Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94893328fa00087a247b
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 330 240 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [U] copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me KAZMIERCZAK Me VIGNON EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04804 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5X JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 19 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00098) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Maître [S] [W] [Adresse 3] [Localité 4] concluant par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE Madame [F] [U] née le 31 Mai 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence De SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence De SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [U], née le 31 mai 1969, a été embauchée à compter du 1er mars 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par M. [W], avocat, (l'employeur) en qualité de secrétaire. M. [W] emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d'avocats et avocats salariés. Mme [U] a été placée en arrêt-maladie du 15 janvier au 13 février 2015, du 23 février au 29 mai 2015, puis à compter du 5 juin 2015. Le 7 mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitivement au poste de secrétaire mais apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent ». Par courrier du 11 mars 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 21 mars 2016, puis reporté au 22 mars 2016. Par lettre du 1er avril 2016, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral et contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 12 avril 2017. Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil a : - dit et jugé M. [W] mal fondé en son exception de péremption d'instance ; - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ; - requalifié le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [W] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 15 283,20 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 547,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 254,72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 126,45 euros de complément d'indemnités de licenciement ; - 339,82 euros d'indemnité CREPA ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la rectification globale des bulletins de salaires de juillet 2015 à mai 2016 pour un salaire de référence de 1 273,80 euros ; - 100 euros par jour de retard à compter de la première quinzaine suivant la notification de la décision pour la délivrance des bulletins de salaire ; - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance. M. [W], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement, Statuant à nouveau, - juger qu'il a respecté son obligation de reclassement ; - débouter Mme [U] de ses demandes : - tendant à voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - indemnitaires ; - de rappel d'indemnités de prévoyance ; - de communication de fiches de salaire rectifiées pour la période de juillet 2015 à mai 2016 ; - confirmer le jugement contesté pour le surplus ; - condamner Mme [U] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [U], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, demande à la cour de : - dire et juger M. [W] mal fondé en son appel du jugement ; En conséquence, - l'en débouter purement et simplement ; - confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré que M. [W] avait manqué à son obligation de reclassement, l'a condamné à lui payer les sommes suivantes : - 2 547,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 254,72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 126,45 euros de complément d'indemnités de licenciement ; - 339,82 euros d'indemnité CREPA ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et a ordonné la rectification globale des bulletins de salaires de juillet 2015 à mai 2016 pour un salaire de référence de 1 273,60 euros à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la première quinzaine suivant la notification de la décision - la recevoir en son appel incident du surplus du jugement et l'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, - infirmer ledit jugement dans les limites de l'appel incident ; Statuant à nouveau, - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur ; - prononcer en conséquence la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ; - subsidiairement, confirmer le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ; En conséquence, - condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral ; - 43 302,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 43 302,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 33,91 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'indemnité CREPA ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de reversement des indemnités de prévoyance ; - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. - condamner M. [W] aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur les demandes relatives aux indemnités de prévoyance Sur la demande de rappel d'indemnités de prévoyance L'employeur demandant l'infirmation des dispositions du jugement concernant le rappel d'indemnités de prévoyance sans développer aucun moyen à ce sujet, le jugement est confirmé de ce chef. La demande de Mme [U] de condamner l'employeur à une indemnité de congés payés sur le rappel d'indemnités de prévoyance accordé par le conseil des prud'hommes est rejetée s'agissant d'indemnités versées au titre d'une assurance et non en contrepartie d'un travail effectif. Il convient donc de confirmer également le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts du fait du retard de paiement Mme [U] soutient que le reversement par l'employeur avec retard volontaire des indemnités de prévoyance lui a causé un préjudice financier qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts. L'employeur s'oppose à cette demande l'estimant infondée. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, Mme [U], qui demande des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'elle a choisi de ne pas solliciter, ne produit aucun élément de preuve démontrant l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Sa demande de ce chef est donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. 1-3/ sur l'existence d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Mme [U] s'estime victime d'un harcèlement moral caractérisé par le refus de lui accorder ses congés d'été pendant ceux de son époux alors que ses collègues étaient libres du choix de leurs dates, la tenue à son encontre de propos vindicatifs, agressifs, humiliants et attentatoires à sa vie privée tant verbalement qu'à l'écrit, sa mise à l'écart et les reproches faits quant à ses arrêts de travail, et une tentative de lui imposer un « licenciement conventionnel » en sanctionnant son refus. Elle ajoute que ce harcèlement moral a conduit à une dégradation de son état de santé ressortant des ordonnances médicales et du protocole de soins qu'elle produit. L'employeur conteste la matérialité des faits invoqués relatifs à la tenue de propos inadaptés ou déplacés et à une mise à l'écart de la salariée, et soutient que les pièces médicales produites ne démontrent pas l'existence d'une dégradation de l'état de santé en lien avec des difficultés au travail. L'existence de propos agressifs, humiliants et attentatoires à la vie privée ainsi que de reproches quant aux arrêts de travail ne résultant que des déclarations de Mme [U] dans ses courriers à l'employeur, qui en a systématiquement contesté la teneur, ces faits ne peuvent être retenus comme matériellement établis. De même, aucun élément ne permet de faire un lien entre la proposition de rupture conventionnelle faite par l'employeur en février 2015 et les avertissements qu'il a notifiés à Mme [U] le 4 juin 2015 pour avoir menacé de le dénoncer à l'Urssaf, le 15 juin 2015 pour l'avoir enregistré à son insu, et le 27 juillet 2015 pour l'avoir menacé de saisir l'inspection du travail, avertissements que la salariée n'a d'ailleurs pas contestés en justice. En revanche, il ressort des courriers adressés à cette dernière par l'employeur les 19 et 26 janvier, le 25 février ainsi que le 4 juin 2015 qu'il lui prête la volonté de porter atteinte au fonctionnement du cabinet, lui impute le climat délétère régnant en son sein, et l'accuse de semer la zizanie parmi l'équipe des secrétaires. Par ailleurs, aux termes de sa décision du 15 janvier 2015 et de ces mêmes courriers des 19 et 26 janvier 2015, l'employeur a effectivement décidé de trancher la question des dates de congés d'été des secrétaires au seul détriment de Mme [U]. Enfin, M. [W] reconnaît dans ses écritures avoir réduit les tâches habituelles de la salariée lors de son retour d'arrêt-maladie le 1er juin 2015 afin qu'elle ne se consacre qu'à la dactylographie des écritures. Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient, dès lors, à l'employeur de combattre cette présomption en prouvant qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ce dernier affirme qu'il n'a fait que jouer son rôle en tranchant le litige concernant les dates de congés d'été des trois secrétaires par application du roulement en place depuis 17 ans, ce que Mme [U] n'a pas accepté et qui l'a conduite à créer un climat houleux au sein de l'équipe de travail allant jusqu'à souhaiter le licenciement de ses collègues. Il ajoute que la réduction des tâches de la salariée n'avait pour but que de lui permettre de se remettre à niveau après un long arrêt de travail. Or, l'existence d'un roulement tous les 3 ans pour la prise des congés en juillet ou août ne ressort d'aucune pièce produite, les courriers de la salariée dénonçant, au contraire, l'obligation de ne s'arranger qu'à deux depuis de nombreuses années et les courriers de réponse de l'employeur éludant ce problème. M. [W], qui ne peut donc objectivement justifier la décision prise le 15 janvier 2015 au seul détriment de Mme [U] par l'application d'une telle règle, ne fournit pas d'autre explication au refus de rechercher une solution intermédiaire afin de permettre à cette dernière de disposer d'au moins une semaine de congé en commun avec son époux. Il ne démontre pas plus en quoi les reproches récurrents faits à la salariée quant à sa responsabilité dans le climat dégradé existant au sein du cabinet étaient objectivement fondés, la volonté de Mme [U] de nuire à son fonctionnement et de voir ses collègues licenciées ne résultant que des seules déclarations de celui-ci. De même, il n'apporte aucun élément probant quant au bien-fondé de la réduction des tâches de la salariée alors que cette dernière s'est plainte par courrier du 6 juin 2015 d'avoir été assignée à la seule dactylographie et qu'il lui répond par courrier du 15 juin 2015 qu'il est décisionnaire de la répartition des tâches sans nullement évoquer la nécessité de lui laisser reprendre le travail progressivement. Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [U] justifie, par ailleurs, de prescriptions médicamenteuses en rapport avec des troubles anxio-dépressifs concomitantes aux arrêts de travail, et d'un protocole de soins renseigné le 7 août 2015 par son médecin-traitant visant un état anxieux à compter du 23 février 2015 et un état dépressif à compter d'août 2015. Au vu de ces éléments, l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible d'altérer sa santé physique est établie. Le préjudice subi par Mme [U] sera justement réparé par l'octroi de 4 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 2/ Sur la rupture du contrat de travail 2-1/ sur la demande de complément d'indemnité de licenciement L'employeur demandant l'infirmation des dispositions du jugement concernant le complément d'indemnité de licenciement sans développer aucun moyen à ce sujet, le jugement est confirmé de ce chef. 2-2/ sur la demande en nullité du licenciement Mme [U] soutient que l'altération de son état psychique causée par le harcèlement moral a conduit à son inaptitude. L'employeur ne répond pas spécifiquement à cette demande mais souligne la faiblesse des éléments médicaux produits au soutien de l'existence d'un harcèlement moral. Le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié est nul si cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur. En l'espèce, il est établi que Mme [U] a été en arrêt de travail du 15 janvier au 13 février 2015, du 23 février au 29 mai 2015, puis à compter du 5 juin 2015. Il ressort des pièces médicales produites qu'il lui a été prescrit des anti-dépresseurs concomitamment à ses arrêts de travail, que son médecin-traitant a renseigné le 7 août 2015 un protocole de soins visant un état anxieux à compter du 23 février 2015 et un état dépressif à compter d'août 2015, et qu'elle a consulté un psychiatre à deux reprises en septembre 2015 et le 2 février 2016, cette seconde consultation ayant conduit le praticien à constater une dégradation thymique avec labilité émotionnelle, repli sur soi, perte motivationnelle et auto dévalorisation l'amenant à évoquer l'impossibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Or, l'avis d'inaptitude du 7 mars 2016 mentionne : « inapte définitivement au poste de secrétaire mais apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent ». Au vu de ces éléments et en l'absence de tout autre élément démontrant l'existence d'une pathologie préexistante ou d'une cause alternative, il convient de retenir que le harcèlement moral caractérisé par des agissements répétés de l'employeur en janvier, février et juin 2015 est à l'origine de l'inaptitude ayant justifié le licenciement. Le licenciement est donc déclaré nul par infirmation du jugement entrepris. Dès lors, Mme [U] est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents qu'elle réclame par confirmation du jugement entrepris, à défaut de critique spécifique de l'employeur à ce sujet, ainsi qu'à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe à 15 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul par infirmation du jugement entrepris. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur affirme que la demande de rectification des bulletins de salaire de juillet 2015 à mai 2016 est sans objet comme ayant déjà été réalisée. Mme [U] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de ce chef, il convient de la rejeter par infirmation du jugement entrepris. L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à la salariée 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de le débouter de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de nullité du licenciement et de dommages et intérêts subséquents, et a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [F] [U] a été victime d'un harcèlement moral, Déclare nul le licenciement notifié le 1er avril 2016, Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [F] [U] : - 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 15 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f94893328fa00087a247b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel