Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94853328fa00087a2479
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [L] C/ S.A.S. DE LECLUSE copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me WACQUET Me POLAERT EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04709 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISXT JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00290) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [L] né le 25 Janvier 1974 à [Localité 5] (62) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. DE LECLUSE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée, concluant et plaidant par Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [L], né le 25 janvier 1974, a été embauché à compter du 31 juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société de Lecluse (la société ou l'employeur), exploitant un magasin indépendant de l'enseigne Intermarché, en qualité de directeur de magasin. La société de Lecluse compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [L] a été placé en arrêt-maladie à compter du 24 octobre 2017. Par décision du 26 mars 2020, il a été reconnu travailleur handicapé. Par courrier du 16 septembre 2020, il a informé son employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 24 octobre 2020. Par courrier du 5 octobre 2020, la société de Lecluse l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2020. Le 30 octobre 2020, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour désorganisation de l'entreprise liée à la longue maladie, par lettre ainsi libellée : « Monsieur, Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour désorganisation liée à la longue maladie. À la suite de notre entretien en date du 15 octobre 2020 au cours duquel vous n'avez pas souhaité vous présenter alors que vous y avez été régulièrement convoqué, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de la désorganisation résultant de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif au poste de directeur de magasin, poste stratégique au sein de notre entreprise pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. En effet il n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de votre poste qui est indispensable au bon déroulement de l'activité au sein de l'entreprise et du caractère prolongé de votre absence depuis le mois d'octobre 2017, d'assurer votre remplacement dans des conditions qui permettent de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. En effet nous avons interrogé des prestataires qui nous ont confirmé la difficulté de pouvoir recruter une personne de votre niveau de qualification en contrat précaire et non durable. En effet les absences ont été prolongées de façon durable au-delà de la période qui est prévue par la convention collective et nous ne savons pas ni la durée de votre absence ni la date de votre retour. L'absence à laquelle nous faisons référence ici est une absence pour cause de longue maladie qui est apparue même pendant votre période d'essai et a prolonger l'application de celle-ci du fait d'arrêts de travail successif pour une longue durée. La convention collective prévoit un délai de garantie d'emploi maximal qui est à ce jour largement dépassé, votre absence désorganise notre activité dans la mesure où nous ne pouvons pas attendre davantage votre retour n'ayant pas la possibilité de recruter de salarié en contrat précaire pour vous remplacer, les seuls candidats qui postulent souhaitant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Nous avons en effet fait des démarches auprès de différentes structures pour tenter de vous remplacer par des contrats précaires, intérim au contrat à durée déterminée en vain, seuls des embauches à durée indéterminée permettaient de vous remplacer au sein de l'entreprise. Nous ne pouvons dès lors maintenir votre emploi en raison de la désorganisation comprennent votre longue maladie persistante. Compte tenu de vos responsabilités qui conduisent à animer l'activité au sein du point de vente et votre niveau de qualification qui vous rend délégataire de pouvoirs, une telle situation ne peut perdurer plus longtemps et conduit à terme à remettre en cause grandement le fonctionnement du point de vente. Il convient de noter que nous avons été particulièrement patients en espérant votre retour dans l'entreprise, il s'avère néanmoins qu'à l'heure actuelle ce retour n'est plus possible compte tenu de la configuration de notre activité et de la période particulière que nous vivons qui ne nous permet pas de disposer d'un nombre de cadres plus importants dans l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour désorganisation de l'activité liée à la longue maladie. La date de présentation du présent courrier à votre domicile fixera la date de début de votre préavis de trois mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Nous vous demandons d'exécuter ce préavis si votre situation s'améliore, à défaut si votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis, le préavis ne donnera lien dès lors à aucune indemnité compensatrice du fait du défaut d'exécution de la prestation de travail de votre fait. Aux termes de ce préavis de trois mois nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte. Vous pourrez contacter au lendemain de la fin du préavis le service comptabilité pour que ces documents vous soient adressés par courrier si vous le souhaitez' » Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 23 décembre 2020. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil a : fixé le salaire moyen de M. [L] à 4 000 euros ; dit que la société de Lecluse ne s'était pas rendue coupable d'exécution déloyale dans la relation de travail et que sa bonne foi était reconnue ; dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dit que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail était nulle ; condamné la société de Lecluse à payer les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 200 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 euro symbolique en réparation de la rupture abusive du contrat de travail ; ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie) conformes au jugement dans un délai de 15 jours après notification du jugement ; dit qu'il n'y avait pas lieu de l'assortir d'une astreinte ; débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; débouté la société de Lecluse de ses demandes plus amples et contraires ; dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du bureau de conciliation et d'orientation par le défendeur, soit le 28 décembre 2020 ; dit que la créance indemnitaire produirait intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de mise à disposition du greffe ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens. M. [L], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, demande à la cour de : infirmer la décision entreprise, hormis sur la nullité de la clause de non-concurrence ; Sur la nullité du licenciement, condamner l'employeur au paiement de l'indemnité pour licenciement nul et du préavis prévu par la convention collective nationale soit : - 24 258 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul lié à l'état de santé (6 mois) ; - 12 170,40 euros au titre du préavis conventionnel (3 mois) ; - 1217,04 euros au titre des congés payés afférents. Subsidiairement, sur le caractère abusif du licenciement, confirmer la décision sur l'absence de cause réelle et sérieuse ; infirmant le jugement entrepris, juger que le plancher des dommages et intérêts étant de 3 mois, l'allocation de 1 euro est dénuée de fondement juridique ; condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 16 172 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ; - 12 170,40 euros au titre du préavis conventionnel (3 mois) ; - 1 217,04 euros au titre des congés payés afférents ; - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice spécial ; Sur la responsabilité contractuelle de l'employeur du fait du retard de prise en charge par la prévoyance, infirmant le jugement entrepris, condamner la société de Lecluse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; le tout avec intérêts capitalisés après une année entière ; En tout état de cause, condamner la société de Lecluse à lui régler 4 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens éventuels. La société de Lecluse, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, demande à la cour de : déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel, à savoir notamment la demande de nullité de la rupture, les dommages et intérêts afférents et la demande de dommages et intérêts pour préjudice spécial de M. [L] ; infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à régler 2 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 200 euros brut de congés payés sur préavis ; - statué « ultra petita » en condamnant à régler des congés payés sur préavis alors que cela n'était pas demandé par le salarié à la lecture de ses dernières prétentions reprises dans le jugement ; - l'a condamnée à régler 1 euro de dommages et intérêts pour licenciement prétendument illégitime ; - ordonné la modification des documents obligatoires dans un délai de 15 jours ; confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé qu'elle ne s'était pas rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail et que sa bonne foi était reconnue ; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes et pour les autres dispositions du jugement ; dire et juger que le licenciement pour désorganisation liée à l'absence continue de M. [L] est parfaitement fondé et légitime ; débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts et préavis réclamées à ce titre, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice spécial formulée pour la première fois en appel ; Subsidiairement, - réduire le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement et au titre du préjudice spécial, à un euro symbolique ou en tout cas à moins d'un mois de salaire en application du barème Macron car le préjudice est non justifié par des éléments tangibles pour une ancienneté de moins de 3 mois ; - réduire le montant du préavis réclamé en raison de l'application de la période d'essai prévoyant un délai de prévenance de 14 jours au maximum ; Reconventionnellement, condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes : - 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation ; EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel L'employeur avance que la cour n'est saisie que des demandes et du chiffrage des demandes formulées dans la déclaration d'appel. Le salarié répond que la cour, étant saisie in rem et non d'un chiffrage, le quantum des demandes peut évoluer en appel. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 18 octobre 2022 saisit notamment la cour des chefs de jugement concernant la fixation à 4 000 euros du salaire moyen, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation à 2 000 euros de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros de congés payés afférents, et l'allocation d'un euro de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. L'effet dévolutif ayant joué pour l'ensemble de ces questions, il importe peu que le salarié ait majoré en appel le quantum de ses demandes tendant aux mêmes fins. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. 2/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles L'employeur soutient que les demandes de nullité du licenciement et d'indemnités en découlant, de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, et de dommages et intérêts pour préjudice spécial lié au licenciement sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel. Le salarié répond que la demande de nullité du licenciement, ayant vocation à indemniser les conséquences du licenciement, tend aux mêmes fins que les demandes formées en première instance, au même titre que la demande de réparation d'un préjudice spécial lié au licenciement qui est également une demande complémentaire se rattachant à la première par un lien suffisant, et que les autres demandes sont des demandes accessoires. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 de ce code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, le salarié ayant formé une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès la saisine initiale, sa demande à ce titre en appel ne saurait être considérée comme nouvelle quel que soit le fondement invoqué. De même, la demande en nullité du licenciement et les demandes d'indemnisation subséquentes, tendant aux mêmes fins d'indemnisation de la rupture du contrat de travail que la demande initiale de requalification en licenciement abusif, sont recevables. En revanche, le salarié n'ayant formé en première instance aucune demande d'indemnisation à raison des circonstances de la rupture qui est indépendante de la demande d'indemnisation de la rupture, cette demande doit être déclarée irrecevable comme relevant des demandes nouvelles en appel non admises par l'article 564 précité. 3/ Sur l'exécution du contrat de travail M. [L] reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en omettant de mettre en 'uvre la garantie de prévoyance dès le 31ème jour de son arrêt-maladie, qui a débuté le 24 octobre 2017, pour ne l'actionner qu'en juillet 2020 sur injonction de sa part, ce qui a permis une régularisation le 8 décembre 2020 seulement et l'a privé de plus de 2 000 euros de revenu net chaque mois. Il ajoute qu'il appartenait à l'employeur de lui demander au besoin ses relevés d'indemnités journalières de Sécurité sociale pour les transmettre à l'organisme de prévoyance et dénie avoir été rendu destinataire des conditions de garantie. L'employeur conteste tout manquement aux motifs qu'il ne pouvait déclencher la garantie avant l'envoi par le salarié en juin 2020 de ses attestations de versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, le délai subséquent étant imputable à l'organisme de prévoyance auprès duquel il a dû insister du fait de la négligence du salarié dans la transmission des documents utiles alors qu'il était informé de ses droits. Il oppose, en outre, sa bonne foi et l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice. L'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dispose notamment que le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. En l'espèce, M. [L] a été placé en arrêt-maladie non professionnelle à compter du 24 octobre 2017 jusqu'à son licenciement le 30 octobre 2020. S'il ne pouvait prétendre au maintien de son salaire par l'employeur au regard de son ancienneté dans l'entreprise, il était en droit de percevoir dès le 31ème jour suivant son arrêt des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme de prévoyance auprès duquel un contrat collectif avait été souscrit. Or, il n'a perçu les indemnités en cause pour un montant de 65 227,40 euros qu'en décembre 2020 à la suite de la demande de prestation faite par l'employeur le 7 juillet 2020 sur sa réclamation. Quant à la mise en 'uvre de la garantie, il ressort de la notice d'information produite par l'employeur qu'il appartient au salarié, qui a la qualité d'assuré, de s'adresser au service compétent de son entreprise qui se chargera de la constitution et de l'envoi du dossier. Encore faut-il que M. [L] ait été mis en situation de connaître la procédure à appliquer en se voyant remettre cette notice lors de la signature du contrat de travail, ou à tout le moins avant la survenance du sinistre. L'employeur ne produisant aucun document établissant que cette information a effectivement été délivrée à son salarié, ce manquement à ses obligations a causé à ce dernier un préjudice consistant en la perte d'une chance de se voir verser des indemnités journalières complémentaires pendant près de trois ans. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de 2 000 euros de dommages et intérêts. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. 4/ Sur la rupture du contrat de travail 4-1/ sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. En l'espèce, M. [L] affirme que son licenciement est discriminatoire comme étant intervenu à raison de son état de santé peu de temps après la transmission de la décision d'invalidité alors qu'il avait déjà été remplacé depuis plusieurs années par une nouvelle directrice embauchée en contrat à durée indéterminée. Il produit un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 septembre 2020 aux termes duquel son conseil sollicite le bénéfice de la garantie de prévoyance et informe l'employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 24 octobre 2020. La procédure de licenciement ayant été engagée le 5 octobre 2020, soit quelques jours après la réception de ce courrier, pour aboutir à une lettre de notification motivée par l'impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise de l'absence prolongée du salarié du fait de son arrêt-maladie, les éléments présentés par ce dernier laissent présumer l'existence d'une situation de discrimination à raison de son état de santé. Dès lors, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Celui-ci conteste tout motif discriminatoire de licenciement affirmant que le motif de désorganisation de l'entreprise liée à la longue maladie du salarié est bien-fondé au regard des missions de ce dernier, des perturbations que son absence a provoqué dans l'entreprise et de l'impossibilité de procéder plus longtemps par contrats de courte durée. Si l'absence prolongée de M. [L] sans terme prévisible était nécessairement perturbatrice pour le bon fonctionnement de l'entreprise au regard de ses fonctions de directeur de magasin et justifiait donc son remplacement définitif, il convient de constater que ce remplacement est intervenu dès le 4 décembre 2017 par l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d'une nouvelle directrice. L'antériorité de près de deux ans du remplacement définitif du salarié avant son licenciement pour désorganisation de l'entreprise liée à la longue maladie prive le motif invoqué par l'employeur de tout caractère objectif. L'employeur échouant à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'état de santé du salarié, il y a lieu de déclarer nul le licenciement notifié le 30 octobre 2020. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4-2/ sur les conséquences pécuniaires M. [L] se prévaut d'un salaire de référence de 4 056,80 euros du fait de l'augmentation du salaire annuel minimum garanti, et d'un préavis de 3 mois, peu important que la rupture soit intervenue pendant la période d'essai reportée du fait de l'arrêt-maladie puisque le licenciement est nul. L'employeur oppose l'absence d'exécution du préavis par le salarié du fait de ce dernier, et soutient qu'en tout état de cause, la rupture étant intervenue pendant la période d'essai reportée, la durée du préavis se confond avec le délai de prévenance de 14 jours prévu par l'article L.1221-25 du code du travail. Il ajoute que le salaire de référence, déjà supérieur au minimum conventionnel garanti, est de 4 000 euros brut et que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en accordant les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis non réclamés. L'article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. L'article 5-1 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que la durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. En l'espèce, la nullité du licenciement ayant été retenue, les dispositions concernant le délai de prévenance en matière de rupture de la période d'essai ne sont pas applicables. M. [L], qui n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis du fait de son absence pour maladie, est en droit de prétendre à l'indemnité conventionnelle précitée, aux congés payés afférents qu'il sollicite en appel, et à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. Au vu du contrat de travail et des bulletins de paie produits, le salaire de référence est de 4 000 euros brut. Il convient donc d'accorder au salarié 12 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris. Au vu des circonstances de la rupture et du salaire versé, il y a lieu d'accorder à M. [L] 24 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le licenciement étant annulé pour discrimination, il sera fait application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'employeur soutient que la procédure diligentée par le salarié n'avait aucune chance de prospérer, et ce d'autant qu'il a été indemnisé par l'organisme de prévoyance dès avant la saisine du conseil de prud'hommes. Le salarié ne répond pas. En l'espèce, le salarié étant accueilli en ses demandes, la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive est rejetée par confirmation du jugement entrepris. 6/ Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée. L'employeur succombant, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge. L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Sa demande de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts à raison des circonstances de la rupture, Déclare recevables les demandes en nullité du licenciement et indemnisation du licenciement nul ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le licenciement nul pour discrimination liée à l'état de santé du salarié, Condamne la société de Lecluse à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes : 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière de contrat de prévoyance, 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 euros de congés payés afférents, 24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société de Lecluse de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société de Lecluse aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L.1221-25 du code du travail.article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction aparticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L.1132-1 du code du travail ne sarticle L.1234-1 du code du travail dispose que lorsquarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f94853328fa00087a2479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel