Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94793328fa00087a2473
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 495 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. ATON SECURITE PRIVE C/ [V] copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me Imbert Me Bourhis LDS/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03925 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00120) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. ATON SECURITE PRIVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant Représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : INTIME Monsieur [T] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : La société Aton sécurité privé (la société ou l'employeur) est une société spécialisée dans la stratégie de sécurité privée. Elle a embauché M. [V] à compter du 28 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent cynophile. Par avenant du 1er octobre 2019, la durée de travail a été fixée à temps plein. La société Aton sécurité privé compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Les parties sont convenus d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 décembre 2020 avec une date de fin de délai de rétractation prévue au 23 novembre 2020. Par courrier du 30 décembre 2020, M. [V] s'est rétracté de la convention de rupture du contrat de travail. Le 3 janvier 2021, l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat. Le 6 janvier 2021, la DIRECCTE a déclaré irrecevable la demande d'homologation de la rupture conventionnelle au motif notamment que la convention devait être datée par chacune des deux parties. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et entendant voir dire abusive sa rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 7 juin 2021. Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a : dit et jugé les demandes de M. [V] recevables et partiellement fondées ; jugé la rupture conventionnelle nulle ; jugé le licenciement abusif ; fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [V] à la somme de 1 650,32 euros ; condamné la société Aton sécurité privé à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 2 210, 62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019 ; - 221, 06 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2019 ; - 9 612, 51 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2020 ; - 961, 25 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2020 ; - 3 300, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 330, 06 euros au titre des congés payés sur l'indemnités compensatrice de préavis ; - 22, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement (891, 17 euros ' 868, 97 euros) ; - 4 951 euros au titre de l'indemnité des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ; débouté M. [V] de ses autres demandes ; débouté la société Aton sécurité privé de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Aton sécurité privé aux entiers dépens. La société Aton sécurité privé, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, demande à la cour de : infirmer le jugement. Sur la régularité de la rupture conventionnelle, débouter M. [V] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes y afférentes ; à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la rupture conventionnelle serait déclarée nulle condamner, M. [V] à lui restituer la somme de 868, 97 euros perçue en exécution de la convention à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, ou à procéder par compensation ; Sur les heures supplémentaires, débouter M. [V] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de frais de déplacement, à titre subsidiaire dire que les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires ne dépasseront pas : - 1 356, 60 euros à titre de rappels de salaire et 135, 60 euros à titre de congés payés afférents pour 2019 ; - 5 881, 80 euros à titre de rappels de salaire et 588, 18 euros à titre de congés payés afférents pour 2020 ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de paiement de frais de déplacement ; En tout état de cause : condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [V], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aton sécurité privé à lui payer les sommes suivantes : - 2 210, 62 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ; - 221, 06 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires pour l'année 2019 ; - 9 612, 51 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ; -961, 25 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires pour l'année 2020 ; - 3 300, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 330, 06 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 22, 20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement s'élevant à 891,17 euros après compensation avec la somme versée au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de 868, 97 euros ; - 4 951 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux frais de déplacement ; Statuant de nouveau de ce chef, condamner la société Aton sécurité privé à lui payer les sommes suivantes : - 11 253, 21 euros au titre de ses frais de déplacement de 2018 à 2020 sur les chantiers de l'entreprise ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens devant la cour ; - aux dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : 1-1/ Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [V] verse aux débats des plannings, ses bulletins de paie et un décompte d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2019 à décembre 2020. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en y apportant les siens. Celui-ci fait valoir qu'il n'a pas eu recours à des heures supplémentaires mais à des sous-traitants pour effectuer une partie des opérations de surveillance sur les sites dont il détient les marchés, que c'est au profit de ces sociétés que M. [V] a travaillé pour gagner plus d'argent et que ce dernier a donc été rémunéré par d'autres employeurs pour des heures accomplies sur ses sites qui ne constituent pas des heures supplémentaires et ne peuvent être rémunérées deux fois. Le salarié le conteste, affirmant qu'il travaillait effectivement pour d'autres entreprises de sécurité que la société Aton sécurité privé mais pas pour des sous-traitants de celle-ci et que cela ne saurait avoir pour effet de le priver des heures supplémentaires accomplies pour son compte. Le fait que M. [V] ait pu cumuler plusieurs emplois pour un nombre considérable d'heures ainsi qu'en témoignent ses avis d'imposition, y compris au profit de sous-traitants de la société Aton sécurité privé, ne dispense pas cette dernière, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de justifier des heures accomplies par M. [V] pour la période considérée. Or, elle ne le fait pas. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [V] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 1-2/ Sur les frais de déplacement domicile-travail : M. [V] soutient qu'il a effectué de nombreux déplacements pour se rendre sur les sites, parfois très éloignés de son domicile, difficilement joignables en transport en commun notamment en utilisant le Pass navigo, que la société ne lui a jamais proposé de véhicule de fonction, n'en disposant d'ailleurs pas et que les attestations de MM [Y] et [P] dont se prévaut l'employeur sont mensongères. La société fait valoir que M. [V] n'a jamais demandé le remboursement de frais de transport prétendument pourtant très élevés, qu'il ne produit aucun justificatif ; qu'en réalité, il demeurait chez une amie en région parisienne ce qui lui permettait de se rendre aisément sur les sites situés en Ile de France, qu'il n'a jamais utilisé sa voiture, qu'il aurait pu emprunter l'une de celles qu'elle met à disposition de ses salariés en cas de nécessité, qu'en décembre 2020 elle a réglé la moitié de son titre de transport ; que M. [Y] atteste de ce qu'il ne rentrait qu'une à deux fois par mois à son domicile et que, enfin, il existe une incohérence entre ses avis d'imposition et ses demandes. La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Lorsque cette prise en charge ne se fait pas sous une forme forfaitaire il appartient au salarié de produire les justificatifs des frais engagés. En l'espèce, les déplacements depuis le domicile jusqu'au site à gardienner sont inhérents aux fonctions d'agent de sécurité de sorte que M. [V] est en droit de prétendre au remboursement de ceux qu'il a engagés à condition toutefois d'en justifier ce qu'il ne fait pas. Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande. 2/ Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur soutient que la volonté de M. [V] de mettre fin au contrat de travail, à la suite de la perte du marché de l'hôpital de [Localité 5], s'est manifestée d'abord par la signature de la convention de rupture, puis par deux messages postérieurs au refus d'homologation par la DIRECCTE, puis par la régularisation de la date sur la convention à la demande de la DIRECCTE et que son intention n'était pas de se rétracter, sa lettre de rétractation n'étant d'ailleurs pas signée. Il conteste toute volonté de manipulation de sa part. M. [V] fait valoir que la convention de rupture est nulle à défaut de tenue de l'entretien préalable qui constitue une formalité substantielle et qu'à défaut d'homologation par l'administration, l'envoi par l'employeur des documents de fin de contrat s'analyse comme un licenciement non motivé, ce peu important les erreurs commises par la société et sa propre volonté initiale de rompre son contrat. La cour rappelle que s'analyse comme un licenciement non motivé le fait pour l'employeur d'adresser au salarié les documents de fin de contrat sans attendre la décision d'homologation ou malgré un refus d'homologation. En l'espèce, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention de rupture, peu en important les motifs que la société n'a d'ailleurs pas contestés devant les autorités compétentes et peu important la volonté supposée de M. [V] qui n'a pas démissionné, de sorte que l'envoi à ce dernier d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte le 3 janvier 2021 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient, par confirmation du jugement, d'allouer à M. [V] les sommes de 3 300,64 euros au titre du préavis et de 330,06 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum. Au titre de l'indemnité de licenciement, le salarié a déjà perçu la somme de 868,97 euros alors qu'il avait droit à 891,17 euros, somme non spécifiquement contestée dans son montant. La société reste donc lui devoir la somme de 22,20 euros de ce chef ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes. Il n'y a donc pas lieu à restitution. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [V], au regard de son ancienneté de deux années pleines, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. Il convient donc de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme correspondant à trois mois de salaire, cette somme étant d'ailleurs jugée satisfactoire par le salarié. M. [V] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 3/ Sur les frais du procès : L'issue du procès conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, à condamner la société aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Ordonne à la société Aton sécurité privé de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [V] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations Condamne la société Aton sécurité privé à payer à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Aton sécurité privé aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f94793328fa00087a2473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel