Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f944b3328fa00087a245b
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/ 7 Rôle N° RG 23/03965 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK664 [E] [O] veuve [B] C/ [P], [S] [B] [D] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 02 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00181. APPELANTE Madame [E] [O] veuve [B] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [P], [S] [B] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 15] - [Localité 12] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [C] [B] était père de deux enfants : - [P] [B] - [D] [B]. Le 25 août 1987, il a épousé en secondes noces Madame [O] après avoir conclu, le 1er juillet 1987, un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant. Le 13 novembre 2009, [C] [B] par testament a institué son épouse en tant que légataire universelle. Le 8 janvier 2011, [E] [O] a été désignée en qualité de tutrice de son époux. [C] [B] est décédé le [Date naissance 4] 2018, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux fils. Le 30 avril 2019, par acte d'huissier de justice, [P] [B] et [D] [B] ont mis en demeure Madame [O] de consentir ou de se faire représenter au partage amiable. Ils invoquaient dans cet acte la soumission volontaire de Madame [O] au régime de l'indivision par sa proposition du règlement de l'indemnité de retranchement par le biais d'une dation en paiement. Elle a répondu que la mise en demeure n'avait pas lieu en l'absence d'indivision à partager. Le 12 juillet 2019, Madame [O] a fait dresser par Maître [F] notaire à [Localité 11], un acte de constatation d'apports immobiliers à la communauté universelle portant sur plusieurs lots de copropriété sis à [Localité 16] dans la [Adresse 13]. Cet acte mentionnait une valeur de ces biens de 1.420.000 euros. Une attestation immobilière du même jour a été dressée concernant ces biens ainsi que trois lots situés dans une [Adresse 14] à [Localité 9] évalués à 470.000 euros. Les deux époux étant artistes peintres, l'actif de la succession contient également plusieurs oeuvres d'art créées par [C] [B] et par d'autres artistes. Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2022, [P] [B] et [D] [B] ont fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de NICE. Ils ont saisi cette juridiction des demandes suivantes : - déclaré recevable leur action en retranchement, - juger que Madame [O] est coupable de recel de communauté pour dissimulation de valeurs mobilières, - condamner Madame [O] à la restitution de la valeur correspondant aux objets recélés ainsi que le montant de l'indemnité de retranchement, - désigner tel notaire pour procéder aux opérations de comptes et liquidation même hors partage pour notamment faire un inventaire des biens ayant appartenu au défunt et déterminer la valeur des objets recélés et de l'indemnité de retranchement, - la condamner à leur verser une somme provisionnelle au titre de l'indemnité de retranchement. Madame [O] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence territoriale et d'une fin de non recevoir. Par ordonnance du 2 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état de cette juridiction a : - Débouté [P] et [D] [B] de leur demande de rejet de pièces - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [O] - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle - Débouté les consorts [B] de leur demande de provision, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Madame [O] aux dépens, - Condamné Madame [O] à régler aux consorts [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; - Renvoyé les parties à une audience du juge de la mise en état. Madame [O] a formé appel de cette décision le 15 mars 2023 contre tous les chefs de l'ordonnance, à l'exception de ceux ayant rejeté la demande des consorts [B]. Le 23 mars 2023, le premier président a rejeté la demande de procédure à jour fixe de Madame [O]. Le 23 mai 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 dans le cadre de la procédure à bref délai. L'ordonnance a été signifiée à Madame [O] le 5 juin 2023 par remise à l'étude. Selon ses premières conclusions communiquées le jour de la déclaration d'appel soit le 15 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a : Débouté les consorts [B] de leur demande de rejet de pièces , Débouté les consorts [B] de leur demande de provision , Renvoyé les parties à une audience de mise en état , INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a : - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [O], - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Madame [O] aux dépens, - Condamné Madame [O] à régler aux consorts [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Statuant à nouveau, elle sollicite que la cour : - Déclare recevable ses demandes , - Déclare le tribunal judiciaire de NICE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de GRASSE, compte tenu de son domicile situé à [Localité 9] et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction - Déclare les consorts [B] irrecevables en toutes leurs demandes, En tout état de cause, elle réclame : - le rejet de toutes les demandes des consorts [B], - leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance, - leur condamnation solidaire aux dépens de première instance , - leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - leur condamnation solidaire aux dépens d'appel. Par ses dernières écritures notifiées par voir électronique le 28 juin 2023, Madame [O] maintient ses demandes et prétentions. En réponse aux conclusions adverses, elle sollicite le rejet de la demande d'annulation de la déclaration d'appel. Par leurs premières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, les intimés demandent à la cour de : - ANNULER la déclaration d'appel - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, Statuant à nouveau, - REJETER les pièces adverses non communiquées, - CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour après un délai de huit jours Madame [O] à produire : . les arrêts sans anonymisation des 14 janvier 2016, 24 novembre 2016, 1er décembre 2022, 28 juin 2023 . ses conclusions dans ces procédures et plus particulièrement les deux plus récentes, - REJETER l'exception d'incompétence territoriale, - CONSTATER qu'ils n'exercent aucune action en partage mais une action en retranchement sur le fondement des dispositions de l'article 1527 du code civil , - En conséquence, REJETER la fin de non-recevoir - CONDAMNER Madame [O] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l'estoppel, à titre provisionnel - REJETER toutes les demandes à leur encontre, - CONDAMNER Madame [O] à leur verser la somme de 2000 euros et celle de 4250 euros au titre respectivement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - CONDAMNER Madame [O] aux dépens des instances avec recouvrement direct au profit de Maître [R] en première instance et de Maître ERMENEUX en appel. Selon leurs dernières écritures notifiées le 4 septembre 2023, ils maintiennent ces prétentions et communiquent les arrêts non anonymisés correspondant aux litiges entre les époux [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Localité 9]. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel Les intimés soutiennent que l'appelante, avant la déclaration d'appel, s'est domiciliée à plusieurs reprises, notamment au cours de procédures parallèles, à [Localité 16]. Ils font valoir qu'elle invoque un domicile à [Localité 9] dans le cadre de la présente procédure à des fins dilatoires, en violation du principe de l'estoppel. Ils estiment subir un grief du fait de cette irrégularité car le domicile est précisément l'objet de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée et qu'il conditionne la validité de l'assignation. Ils ajoutent qu'il ressort des autres décisions de justice rendues dans le cadre de litiges opposant Madame [O] à des tiers qu'elle ne peut demeurer dans l'immeuble de [Localité 9], compte tenu des nuisances qu'elle a invoqué subir. L'appelante réplique qu'elle a mentionné, dans la déclaration d'appel, l'adresse de son domicile qui se trouve '[Adresse 8] à [Localité 9]'. Elle précise que l'adresse de [Localité 16] correspond à un atelier d'artiste où elle ne réside pas mais où elle se trouve la journée, pour y recevoir plus facilement des courriers et actes d'huissier. Elle ajoute que la mention de l'adresse de [Localité 9] ne génère aucun grief pour les intimés dans la mesure où ils ne justifient d'aucune difficulté pour lui faire signifier des actes. L'article 901 du code de procédure civile prévoit , par référence à l'article 54 du même code, que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, le domicile de l'appelant. L'indication d'une adresse erronée par l'appelant constitue une cause de nullité de forme susceptible de régularisation et qui ne peut entraîner l'annulation de l'acte que si elle cause un grief aux intimés. Selon les dispositions de l'article 102 du code civil, le domicile est le lieu où tout Français a son principal établissement. Il peut être modifié au cours de la vie de la personne sans restriction. Madame [O] a mentionné dans plusieurs procédures et documents officiels qu'elle a fait dresser une domiciliation au '[Adresse 5]' à [Localité 16]. Il s'agit des documents suivants : - la procédure menée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 9] initiée en 2014 - l'acte de notoriété qu'elle a fait dresser le 12 juillet 2018, - le courrier de son conseil en réponse à la mise en demeure du 30 avril 2019 - l'acte du 12 juillet 2019 d'apport de biens immobiliers à la communauté universelle dressé par un notaire à sa requête - l'attestation immobilière après décès du 12 juillet 2019. L'appelante justifie par les avis d'imposition depuis 2020 et les avis de taxe d'habitation de 2020 et 2022 qu'elle est domiciliée fiscalement à l'adresse de l'appartement de [Localité 9]. La conservation d'une adresse postale à [Localité 16] dans un appartement situé dans l'immeuble collectif où se trouve l'atelier d'artiste n'est pas contraire à une domiciliation à [Localité 9]. L'indication d'une nouvelle adresse dont il est justifié, dans l'acte d'appel n'est pas une cause de nullité de cet acte au sens de l'article 901 du code de procédure civile dans la mesure où, comme en l'espèce, il n'est pas établi que l'indication du domicile est destiné à tromper les intimés. Celle-ci n'est pas déterminante de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE qui sera appréciée au regard des éléments du litige à la date de l'assignation. En tout état de cause, les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucun grief dans la mesure où ils possèdent les coordonnées nécessaires pour toucher Madame [O]. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de la déclaration d'appel. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'absence d'appel incident, la cour est saisi uniquement des chefs du jugement contenus dans la déclaration d'appel. En outre, elle devra statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel et les demandes à titre de dommages-intérêts. Sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de NICE Le juge de la mise en état a écarté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [O] au motif que le tribunal était saisi d'une action entre héritiers dans le cadre d'une succession, relevant des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile. L'appelante soutient que doit être retenue la compétence du lieu de son domicile qui se trouve à [Localité 9], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE. Elle indique que le local de [Localité 16] n'est qu'un atelier d'artiste et non un domicile. Elle se réfère aux mentions du document d'apposition de scellés et à un constat d'huissier de justice faisant partie des pièces produites par les consorts [B]. Elle réplique que, dans le cadre de l'action en retranchement, aucune succession n'est ouverte. Les intimés soutiennent qu'ils exercent une action en retranchement et non une action en partage de succession. Ils indiquent produire de nombreuses pièces dont certaines émanent de Madame [O] établissant qu'elle est domiciliée à [Localité 16], [Adresse 5], dans un ensemble immobilier où elle possède plusieurs lots, notamment un appartement dans lequel elle vit. Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente en droit commun est celle dans le ressort de laquelle demeure le défendeur. Les textes suivants prévoient des règles de compétence dérogatoires. Ainsi, l'article 45 du même code dispose que : 'En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.' En l'espèce, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, les consorts [B], en qualité d'héritiers réservataires du défunt, agissent sur le fondement du recel de communauté et aux fins d'obtenir une indemnité de retranchement contre l'épouse survivante de leur père, également héritière. Cette action est exercée dans le cadre de la liquidation d'une succession, même s'il elle ne donnera pas lieu à partage judiciaire en l'absence de droits concurrents de même nature sur les biens de la succession . Elle relève donc de la compétence de la juridiction du lieu d'ouverture de la succession, soit le lieu du domicile du défunt ainsi que le prévoit aussi l'article 720 du code civil. L'adresse de l'appartement de [Localité 9] a été mentionnée au mois de janvier 2011 à l'occasion de la procédure de placement sous tutelle de [C] [B]. Elle est aussi celle indiquée dans le relevé cadastral des possessions immobilières de [C] [B] daté de 2018. Toutefois, elle n'apparaît dans les pièces produites aux débats, que dans ces deux documents. En 1987, dans le contrat de mariage et lors de leur mariage, [C] [B] était domicilié [Adresse 1] [Adresse 13] à [Localité 16]. Il s'agit de l'adresse de l'immeuble collectif où se situe l'atelier d'artiste et d'autres possessions des époux. L'acte de notoriété établi le 12 juillet 2018, l'acte de constatation d'apport à la communauté et l'attestation immobilière après décès établis le 12 juillet 2019, sur demande et en présence de Madame [O], mentionnent que le défunt, lors de son décès, était domicilié à [Localité 16] au '[Adresse 5]'. Il ressort de l'acte d'apport à la communauté et du relevé cadastral de 2018 que, dans la [Adresse 13] dans cette commune section AH [Cadastre 6], [C] [B] possédait cinq garages qui ont été réunis pour en faire un atelier d'artiste en 1991, mais aussi d'autres garages et caves et quatre appartements. Madame [O] y possédait aussi des garages, une cave et un appartement acquis dans les années 1980. Cette configuration permet une domiciliation et une résidence à cette adresse même si l'atelier est constitué d'une seule pièce avec salle d'eau et petite cuisine attenante, encombrée de nombreux objets, du moins à la date du constat d'huissier de justice du 17 janvier 2019. Madame [O] ne peut pas modifier le lieu du domicile du défunt qu'elle a elle-même déclaré, afin de faire échec à une règle de compétence territoriale appliquée par les demandeurs à l'action en retranchement. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de la mise en état et de retenir la compétence du tribunal judiciaire de NICE comme étant celui dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile du défunt. Sur la question de la recevabilité de l'action principale Le juge de la mise en état a retenu que l'action en retranchement n'excluait pas la possibilité de demander la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits des parties. L'appelante soutient que l'attribution intégrale des biens de la communauté figurant dans le contrat de mariage s'oppose à toute action en partage dans la mesure où il n'existe aucune indivision entre elle et les fils du défunt, uniquement créanciers d'une indemnité de retranchement. Les intimés soutiennent qu'ils ne poursuivent pas une action en partage dans la mesure où il n'existe pas d'indivision sur la succession de [C] [B]. Ils font valoir que Madame [O] a ignoré leur droit de percevoir une indemnité de retranchement pour compenser l'avantage matrimonial résultant de l'attribution intégrale de la communauté. Ils soutiennent qu'elle a fait établir un acte d'apport à la communauté omettant ses propres biens. L'article 1527 du code civil prévoit que les avantages tirés par un époux des clauses d'une communauté conventionnelle ne constituent pas des donations. Cependant, ce texte prévoit que les enfants du défunt qui ne sont pas communs aux deux époux disposent d'une action en retranchement. Elle leur permet de percevoir une somme égale à la valeur de la réserve légale. Ils disposent donc du droit de solliciter la réduction de l'avantage dont bénéficie le conjoint survivant qui excéderait la quotité disponible entre époux prévue par l'article 1094-1 du code civil. Le calcul de l'avantage retranchable s'effectue par comparaison entre, d'une part, l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application de la convention matrimoniale et, d'autre part, la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial légal. En l'espèce, l'assignation délivrée par les consorts [B] porte expressément et clairement sur une action en retranchement, en dehors de tout partage d'indivision. Ils ont indiqué dans leurs conclusions qu'il n'existe pas d'indivision entre eux et leur belle-mère, compte tenu des clauses du contrat de mariage et du testament. Ils ont précisé dans la demande de désignation d'un notaire qu'il interviendrait hors partage. En effet, même si il n'existe pas d'indivision, il est nécessaire de procéder à la liquidation des droits des parties afin de déterminer, par l'application, notamment, des dispositions de l'article 922 du code civil, la valeur de l'actif et du passif de la communauté. Il doit aussi être procédé au calcul de la quotité disponible au profit des tiers et de celle réservée au conjoint survivant pour déterminer si l'avantage procuré par le jeu de la clause d'attribution intégrale du contrat de mariage a dépassé cette quotité. Il s'agit de la mission proposée par les consorts [B] au notaire dont ils sollicitent la désignation, celle-ci pouvant être réalisée dans le cadre d'une mesure d'instruction. Dès lors, la demande de désignation d'un notaire ne fait pas dégénérer l'action entreprise en action en partage. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a jugé recevable l'action en retranchement et en désignation d'un notaire par les consorts [B]. Sur les demandes des intimés Dans la mesure où ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que l'ordonnance soit confirmée en toutes ses dispositions, la cour ne peut être saisie de demandes de leur part sur lesquelles le premier juge s'est déjà prononcé pour les rejeter. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance La décision de première instance a été entièrement confirmée en ses dispositions dévolues à la cour, Madame [O] a été déboutée de l'exception de procédure et de la fin de non recevoir soulevées. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à indemniser les consorts [B] des frais irrépétibles exposés. Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel Dans la mesure où Madame [O] succombe en appel, elle sera tenue des dépens de cette instance. Maître ERMENEUX sera autorisée à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision. Elle devra aussi régler aux consorts [B] la somme de 4250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déboute les intimés de leur demande d'annulation de la déclaration d'appel ; Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Madame [E] [O] veuve [B] aux dépens d'appel et Autorise Maître ERMENEUX à les recouvrer directement ; Condamne Madame [E] [O] veuve [B] à verser à Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [B] ensemble la somme de 4250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute Madame [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f944b3328fa00087a245b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel