Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94423328fa00087a2457
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/5 Rôle N° RG 23/02867 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2ZO [E] [T] [Z] [F] [O] [L] S.A. [22] C/ [X] [L] [M] [V] S.E.L.A.R.L. [15] S.C.P. [21] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Karine DABOT RAMBOURG Me Christophe DELMONTE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01971. APPELANTS Madame [E] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Monsieur [Z] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A. [22] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMEES Madame [X] [L], demeurant [Adresse 14] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [M] [V], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. [15] prise en la personne de Maître [C] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire à l'indivision [Z] [L] - [X] [L], nommé à ces fonctions en remplacement de la SELARL [19], par jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 20 décembre 2022, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [21] Prise en la personne de Maître [H] [W] en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame [H] BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Mme [E] [T], née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 29] (Charente Maritime), a épousé le [Date mariage 5] 1967 à [Localité 30] (Alpes-Maritimes), M. [Z] [L], né le [Date naissance 12] 1910 à [Localité 26] (Hérault), après contrat de régime de séparation de biens reçu par Maître [R] [G], notaire à [Localité 16] (Alpes-Maritimes), le 14 décembre 1967. Trois enfants sont nés de cette union à [Localité 27] : - Mme [M] [L], le [Date naissance 6] 1968, - Mme [X] [L], le [Date naissance 9] 1969, - M. [Z] [L], le [Date naissance 8] 1972. M. [Z] [L] a rédigé un testament olographe en date du 10 octobre 1994, en léguant à son épouse 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit de sa succession, en spécifiant que la [31]' à [Localité 17], l'appartement parisien et celui du 'Palais du Soleil' seraient la propriété de son épouse, 'le reste en usufruit'. Il conclut son testament en précisant que le reste de la succession devra suivre le processus normal pour 75% en propriété et 25% en usufruit à l'exception de l'ensemble du mobilier qui devra revenir à son épouse. M. [Z] [L] père a fondé plusieurs sociétés : la SA [22] propriétaire du fonds de commerce du [25], situé [Adresse 11] à [Localité 16], La SCI [20] propriétaire des murs dans lesquels est exploité cet hôtel, La SARL [28], propriétaire des murs dans lesquels est exploité le restaurant '[24]' à [Localité 27], [Adresse 13], via une filiale à 100%. M. [Z] [L] père est décédé le [Date décès 7] 2002 à [Localité 27]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [E] [T] épouse [L], et ses trois enfants, Mme [M] [L], Mme [X] [L] et M. [Z] [L]. Le 12 décembre 2006, les héritiers de M. [Z] [L] ont conclu un acte authentique intitulé 'partage partiel successoral forfaitaire et transactionnel contenant interprétation de testament et consentement à délivrance de legs'. Par exploit extrajudiciaire du 30 juin 2020, Mme [X] [L] a fait assigner Mme [E] [T] veuve [L], et M. [Z] [L] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour désigner un mandataire successoral ayant pour mission l'administration de la succession de M. [Z] [L]. Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : - Constaté que Mme [X] [L] acquiescait à l'exception d'incompétence territoriale ; - Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ; - S'est déclaré territorialement incompétent ; - Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice ; - Dit que le dossier sera transmis au greffe de ladite juridiction par les soins du greffe ; - Déclaré recevable l'intervention à titre principal de la SA [22], - Rejeté la demande reconventionnelle de Madame [E] [T] épouse [L] et Monsieur [Z] [F] [L] au titre des dommages et intérêts ; - Rejeté la demande reconventionnelle de la SA [22] au titre de l'amende civile ; - Condamné Mme [X] [L] à régler à Mme [E] [T] épouse [L] et Monsieur [Z] [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Madame [X] [L] à régler à la SA [22] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Madame [X] [L] aux entiers dépens ; - Rappelé que le présent jugement bénéficiaire de l'exécution provisoire de droit. Par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 20 décembre 2022, la Selarl [15] a été nommée aux fonctions d'administrateur judiciaire à l'indivision [Z] [L] fils-[X] [L], en remplacemement de la Selarl [19]. Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 10 février 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a : Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, - Reçu les interventions volontaires de Mme [M] [V] née [L] et de la SELARL [19] prise en la personne de Maître Bruno [B], - Déclaré [X] [L] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire successoral, - Désigné la SCP [21], prise en la personne de Maître [H], [W], située à [Localité 27] (Alpes-Maritimes), [Adresse 1], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [Z] [L], - Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, - Dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil, - Dit qu'il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Monsieur [Z] [L] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu'en défense et de procéder aux travaux d'urgence, - Rappelé cependant qu'en application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire mentionnés à l'article 784 du code civil à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ; - Dit que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l'article 1379 du code de procédure civile, l'autorisation de passer tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles, - Conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, - Dit que la mission de l'administrateur est d'une durée de un an, - Dit que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant, - Dit que l'administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête, - Fixé la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 euros qui sera à la charge de la succession de M. [Z] [L], - Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du Code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009, - Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire, - Débouté les parties du surplus, - Dit que les dépens seront à la charge de la succession de M. [Z] [L]. Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Mme [E] [T] veuve [L], M. [Z] [L] et la SA [22] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 décembre 2023, l'instruction sera déclarée close le 8 novembre 2023. Par premières conclusions déposées le 2 juin 2023, les appelants ont demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 813-1 et 813-9 du Code civil, 700 du Code de procédure civile Statuant sur l'appel formé par [E] [L], [Z] [L] et la SA [22], à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, A titre principal : ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau DEBOUTER [X] [L], [M] [L] et tout autre concluant de leur demande de désignation d'un Mandataire successoral A titre subsidiaire, INFIRMER en toutes ses dispositions jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 En conséquence A titre liminaire : JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [X] et [M] [L] pour défaut de qualité à agir ; JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [X] [L] et [M] [L] et de tout autre concluant du fait de la transaction intervenue le 12 septembre 2006 ; Au fond : DEBOUTER Mesdames [X] et [M] [L] et tout autre concluant de leur demande de désignation d'un Mandataire successoral DEBOUTER tout autre concluant la SELARL [19], prise en la personne de Maître Bruno [B] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions A titre infiniment subsidiaire JUGER que la mission du Mandataire successoral portera uniquement sur les lots 296, 297, 332 et 359 à 366 situés au sein de l'immeuble [23] situé [Adresse 11] et omis du partage En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Mesdames [X] [L] et [M] [V] à verser à Madame [E] [L] et à Monsieur [Z] [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit Ces conclusions ont été notifiées au conseil de la Selarl [15] le 15 juin 2023. Par premières conclusions d'intimée notifiées le 26 juin 2023, la SCP [21], prise en la personne de Maître [H] [W], ès qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Z] [L], a sollicité de la cour de : VU les articles 5, 455 et 458 du Code de procédure civile, VU les articles 813-1 et suivants du Code Civil, VU l'ensemble des pièces apportées au débat VU la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463, non publiée) DIRE ET JUGER que la SCP [21], prise en la personne de Maître [W], es qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [Z] [L], s'en rapporte à justice. CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distractions au profit de la SELARL IMAVOCATS, pris en la personne de Me DELMONTE Par conclusions transmises le 30 juin 2023, Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V], demandent à la cour de : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 813-1 du code civil, Vu les pièces produites, DECLARER Madame [E] [T] veuve [L], Monsieur [Z] [F] [L] et la SA [22] irrecevables et mal fondés en leur appel du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal Judiciaire de NICE. DEBOUTER Madame [E] [T] veuve [L], Monsieur [Z] [F] [L] et la SA [22] de leur demande en annulation du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nice. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2023. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER Madame [E] [T], veuve [L], Monsieur [Z] [F] [L] et la SA [22] des fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité à agir de Mesdames [M] [L] épouse [V] et [X] [L] et d'une exception de transaction. DECLARER recevable l'intervention volontaire de Madame [M] [V] née [L]. DECLARER [X] [L] recevable en sa demande de désignation d'un mandataire successoral. DEBOUTER Madame [E] [T] veuve [L], Monsieur [Z] [F] [L] et la SA [22] de leur fin de non-recevoir tirées d'une exception de transaction. DECLARER [X] [L] bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire successoral. DESIGNER la SCP [21] prise en la personne de Maître [H] [W], située à [Localité 27] [Adresse 1] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [Z] [L]. CONFERER à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. DIRE que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil, DIRE qu'il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de feu Monsieur [Z] [L] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu'en défense et de procéder aux travaux d'urgence. DEBOUTER Madame [E] [T] veuve [L], Monsieur [Z] [F] [L] et la SA [22] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Madame [E] [L] et [Z] [L] et la société [22] à payer respectivement à Madame [X] [L] et à [M] [V] née [L] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNER solidairement Madame [E] [L] et [Z] [L] et la société [22] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions adressées le 11 juillet 2023, la SELARL [15], prise en la personne de Maître [C] [A], ès qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de Mme [X] [L] et de M. [Z] [L], sollicite de la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les pièces adverses, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la SELARL [15], prise en la personne de Maître [C] [A], de ce qu'elle s'en rapporte à justice. En cas de confirmation dont jugement dont appel : CONSTATER que la SCP [21] prise en la personne de Maître [H] [W], exerce en fait comme en droit les attributions de la SELARL [15], prise en la personne de Maître [C] [A], es qualités d'administrateur provisoire à l'indivision successorale composée de Madame [L] [X] et de Monsieur [L] [Z]. CONDAMNER tout succombant à verser à la SELARL [15], prise en la personne de Maître [C] [A] es qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les appelants ont déposé le 6 novembre 2023 à 16h41de nouvelles conclusions par lesquelles ils ajoutaient les demandes suivantes : Subsidiairement, JUGER que la mission, du mandataire successoral portera sur les seuls lots de copropriété numéros 296, 297, 332, 359 à 366 de la RESIDENCE DU [25] BATIMENT [23], sis [Adresse 11] omis de l'acte de partage du 12 décembre 2006 JUGER que la mission de l'administrateur provisoire primera sur celle du Mandataire successoral ORDONNER la fin de la mission confiée à la SCP [21], prise en la personne de Maître [H] [W], par jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 DESIGNER, le cas échéant un remplaçant à la SCP [21] Le 6 novembre 2023, le conseil des appelants a sollicité 'le magistrat de la mise en état' afin de reporter l'ordonnance de clôture, afin de permettre à ses adversaires de répliquer. Le 7 novembre 2023, la présidente de la chambre 2-4 a précisé aux parties que le calendrier de procédure était connu depuis le 2 mai 2023 et qu'aucune conclusion d'intimés n'avait été notifiée depuis le 11 juillet 2023 de sorte que le report de l'ordonnance de clôture était refusé. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2023 à 15h28, Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V] ajoutaient le chef suivant au dispositif de leurs premières écritures : Subsisdiairement, Et dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il y a lieu de délimiter plus précisément la mission du mandataire successoral que cela a été fait par le Premier Juge, DONNER au Mandataire successoral la mission d'administrer les actifs successoraux non-partagés, en pleine propriété et en jouissance, comprenant les participations détenues par le de cujus dans le capital des sociétés [20], la Société [28] et la SA [22] Le 7 novembre 2023 à 21h05, les appelants notifiaient de nouvelles conclusions en maintenant leur dispositif à l'identique par rapport aux conclusions notifiées la veille. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 à 9h04. Le 29 novembre 2023 à 16h29, Mme [X] [L] et Mme [M] [V] ont transmis des conclusions en réponse et récapitulatives avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour voir admettre leurs écritures et leur pièce n°106 ( courrier du 11 décembre 2020). Par conclusions d'intimée n°2 notifiées le 04 décembre 2023 à 14h54, la SCP [21] a également sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 en l'état des conclusions communiquées les 7 et 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe de la contradiction L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'. L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 6 novembre et le 7 novembre 2023, soit quelques heures avant l'ordonnance de clôture. Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V] ont notifié de nouvelles conclusions le 7 novembre 2023 à 15h28. L'avis de fixation transmis aux parties le 2 mai 2023 les informait de la clôture de l'instruction le 8 novembre 2023. Aucune conclusion n'a été transmise après le 11 juillet 2023. En concluant tardivement, les appelants et Mmes [X] et [M] [L] n'ont pas permis aux autres parties de prendre connaissance de leurs nouvelles demandes et d'y répondre utilement avant la clôture. Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par les parties les 6 et 7 novembre 2023. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Mmes [X] et [M] [L] exposent que le 7 novembre 2023 à 21h05, les appelants ont signifié des conclusions et communiqué à l'appui de celles-ci une consultation de six pages du CRIDON dont elles n'ont pas pu prendre connaissance et répliquer avant l'ordonnance de clôture. La SCP [21] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture n'ayant pas pu répliquer aux conclusions des 7 et 29 novembre 2023. Au vu de ce qui précède, et en l'absence de cause grave ( la pièce n°6 étant un courrier du 11 décembre 2020 qui pouvait être communiqué dans le respect de l'avis de fixation ), il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023. Les conclusions et pièce n°106 transmises par Mmes [X] et [M] [L] sont donc irrecevables d'office. Il en sera de même de celles de la SCP [21]. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions régulièrement déposées avant l'ordonnance de clôture. La cour statuera au vu : des conclusions déposées le 02 juin 2023 par l'appelante, des conclusions notifiées le 30 juin 2023 par Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V]. des conclusions transmises le 26 juin 2023 par la SCP [21], des conclusions notifiées le 11 juillet 2023 par la Selarl [15]. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la demande d'annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'. Les appelants soutiennent qu'il apparaîtrait à la lecture du jugement que le président du tribunal judiciaire de Nice n'a pas répondu à leurs demandes relatives à l'existence d'un acte de partage successoral faisant obstacle à la désignation d'un mandataire successoral. Ils estiment donc nécessaire d'annuler le jugement attaqué. Mme [X] [L] et Mme [M] [V] font observer qu'il convient de débouter les appelants de leur demande de nullité du jugement. Contrairement à ce que ces derniers avancent, elles précisent que le jugement est parfaitement motivé et qu'il ne peut être annulé. La SCP [21] s'en rapporte à justice. La SELARL [15] s'en rapporte à justice. Le jugement entrepris a, contrairement à ce que concluent les appelants, parfaitement pris en considération l'acte de partage partiel du 12 décembre 2006 dans la mesure où cet acte est mentionné et repris à plusieurs reprises dans la décision attaquée. Il convient, par conséquent, de débouter les appelants de leur demande d'annulation du jugement du 10 février 2023. Sur l'absence de qualité à agir Les appelants exposent que Mme [M] [L] épouse [V] a été remplie de ses droits en pleine propriété de sorte qu'aucune indivision ne subsiste avec elle. Quatorze années après l'acte de partage partiel, Mme [M] [L] aurait bloqué une assemblée du [25] afin de dire que des biens ont été omis dans l'acte de 2006. Or, ces lots sont impropres à l'usage décrit par Mme [M] [L]. Cette erreur formelle dans la prise en compte des lots 296, 297, 332 et 359 à 366 ne donnerait pas, pour autant, à cette dernière qualité à agir. Ils sollicitent l'infirmation du jugement attaqué de ce chef. Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V] font valoir qu'elles ont toutes les deux qualité à agir. Elles déplorent une dissonance entre le fond des motifs des conclusions des appelants, qui n'évoque que le cas de Mme [M] [V], et leur dispositif mentionnant elles deux. Elles précisent encore qu'un certain nombre de lots n'ont pas été insérés dans l'acte du 12 décembre 2006 et font donc partie de l'indivision successorale, et ce, même si Mme [M] [L] épouse [V] a bien été remplie de ses droits sur les lots visés dans l'acte de partage. La SCP [21] s'en rapporte à justice. La SELARL [15] s'en rapporte à justice. Le jugement critiqué a considéré qu'il n'est pas sérieusement contesté que dépendent de la succession les lots n°296, 297, 332 et 359 à 366 dont le sort n'a pas été réglé dans l'acte de partage du 12 décembre 2006. Par conséquent, il a jugé que l'intervention volontaire de Mme [M] [L] épouse [V] était recevable et que Mme [X] [L] avait qualité à agir. En cause d'appel, les appelants ne nient pas l'oubli des lots n°296, 297, 332 et 359 à 366 dans l'acte de partage du 12 décembre 2006 mais considèrent que ceci ne devrait pas avoir d'incidence sur l'absence de qualité à agir de Mme [M] [L] épouse [V]. Si Mme [M] [L] épouse [V] a bien été remplie de ses droits pour les biens listés dans le partage partiel du 12 décembre 2006 (pièce n°2 des appelants), la lecture de cet acte passe sous silence les lots n°296, 297, 332 et 359 à 366. La nature de ces lots n'a aucune incidence sur la qualité à agir, contrairement à ce qu'allèguent les appelants. Par conséquent, les parties sont toujours en indivision sur ces lots, y compris Mme [M] [L] épouse [V], héritière au même titre que son frère, ses soeurs et sa mère. Mme [M] [L] épouse [V] et Mme [X] [L] ont donc parfaitement qualité à agir. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur l'exception de transaction Les appelants estiment que les copartageants auraient renoncé dans l'acte de 2006 de manière irrévocable à initier des procédures judiciaires les uns contre les autres relativement à la succession de leur auteur, feu [Z] [L]. Ils soulignent, notamment, que la demande de désignation d'un mandataire chargé d'administrer la succession va à l'encontre de la clause stipulant que 'les copartageants s'interdisent donc dans l'avenir de s'inquiéter mutuellement au sujet du litige ci-dessus exposé par le moyen d'une action en justice, ce qui est accepté par chacun d'eux'. Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V] indiquent que l'acte de partage ne remet nullemement en cause la possibilité d'intenter des actions en justice dans la succession de M. [Z] [L]. Elles rappellent que la clause de non recours ne peut se rapporter qu'à la question de l'action en justice qui a opposé Mme [M] [L] épouse [V] aux copartageants et qui portait sur la contestation des dispositions testamentaires du défunt. La SCP [21] s'en rapporte à justice. La SELARL [15] s'en rapporte à justice. Le jugement entrepris a rejeté l'exception de transaction en rappelant que les termes de l'accord impliquent que les copartageants n'ont pas prévu l'impossibilité de diligenter des actions en justice pour la succession de M. [Z] [L]. Les pages 16 et 17 de l'acte de partage mentionnent : 'Également, en vue de mettre un terme final au litige ci-dessus exposé, à l'article G du paragraphe II du présent exposé et à un éventuel litige à naître, les copartageants ont chargé le Notaire soussigné en vue de les rapprocher et de prévenir de tous les conflits dans le futur, d'établir le présent acte de partage transactionnel de la succession de Monsieur [L] [Z] [O] [I]. Les copartageants s'interdisent donc dans l'avenir de s'inquiéter mutuellement au sujet du litige ci-dessus exposé par le moyen d'une action en justice, qui est accepté par chacun d'entre eux'. L'acte étant suffisamment clair, la cour ne peut pas l'interpréter sous peine de dénaturation, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. Les parties ont voulu clairement insérer une clause de non-recours pour le seul litige visé dans l'acte, à savoir sur l'action de Mme [M] [L] épouse [V] tendant à écarter le testament olographe du 10 octobre 1994. Par conséquent, l'exception de transaction ne peut pas être retenue dans le litige dont appel. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la désignation d'un mandataire successoral L'article 813-1 du code civil dispose que 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'. Les appelants regrettent que, dix-huit ans après le décès de leur auteur, et quatorze ans après la signature d'un acte de partage, Mme [X] [L] initie une 'guerre judiciaire contre sa mère et contre son frère'. Ils considèrent que l'animosité d'un héritier et son activisme judiciaire ne peuvent pas suffire pour justifier la désignation d'un mandataire successoral, sauf à légitimer les abus des plaideurs qui entendent créer des conflits pour obtenir des décisions injustifiées. À titre infiniment subsidiaire, ils rappellent que si la cour devait confirmer la désignation, la mission du mandataire ne devrait porter que sur les lots non partagés. Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V] soutiennent que les conditions de l'article 813-1 du code civil sont bien remplies. La preuve de la mésintelligence entre les héritiers résulte de l'important contentieux qui les oppose, dont les différentes illustrations sont listées de manière exhaustive dans leurs conclusions. Elles ajoutent que la complexité de la situation successorale milite pour une telle désignation, l'opposition des intérêts étant liée à un groupe qui a souhaité acquérir [25] de [Localité 16] en 2014. Les pourparlers étaient très avancés dans la mesure où le groupe [18], intéressé par l'acquisition, a fait signer à Mme [E] [L] et à M. [Z] [L] plusieurs promesses de cession. Or, ces promesses ont paralysé toute cession des actifs et portent donc atteinte aux droits de Mme [X] [L] et de Mme [M] [L] épouse [V]. La SCP [21] s'en rapporte à justice. La SELARL [15] s'en rapporte à justice. Le jugement attaqué a relevé que malgré la conclusion d'un partage partiel en 2006 pour mettre fin au conflit opposant à l'époque Mme [M] [L] avec les autres copartageants, les procédures n'ont cessé de se multiplier. Au vu des longs développements respectifs des parties, le tribunal précise que celles-ci font le même constat d'une mésentente durable entre les copartageants. Par conséquent, le jugement attaqué a fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral avec pour mission d'administrer provisoirement la succession de feu [Z] [L]. Il a, à cette fin, désigné, Maître [H] [W]. Toutes les parties conviennent de la situation de mésentente durable, répétée et profonde entre les cohéritiers de feu [Z] [L]. Les appelants estiment qu'elle est imputable à l'action de Mme [X] [L] qui paralyse les opérations. Or, ceci n'est pas exact dans la mesure où Mme [E] [T] veuve [L] a également diligenté des actions en justice comme le démontrent les pièces n°18 à 22 de Mme [X] [L] et de Mme [M] [L] épouse [V]. La question de la cession du [25] suscite, de plus, une opposition entre les héritiers depuis plusieurs années. Par conséquent, il existe bien une mésentente durable entre les héritiers de M. [Z] [L]. La complexité des opérations justifie également une telle désignation, eu égard à l'existence de l'acte de partage partiel du 12 décembre 2006 et de lots qui n'ont pas été partagés. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement attaqué sur la désignation d'un mandataire. Le jugement doit toutefois être complété en précisant qu'une telle désignation ne portera que sur les biens ne faisant pas partie de l'acte de partage du 12 décembre 2006. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas : elle est légale ou conventionnelle. Mme [E] [T], M. [Z] [L] et la SA [22] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés en ayant fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel.Les appelants seront condamnés in solidum à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : la somme globale de 10.000 euros au profit de Mme [X] [L] et de Mme [M] [L] épouse [V] ; la somme de 3.000 euros au profit de la SCP [21] prise en la personne de Maître [H] [W] ; la somme de 3.000 euros au profit de la SELARL [15], prise en la personne de Maître [C] [A] ès qualités. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats les conclusions et les pièces notifiées : le 6 novembre 2023 par Mme [E] [T], M. [Z] [L] et la SA [22], le 7 novembre 2023 par Mme [X] [L] et Mme [M] [L] épouse [V], le 7 novembre 2023 par Mme [E] [T], M. [Z] [L] et la SA [22], Déboute Mmes [X] et [M] [L] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables d'office les conclusions et pièce n°106 transmises par Mmes [X] et [M] [L] le 29 novembre 2023, et celles communiquées par la SCP [21] le 04 décembre 2023, Déboute Mme [E] [T], M. [Z] [L] et la SA [22] de leurs demandes tendant à : ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Nice le 10 février 2023 en toutes ses dispositions ; JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [X] et [M] [L] pour défaut de qualité à agir ; JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [X] [L] et [M] [L] et de tout autre concluant du fait de la transaction intervenue le 12 septembre 2006 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2023 en précisant que la désignation du mandataire successoral de la succession de M. [Z] [L] ne portera que sur les biens non partagés dans l'acte du 12 décembre 2006, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [E] [T], M. [Z] [L] et la SA [22] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me DELMONTE, de la Selarl IMAVOCATS, Condamne in solidum Mme [E] [T] veuve [L], M. [Z] [L] et la SA [22] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : la somme globale de 10.000 euros au profit de Mme [X] [L] et de Mme [M] [L] épouse [V] ; la somme de 3.000 euros au profit de la SCP [21] prise en la personne de Maître [H] [W] ; la somme de 3.000 euros au profit de la SELARL [15], prise en la personne de Maître [C] [A] es qualités. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1379 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 813-1 du code civilarticle 813-4 du code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f94423328fa00087a2457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel