Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f946d3328fa00087a246d
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00043 N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMCU Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 à 09h47. APPELANT [O] se disant Monsieur [F] [C] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [J] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [T] [X]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 18 heures 55, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et M. [S] [W], directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à [O] se disant Monsieur [F] [C] le même jour à 18 heures 51 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à [O] se disant Monsieur [F] [C] le même jour à 11 heures 16; Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE le 11 décembre 2023, décidant le maintien de [O] se disant Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 08 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [O] se disant Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024 à 15h19 par [O] se disant Monsieur [F] [C] ; [O] se disant Monsieur [F] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je suis né le 1er mai 1999, je suis de nationalité algérienne et j'ai donné ma vraie identité. Je suis d'accord pour repartir en Algérie, je veux repartir par mes propres moyens. Je ne suis pas bien au centre, ma femme est d'un côté, ma fille d'un autre côté, moi de l'autre, je veux être libre. Ma femme est au Maroc, ma fille en Algérie. Ma femme a laissé ma fille chez sa mère en Algérie pour partir en vacances au Maroc. Elle va revenir en France.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ce titre, elle fait valoir que la préfecture n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement depuis le 13 décembre 2023, lui reprochant de ne pas avoir adressé de relance aux autorités consulairs étrangères. Elle ajoute qu'aucun élément de la procédure n'établit que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que les diligences ont été accomplies. Il précise que les autorités consulaires algériennes ont initié le 19 décembre 2023 des investigations complémentaires en Algérie. Il ajoute également que le représentant de l'Etat a adressé une relance aux autorités algériennes le 4 janvier 2024. Enfin, il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'appelant ne disposant pas d'un passeport en cours de validité ni de garanties effectives de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 8 janvier 2024 à 9 heures 47 et notifiée à [O] se disant Monsieur [F] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 19 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur les diligences préfectorales Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail le 9 décembre 2023 à 17 heures 35, soit quelques heures après le placement en rétention de [O] se disant M. [F] [C], des autorités consulaires algériennes. Le 13 décembre 2023, celles-ci ont procédé à l'audition du retenu avant d'initier des investigations complémentaires en Algérie le 19 décembre 2023. Par mail du 4 janvier 2024, le représentant de l'Etat a relancé les autorités consulaires algériennes, alors qu'aucune disposition légale ne le lui impose et étant rappelé qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Enfin, il importe de relever que la préfecture n'a pas à démontrer que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation de la rétention. Le préfet justifie donc de diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [O] se disant Monsieur [F] [C] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. De plus, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Ainsi, faute de garanties effectives de représentation, ses demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté seront rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par [O] se disant M.onsieur [F] [C], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : [O] se disant Monsieur [F] [C] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : [O] se disant Monsieur [F] [C] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA.article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f946d3328fa00087a246d
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