Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94653328fa00087a2469
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00041 N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMB4 Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024 à 13 heures 00. APPELANT X se disant Monsieur [E] [W] né le 02 Octobre 1975 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Non comparant, Représenté par Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office; INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par M. [D] [Z]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 18 heures 26, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice en date du 9 mai 2023 prononçant à l'encontre de X se disant Monsieur [E] [W] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 8 novembre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour à 11 heures 23 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 novembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour à 11 heures 23; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 décemlbre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours; Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024 à 12h24 par X se disant Monsieur [E] [W] ; X se disant Monsieur [E] [W] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Le greffe du centre de rétention de [Localité 6] a fait parvenir par mail de ce jour à 13 heures 55, soit postérieurement à l'audience, une main courante établie le 9 janvier 2024 à 7 heures 35 par le Brigadier Chef [L] [F] en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 6] exposant que le susnommé refusait de comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'examen de l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Nice. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle se réfère à la déclaration d'appel et conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu. Elle fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, en ce que X se disant Monsieur [E] [W] n' a pas, dans les quinze derniers jours de la dernière période de prolongation, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ni formulé une demande de protection. Enfin, l'administration ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Elle soulève à l'audience un nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, faute pour l'administration de démontrer la compétence du signataire de la requête. Elle sollicite nouvellement à titre subsidiaire l'assignation à résidence de l'appelant. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des nouveaux moyens soulevés, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il s'en rapporte quant à la recevabilité des nouveaux moyens soulevés à l'audience. Il souligne que les diligences ont bien été effectuées par l'administration, qui est dans l'attente d'un retour des autorités tunisiennes, une enquête étant en cours en Tunisie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2023 à 13 heures 00 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 8 janvier 2023 à 12 heures 24 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés par l'appelant à l'audience Le moyen tiré tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, ainsi que la demande subsidiaire d'assignation à résidence, seront déclarés irrecevables pour avoir été formulés après l'expiration du délai d'appel, intervenu le 8 janvier 2024 à 13 heures 00. 3) Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, dans sa requête en prolongation, le préfet vise les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et indique être dans l'attente d'un retour des autorités marocaines à la suite de l'envoi complémentaire le 11 décembre 2023 des empreintes décadactylaires du retenu pour identification. L'examen des pièces soumises au débat révèle que X se disant Monsieur [E] [W] n'a pas fait obstruction volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la dernière période de prolongation, l'obstruction continue résultant de l'absence de pièce d'identité depuis le début de la mesure de rétention ne caractérisant pas cette condition légale. Il n'est pas plus établi que l'intéressé a présenté durant cette même période une demande de protection au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 et des articles L. 754-1 et L. 754-3 du CESEA, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Il résulte des pièces de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'identification du retenu et de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il justifie de la saisine par mail le 6 novembre 2023 des autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer mais aussi de l'audition de l'appelant par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes les 15 et 22 novembre 2023. Les 23 novembre 2023, ces dernières autorités ont fait savoir à l'administration que X se disant Monsieur [E] [W] n'était pas ressortissant algérien. Le 30 décembre 2023, les autorités tunisiennes ont informé la préfecture qu'elles ne reconnaissait pas l'intéressé comme tunisien. A ce jour, le représentant de l'Etat reste dans l'attente d'un retour des autorités marocaines et ce, depuis le 11 décembre 2023, sans que les éléments soumis au débat établissent que des documents de voyage seront transmis à bref délai par l'autorité étrangère. Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de mettre fin à la rétention de X se disant Monsieur [E] [W]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [W], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024, statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [E] [W], Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français immédiatement par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [E] [W] né le 02 Octobre 1975 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [E] [W] né le 02 Octobre 1975 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA et indique être dans larticle L742-5 du CESEDA ne sont donc pas réuniesarticle L742-5 du CESEDA ne sont pas rempliesarticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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659f94653328fa00087a2469
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