Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94a43328fa00087a2489
- Date
- 10 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [T] C/ [V] S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE SERVICE DES DOMAINES DB/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 JANVIER 2024 RG : N° RG 23/02654 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZM2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [X] [T] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON APPELANTE ET Monsieur [R] [V] décédé de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de M. le Directeur départemental des finances publiques de la Somme [Adresse 6] [Localité 9] Non assigné, non comparant INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière. DECISION Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - Ordonné la reprise des poursuites, - Dit qu'il sera procédé à la vente forcée en un seul lot du bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 10] ([Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 11], sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et selon les modalités déterminées par le cahier des conditions de vente, - Fixé la vente aux enchères publiques à l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures. Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [X] [T] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 24 août 2023 notifiée au conseil de l'appelante le même jour, la présidente de la 1ère chambre civile a fixé l'affaire à bref délai. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à la SA crédit foncier de France le 13 septembre 2023. Par message RPVA du 19 septembre 2023, le greffe a rappelé au conseil de Mme [X] [T] qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, il devait faire signifier la déclaration d'appel pour le 4 septembre 2023 au plus tard, que cette signification n'apparaissait pas avoir été effectuée dans le délai prévu à l'article 905-1. Le conseil de Mme [X] [T] a été invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue et à faire parvenir ses observations écrites sur ce point pour le 4 octobre 2023, au plus tard. Par message RPVA du 21 septembre 2023, le conseil de Mme [X] [T] a fait savoir qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour. La SA crédit foncier de France a constitué avocat le 21 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, la SA crédit foncier de France demande de relever la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 14 juin 2023 par Mme [X] [T]. M [X] [T] n'a pas conclu sur l'incident. L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 20 décembre 2023. SUR CE, L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'appelante devait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée au plus tard le 4 septembre 2023. Or, cette signification n'est intervenue que le 13 septembre 2023. Dès lors, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti par le texte susvisé. Il y a par conséquent lieu de prononcer la caducité de son appel. Mme [X] [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononce la caducité de l'appel interjeté le 14 juin 2023 par Mme [X] [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon, Condamne Mme [X] [T] aux dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f94a43328fa00087a2489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel