Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94753328fa00087a2471
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 688 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ S.A.S. ONET SERVICES copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me Paternotte Me Piat LDS/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03670 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUM JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00036) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [N] [T] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/3670 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A.S. ONET SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [T] épouse [Z] a été embauchée par la Société Onet services (la société ou l'employeur) suivant un contrat à durée déterminée à compter du 11 août 2008 en qualité d'agent de service, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, pour une durée hebdomadaire de 34,42 heures. Elle était affectée sur quatre sites situés à [Localité 7], dans [Localité 4], inclus dans un marché de prestation de services conclu entre la société Onet services et la société Clésence. La Société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier en date du 08 janvier 2020, l'employeur a informé la salariée du changement de son lieu de travail du fait de la cessation des prestations de nettoyage des parties communes jusqu'alors réalisées par elle sur deux sites de [Localité 7] et de son affectation sur deux sites à [Localité 3]. Par courrier du 17 janvier 2020 Mme [Z] a refusé ce changement arguant de ses difficultés de déplacement en l'absence de moyen de transport et a évoqué plusieurs pistes d'accord (licenciement économique, rupture conventionnelle) excluant un licenciement pour faute grave. Le 24 janvier 2020, l'employeur a mis en demeure la salariée de justifier son absence à compter du 21 janvier, l'avisant qu'à défaut il en tirerait toutes les conséquences. Par courrier en date du 31 janvier 2020, Mme [Z] a confirmé son refus et a accepté en lieu et place de ce changement d'affectation une diminution de son volume horaire afin de conserver exclusivement les sites de [Localité 7] conduisant à une baisse de sa durée de travail à 25 heures par semaine ainsi qu'une priorité sur tout poste de travail sur la commune. Par courrier en date du 03 février 2020, la société lui a adressé un avenant à son contrat de travail, lequel actait le nouveau volume horaire correspondant à ses prestations de travail sur l'unique site du patrimoine immobilier de [Localité 7] correspondant à 16,5 heures par semaine et devait prendre effet le 3 février. Cependant, par courrier en date du même jour, la salariée, arguant de ce que l'employeur ne pouvait modifier son temps de travail sans son accord, a sollicité une rupture conventionnelle ce que la société a refusé par courrier du 5 février 2020, lui demandant de préciser définitivement son positionnement. La société l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 mars 2020. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 mars 2020 en raison d'absences injustifiées et continues et de son refus de mutation. La lettre recommandée n'a pas été retirée. Contestant la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet, Mme [Z] a saisi, le 09 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Compiègne. Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté la salariée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 22 mars 2023 demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - constater que son licenciement est abusif, - condamner la société Onet services à lui payer les sommes suivantes : - une indemnité compensatrice de préavis de 2 936 euros et les congés payés afférents pour 293,60 euros, - une indemnité légale de licenciement de 5 138 euros brut, - une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 16 882 euros, - au titre des salaires non réglés 1 247,93 euros - condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, - dire que le contrat de travail a été suspendu du fait de l'accident du travail subi dans le temps du préavis dont elle a été injustement privée et condamner la société à prendre acte de la date effective de fin pour le calcul des indemnités requises, - ordonner le remboursement par l'employeur fautif des allocations de chômage qui lui ont été versées par Pôle emploi, en tout état de cause, - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de justice sous réserve de renonciation à l'aide juridique, - condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Onet services, par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, demande à la cour de dire Mme [T] recevable mais mal fondée en son appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que les demandes nouvelles de Mme [T] ont été de facto jugées recevables, en conséquence, statuant à nouveau, de : - juger le licenciement dont Mme [T] a fait l'objet fondé sur une faute grave, que le contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 10 mars 2020, que la faute grave exclue la possibilité de voir la salariée bénéficier d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, - juger irrecevable et subsidiairement non fondée sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 247,93 euros, - juger irrecevable et subsidiairement non fondée sa demande de rappel d'indemnité de congés payés à hauteur de 1 061,20 euros, - juger l'intégralité du surplus des prétentions de Mme [T] mal fondée, - très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions, - la condamner, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur le bien-fondé du licenciement : Mme [Z] soutient en substance, : - que la société a procédé à deux modifications de son contrat de travail : la première en lui imposant un nouveau lieu de travail en application d'une clause de mobilité invalide comme ne précisant pas le périmètre géographique et de manière déloyale puisqu'elle n'a pas tenu compte de sa situation personnelle (absence de moyen de locomotion propre et de transport en commun adapté aux nouveaux horaires) dont elle était parfaitement informée et qu'en réalité elle démontre que la société a continué à intervenir sur de nombreux sites à [Localité 7] encore pendant plusieurs mois ; la seconde, en diminuant considérablement la durée du travail et sa rémunération ; - que son refus de modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme fautif, que la société n'allègue aucun motif économique justifiant un licenciement pour refus d'une modification de son contrat de travail et qu'en lui proposant un avenant à son contrat, la société a reconnu que son maintien dans l'entreprise était possible, renonçant explicitement à la licencier ; - que la faute grave n'est pas non plus caractérisée dans la mesure où elle était une salariée exemplaire depuis 12 ans et a continué à travailler sur le site de [Localité 7] pendant les discussions avec l'accord de l'employeur. La société répond, en substance : - que Mme [Z] était liée par une clause de mobilité parfaitement valable ; - qu'elle n'a commis aucun abus dans la mise en 'uvre de cette clause puisque le changement d'affectation était justifié en raison de la cessation des prestations de ménage du fait de la décision de son client de mettre en place un gardien sur une partie de son patrimoine ; - que la salariée a refusé de changer d'affectation et de se rendre sur le nouveau site de [Localité 3], - que, en plus de l'existence d'une clause de mobilité, le site de [Localité 3] était situé dans un même secteur géographique, facilement accessible par voie de bus de sorte que Mme [Z] ne pouvait valablement soutenir ne pas disposer du permis de conduire pour refuser de se conformer aux directives de son employeur alors qu'elle a accepté une mobilité lors de son embauche et qu'elle aurait pu prendre ses dispositions pour que sa situation évolue ; - qu'il ressort de ce qui précède que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et que licenciement était en tout état de cause inévitable à défaut pour Mme [Z] d'accepter de travailler sur d'autre site que [Localité 7]. Sur ce, La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. En l'espèce, la clause de mobilité est valide en ce qu'elle précise la zone géographique, qui est restreinte, en ces termes : « le lieu de travail du salarié signataire est le (ou les) chantier(s) de l'agence : « CIL YOURCENAR VERB, CIL STEXUP VERBER, CIL POMPIDOU VERB..., TOTAL. Toutefois, le salarié signataire s'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement Onet SERVICES [Localité 3] et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées ». La salariée, qui l'a acceptée en signant le contrat, ne pouvait s'opposer à sa mise en 'uvre, peu important sa situation personnelle, dès lors que la mise en 'uvre était faite de bonne foi et que sa mutation ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une simple modification de ses conditions de travail. L'employeur rapporte la preuve par la production d'un avenant du 10 janvier 2020 de ce que sa cliente, la société Clésence a modifié le contrat pour cinq sites à effet au 15 janvier 2020, cette modification portant notamment sur les lots 157 et 158 situés [Adresse 6] et 160 situé [Adresse 1] pour lesquels il ne conservait que la gestion des ordures ménagères. Les attestations produites par Mme [Z] ne permettent pas d'établir que, dans les faits la société Onet aurait conservé le marché pour les lots 157, 158 et 160 puisque, soit elles concernent d'autres lots notamment la [Adresse 5], soit elles sont trop générales, soit la présence d'un employé Onet peut s'expliquer par le fait que la société a conservé la prestation concernant les ordures ménagères. L'employeur avait donc un motif légitime pour mettre en 'uvre la clause de mobilité. Le nouveau lieu de travail se situait bien dans le périmètre géographique visé par la clause puisqu'il s'agit de la ville de [Localité 3] laquelle n'est qu'à une quinzaine de kilomètre de [Localité 7] et reliée à celle-ci par les transports en commun. Il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir envisagé d'autres solutions que la mobilité interne, notamment la modification du contrat de travail par la réduction du temps de travail, pour éviter le licenciement, cette démarche démontrant d'ailleurs au contraire sa bonne foi. La salariée était effectivement libre de refuser de signer l'avenant qui lui était soumis et ce refus de la modification de son contrat de travail n'est d'ailleurs pas le motif de son licenciement. Cette proposition alternative n'impliquait pas la renonciation à la mise en 'uvre de la clause de mobilité et l'impossibilité de licencier la salariée en cas de refus de mutation. Dès lors que la clause de mobilité a été appliquée de bonne foi ainsi qu'il vient d'être démontré, le refus par Mme [Z], plusieurs fois affirmé, d'accomplir sa prestation de travail sur les nouveaux chantiers est constitutif à lui-seul d'une faute qui empêchait son maintien dans l'entreprise. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de ce chef. 2/ Sur la date de fin de contrat et la demande de rappel de salaire : Mme [Z] soutient qu'elle a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail survenu le 11 mars 2020. L'employeur fait valoir que le contrat était rompu depuis le 10 mars 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement et conteste l'existence d'un accident du travail. La cour rappelle que la rupture du contrat de travail se situe au jour de l'envoi de la lettre de licenciement et non de sa réception. La date d'envoi de la lettre de licenciement n'est pas contestée par la salariée et le reçu de l'avis de non-réclamation le 12 mars 2020 exclue que la lettre ait pu être postée postérieurement au 10 mars compte tenu des délais d'acheminement. La date de fin de contrat se situe donc au 10 mars 2020 de sorte que tout moyen et/ou demande fondé sur la persistance d'une relation après cette date serait inopérant ou insusceptible de prospérer. L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire correspondant au manque à gagner du fait de l'absence de maintien du salaire durant son arrêt de travail pendant 100 jours sur le fondement de l'article L.1226-1 du code du travail, comme nouvelle. Mme [Z] répond que cette demande était incluse dans sa demande de voir dire et juger que son contrat de travail a été suspendu du fait de l'accident du travail subi dans le temps du préavis dont elle a été injustement privée et condamner la société à prendre acte de la date effective de fin pour le calcul des indemnités requises. Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Au cas d'espèce, Mme [Z] n'avait formulé aucune demande de rappel de salaire lors de la saisine des premiers juges, la formule qu'elle cite, ne visant que le calcul des « indemnités requises » qui ne peut renvoyer qu'à ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande présentée sur le fondement de l'article L.1226-1 du code du travail pour la première fois à l'occasion de ses conclusions du 1er février 2022 est sans lien avec les prétentions originaires qui visaient à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à en tirer les conséquences financières et ne peut être considérée comme étant rattachée à celles-ci par un lien suffisant de sorte qu'elle est nouvelle. Le conseil de prud'hommes aurait donc dû la déclarer irrecevable au lieu de la rejeter sur le fond. La salariée ne présente plus à hauteur de cour de demande de rappel de congés payés. 3/ Sur les frais du procès : Mme [Z], qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens. L'équité commande de rejeter les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'une et l'autre des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et a condamné Mme [Z] à payer une somme à la société Onet services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables la demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile par larticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-1 du code du travailarticle L.1226-1 du code du travail pour la première f
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- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
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- 10 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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659f94753328fa00087a2471
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