance à l'égard de ladite succession, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que M. [W] [C] était bien fondé à solliciter remboursement de la somme de 90.000 € qu'il a payée à sa tante pour le compte de sa mère et qui fait donc partie du passif successoral ; Ce faisant, A titre principal, - réformer le jugement du 19 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [C] et de M. [E] [C], En conséquence, - condamner Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C], in solidum ou solidairement avec les sept petits-enfants, Madame [V] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [RE] [C], Monsieur [R] [T], Monsieur [J] [T], Madame [L] [Z] [C], Monsieur [YB] [B], en leur qualité d'héritiers de Madame [G] [C], chacun, à M. [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000€, faisant partie du passif successoral ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que seuls les héritiers n'ayant pas renoncé à la succession doivent rembourser M. [W] [C], - condamner MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] in solidum ou solidairement avec leurs ayants droits désormais attraits à la cause à payer chacun à M. [W] [C] la somme de 22.500€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000 €, faisant partie du passif successoral ; En tout état de cause, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017 en ce qu'il a débouté les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de M. [W] [C], - condamner in solidum Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C] in solidum ou solidairement avec les sept petits-enfants Madame [V] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [RE] [C], Monsieur [R] [T], Monsieur [J] [T], Madame [L] [Z] [C], Monsieur [YB] [B], en leur qualité d'héritiers de Madame [G] [C] à payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (1ère instance et appel) distraits au profit de Maître P.-E. Demarchi, avocat aux offres de droit. Par soit-transmis du 22 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance en l'absence de diligence durant deux ans. Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 17/16858 n'était pas acquise et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. Par conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2023, les appelants réitèrent les demandes formulées dans leurs écritures déposées le 09 juillet 2018. Par conclusions n°2 après avant dire droit transmises le 16 octobre 2023, Mme [Y] [C] réitère ses demandes, sauf à remplacer dans son dispositif le verbe 'constater' par 'dire et juger', à ajouter 'statuant à nouveau' après avoir sollicité l'infirmation du rejet de ses demandes indemnitaires et à augmenter le quantum des frais irrépétibles à la somme de 3 500 €. La procédure a été clôturée le 08 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucun des petits-enfants n'a constitué avocat. Les actes d'huissier concernant M. [N] [C] et M. [YB] [B] ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il en est ainsi notamment des demandes de M. [W] [C] relative à l'arrêt avant dire droit ou des demandes de M. [E] [C] relatives à l'acte notarié notamment. Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur l'article 1360 du code de procédure civile et l'assignation en partage L'arrêt avant dire droit rendu le 25 novembre 2020 ayant, en application de l'article 1360 du code de procédure civile, déclaré l'assignation en partage diligentée par M. [W] [C] recevable, il n'y a plus lieu à statuer. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [S] La recevabilité de l'assignation en partage de M. [W] [C] implique d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [S], du fait de la présence d'un bien immobilier dans l'actif successoral. Il convient de désigner Me [CO] [K], notaire à [Localité 43], qui a déjà connu de la succession, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de la défunte, ainsi qu'un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu' 'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve'. Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un expert comme le demande M. [W] [C], en l'absence de tout commencement de preuve ou d'élément produit. Sur la demande de remboursement de la somme de 90 000 € par M. [W] [C] Le tribunal a débouté M. [W] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [C] et de Mme [Y] [C] en ce qu'il résultait de deux certificats d'enregistrement d'une renonciation à succession établis par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse le 13 mars 2013 pour la seconde et le 22 mars 2013 pour le premier, qu'ils avaient tous deux renoncé à la succession de leur mère. Le premier juge a par ailleurs relevé qu'il n'était pas démontré que la défunte ait exigé le rapport de la part successorale accordée à chacun des enfants le 19 septembre 2008 en cas de renonciation, conformément aux dispositions de l'article 845 du code civil. Il était, en outre, relevé que la somme de 90.000 €, versée par M. [W] [C] faisait partie du passif successoral et devait, en conséquence, être remboursée par les héritiers en proportion de leurs droits dans la succession. M. [W] [C] expose que pour satisfaire la demande de sa mère, il a remboursé à sa tante, Mme [A] [S] [X], la somme de 90.000 € qu'elle lui avait prêtée de son vivant. Pour ce faire, il a vendu, moyennant la somme de 149.000 €, l'appartement qu'il avait reçu de se mère, 90.000 € ayant été virés au nom de Mme [A] [S] [X] à la suite de cette vente. Celle-ci a adressé un courrier en ce sens au notaire le 22 avril 2014. Il demande donc que ses frères et soeurs participent à ce remboursement à hauteur de 1/6ème et soutient que l'engagement qu'il a signé avec ses frères et soeurs le 19 septembre 2008 n'a, en aucun cas, emporté renonciation à s'en prévaloir. Les appelants soutiennent que M. [W] [C] n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la somme de 90.000 € à la succession de leur mère dès lors qu'il a signé l'engagement du 19 août 2008 par lequel il renonce explicitement à ce type de demande. A titre subsidiaire, les appelants concluent au fait que cette somme de 90.000 € constitue une charge afférente à la donation dont il a bénéficié de la part de sa mère en raison de la valorisation de la somme reçue à hauteur de 64.000 €, suite à son investissement dans un appartement dont la valeur actuelle est de 149.000 €. La valeur résiduelle de la donation reçue, déduction faite des 90.000 €, serait donc de 59.000 €. Par ailleurs, sont allégués les rapports étroits entre M. [W] [C] et sa tante pour remettre en cause le montant effectif de cette dette. Les appelants précisent que M. [M] [C], seul à ne pas avoir reçu du vivant de sa mère, devait percevoir le bénéfice d'un plan retraite capital mais dont le capital a été utilisé par la défunte à la fin de sa vie. Il est demandé d'écarter l'attestation de complaisance produite faisant état d'une dette de 90.000€ pour ne retenir que la somme de 45.000 €, seul montant dont le virement serait effectivement établi. De plus, des remboursements seraient d'ores et déjà intervenus du vivant de [G] [S] à hauteur de 25.000 €, tel que cela figurerait de manière manuscrite sur un relevé de compte bancaire [33], et par chèques de la défunte à sa soeur à hauteur de 4.700 €. Le solde restant dû serait donc de 15.300 €, soit pour chacun la somme de 3.825 €. M. [E] [C] indique avoir renoncé à la succession de sa mère tel que cela résulte d'un certificat d'enregistrement d'une renonciation à succession, établi le 22 mars 2013, ce dont M. [W] [C] était parfaitement informé en regard d'un courrier adressé à maître [K] le 3 juillet 2014. Mme [Y] [C] indique avoir renoncé à la succession de sa mère tel que cela résulte d'un certificat d'enregistrement d'une renonciation à succession, établi le 13 mars 2013. Le document dressé par les six enfants de la défunte le 19 septembre 2008 à [Localité 32] indique in fine que 'les soussignés déclarent expressément que les biens et droits qu'ils ont reçus chacun en avance sur leur part successorale, énumérés ci-dessus, représentent ce jour la même valeur et n'entendent pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère'. Cette mention fait expressément référence à l'objet du document, à savoir ce qu'ils ont reçu de leur mère. Et ne peut valoir sur le passif successoral, dû en tout état de cause par la succession. Il n'est pas contestable que les dettes de la défunte font partie du passif successoral dont les héritiers qui acceptent la succession sont tenus de s'acquitter. Il ressort des pièces produites relatives au montant de cette dette que : - une attestation de créancier établie par acte notarié de Me [CO] [K], notaire chargé de la succession de [G] [S], et signée le 17 octobre 2013 par Mme [A] [S], fixe à la somme de 45 000 € la dette due par la défunte à sa soeur. Elle est ainsi rédigée : ' Je soussignée Madame [A] [H] [S], veuve de Monsieur [X], née à [Localité 36] le [Date naissance 16] 1935 et demeurant à [Adresse 35] Atteste que la personne sus-nommée était débitrice au jour de son décès envers moi de la somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000,00 EUR). Pour une somme prêtée de son vivant, en date du 21 décembre 2011 ainsi qu'il résulte d'un virement en date du 21 décembre 2011. Je délivre la présente attestation, sur la demande de ses ayants droit, pour être déposée au bureau de l'enregistrement à l'appui d'une demande de déduction du passif grevant la succession. Je déclare avoir prix connaissance des dispositions de l'article 1754 V 4 du Code général des impôts. A [Localité 43] Le 17 octobre 2013 ", - un relevé de compte en date du 22 avril 2014 édité par l'office notarial de [Localité 29] relatif à la vente par M. [W] [C] d'un bien immobilier et faisant apparaître une ligne comptable le 10 avril 2014 'VIRT MTT SOMME DUE A MME [A] [X] 90.000 €', - un courrier rédigé à [Localité 34] par Mme [A] [S] le 22 avril 2014 adressé au notaire reconnaissant avoir reçu la somme de 90 000 € de M. [W] [C], - un courrier en date du 22 janvier 2015 envoyé par le [33] à Mme [P] [C] confirme le versement sur le compte de la défunte d'une somme de 45 000 € le 21 décembre 2011, dans le cadre d'un virement interne. L'élaboration de l'attestation de créancier devant notaire fixe de manière plus certaine et non contestée, dans un cadre défini et connu, le montant de la dette que deux documents manuscrits, dont les conditions de rédaction sont ignorées, montant confirmé par ailleurs par le courrier bancaire. Aucun autre versement sur ce compte, ou un autre, pour atteindre la somme de 90 000 € n'est justifié. La somme due par la défunte à sa soeur doit donc être estimée à la somme de 45 000 €. Il est produit une copie d'un document [33] de virement interne de la somme de 45 000 € sur lequel figure une mention manuscrite 'remboursement le 4 avril 2012 (23 000 euros) + 300 + 700 + 1000 chèque total 25 000", et la photocopie de 4 chèques émis par la défunte au bénéfice de sa soeur : - le 03 mars 2012 d'un montant de 1 000 €, - le 05 avril 2012 d'un montant de 700 €, - le 27 avril 2012 d'un montant de 2 000 €, - le 26 juillet 2012 d'un montant de 1 000 €. Il en résulte un remboursement de 29 700 € soit un solde dû par la créancière de 15 300 €. M. [W] [C] ne justifie aucunement du montant du virement qu'il allègue. La mention manuscrite sur le document du virement interne de la somme de 45 000 €, dont M. [W] [C] ne conteste qu'elle l'ait été par la défunte, permet d'établir un lien entre le versement de la somme prêtée et les remboursements opérés, tout comme les copies des chèques libellés à l'attention de la créancière, dont la périodicité, leur date et le montant les lient à la dette. Le montant de la dette est donc fixée de manière certaine à la somme de 45 000 €, et non à celle de 90000€. Compte-tenu du remboursement effectué de 29.700 €, il reste dû par la succession la somme de 15.300 euros. En conséquence, il convient d'infimer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de fixer la dette due par la succession à Mme [A] [X] à la somme de 15 300 €, laquelle devra être prise en charge par chaque héritier, n'ayant pas renoncé à la succession, à hauteur de ses droits, à l'exception de M. [W] [C] qui a justifié avoir remboursé sa tante. En conséquence, les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter du présent arrêt qui fixe cette dette. Le tribunal a débouté M. [W] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [C] et de Mme [Y] [C] en ce qu'il résultait de deux certificats d'enregistrement d'une renonciation à succession établis par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse le 13 mars 2013 pour la seconde et le 22 mars 2013 pour le premier, qu'ils avaient tous deux renoncé à la succession de leur mère. Le premier juge a par ailleurs relevé qu'il n'était pas démontré que la défunte ait exigé le rapport de la part successorale accordée à chacun des enfants le 19 septembre 2008 en cas de renonciation, conformément aux dispositions de l'article 845 du code civil. L'appelant n'apporte aucun élément pouvant infirmer ce point. M. [W] [C] soutient que l'attestation délivrée par sa tante le 22 avril 2014 établit pleinement le montant de la créance en cause. Il estime que Mme [Y] [C] et M. [E] [C] ne peuvent être mis hors de cause dans la mesure où ils ont reçu une part de l'héritage de leur mère au regard des donations en avancement d'hoirie dont ils ont bénéficié. En regard des dispositions des articles 805 et 845 du code civil, la renonciation aurait deux conséquences: elle ne vaut que pour l'avenir et les donations qui lui ont été consenties en avancement d'hoirie ne sont pas rapportables puisque les héritiers ont reconnu dans la lettre d'engagement du 19 septembre 2008 que les donations étaient équivalentes entre elles. En raison de la renonciation à succession, Mme [Y] [C] et M. [E] [C], ne peuvent se voir demander de payer, à aucun titre que ce soit, la moindre part des dettes de cette succession. Le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire de Mme [Y] [C] L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. M. [W] [C] n'ayant pas pu se méprendre sur le contenu de ses obligations en regard du courrier adressé à Me [K] le 3 juillet 2014, elle considère qu'il doit être condamné sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il n'est pas contestable que M. [W] [C] ne pouvait ignorer que sa soeur avait renoncé à la succession de leur mère, ce qui était précisé dans l'acte de notoriété. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] [C] à hauteur de 3 000 € en raison de l'action de son frère, et donc d'infirmer le jugement entrepris. En revanche, il convient de débouter Mme [Y] [C] de la demande formée à l'encontre des appelants, tant sur le fondement de la procédure abusive que sur celui des frais irrépétibles, les appelants obtenant gain de cause en appel et ayant été obligés de l'attraire à la cause en application des dispositions de procédure civile. Sur la demande indemnitaire de M. [E] [C] M. [E] [C] considère que M. [W] [C] doit être condamné sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ci-dessus rappelé en raison de son attrait dans la procédure alors que son frère savait qu'il avait renoncé à la succession de leur mère. M. [W] [C] ne pouvait ignorer la renonciation de son frère à la succession de leur mère, figurant dans l'acte de notoriété. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [E] [C] à hauteur de 3 000 € en raison du caractère dilatoire de l'action à son égard. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive L'article 1240 du code civil, reprenant à l'identique les dispositions de l'article 1382 applicable au moment de l'assignation, prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Les appelants, invoquant l'intention de nuire de leur frère, ses troubles du comportement, son attitude envers les membres de la famille et les largesses financières de leur mère à son égard (64 600 € de dons manuels), demandant la condamnation de celui-ci à la somme de 2 000 € pour procédure abusive, trouvant la motivation du rejet par le premier juge insuffisante. En l'absence de démonstration d'un préjudice subi, il convient de rejeter cette demande, les largesses financières que la défunte aurait consenties à son fils, relevant d'un autre domaine de contentieux. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [W] [C], qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens d'incident et d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Les appelants ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros. M. [E] [C] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 500 euros. Mme [Y] [C] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 500 euros. Les appelants ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Rappelle que l'assignation en partage délivrée par M. [W] [C] a été déclarée recevable par un arrêt avant dire droit du 25 novembre 2023, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [C] et Mme [Y] [C] et Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné Mmes [P] et [U] [C] et M. [M] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 15 000 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, - débouté Mme [Y] [C] et M. [E] [C] de leurs demandes indemnitaires, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Fixe à 15.300 euros la dette due par la succession, Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt, Dit que chaque héritier n'y ayant pas renoncé devra rembourser à la succession le solde de la dette de la défunte, à hauteur de ses droits respectifs, à l'exception de M. [W] [C] qui a justifié avoir déjà procédé au remboursement, Condamne M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] une indemnité de 3 000 € en raison du caractère abusif de la procédure, Condamne M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] une indemnité de 3 000 € en raison du caractère dilatoire de la procédure, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [S], décédée le [Date décès 20] 2012 à [Localité 29], Désigne Me [CO] [K], notaire à [Localité 43], pour procéder auxdites opérations, Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Grasse pour superviser lesdites opérations, Déboute Mme [Y] [C] de sa demande d'indemnité formée à l'encontre de Mmes [P] et [U] [C] et M. [M] [C], Condamne M. [W] [C] aux dépens d'incident et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Delphine Girard Gidel et MeMarie Beluch, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [W] [C], Déboute M. [W] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne M. [W] [C] à verser à Mme [P] [C] épouse [T], Mme [U] [C] et M. [M] [C] une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 1360 du code de procédure civile et larticle 659 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 552 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 1360 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f941e3328fa00087a2445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel