Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94b43328fa00087a2491
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 21/00082 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKOH COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2018 - RG N°16/00258 - AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 63C - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de JURA Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], de nationalité française, employé, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ APPELANT SUR APPEL INCIDENT Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15], de nationalité française, cadre, demeurant [Adresse 9] Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* M. [N] [F] est né de l'union entre [G] [I] [Z] [J] et [K] [W]. [G] [I] [Z] [J] a épousé M. [L] [F] en secondes noces le [Date mariage 7] 1976 et M. [N] [F] a été adopté par celui-ci. M. [M] [F] est né de l'union entre [G] [I] [Z] [J] et M. [L] [F]. Par jugement du 18 octobre 2007, le divorce a été prononcé entre [G] [I] [Z] [J] et M. [L] [F]. Maître [T] [S], notaire, a été commis pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, [G] [I] [Z] [J] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et il a été dit que dans les rapports entre les époux, les effets du divorce étaient reportés au 27 avril 2005. Par arrêt du 11 août 2010, la cour d'appel de Besançon a réformé le jugement notamment en ce qu'il a débouté [G] [I] [Z] [J] de sa demande de prestation compensatoire, condamné M. [L] [F] à lui payer un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, et confirmé pour le surplus, a constaté que la pension alimentaire due par M. [L] [F] au titre du devoir de secours entre époux demeurait exigible jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, et accordé à [G] [I] [Z] [J] une avance d'un montant de 30 000 euros sur sa part de communauté à prélever sur les fonds disponibles détenus par Maître [S]. [G] [I] [Z] [J] est décédée le [Date décès 3] 2011. En l'absence d'accord sur le règlement tant du régime matrimonial des époux communs en biens que sur la succession de la défunte, M. [N] [F], par acte du 9 mars 2016, a fait assigner M. [L] [F] et M. [M] [F] devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de partage judiciaire de la succession et du régime matrimonial, avec licitation d'un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13]. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a : - ordonné l'ouverture du partage tant de la succession que de la communauté, - ordonné la licitation de l'immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 10] à [Localité 13], - désigné Maître [T] [S], notaire à [Localité 15], pour liquider la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] [J], dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots 'en prenant en considération le dispositif du jugement', - désigné un juge pour surveiller les opérations de partage, - renvoyé les parties devant le notaire chargé de la succession, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que la créance de prestation compensatoire impayée était une charge de la succession, - que l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] devait être vendu aux enchères avec une mise à prix fixée à 64 000 euros, - que ce bien faisait partie de l'indivision entre les ex-époux en raison de la non finalisation de la liquidation du régime matrimonial, - qu'il était établi que [G] [I] [Z] [J] n'avait pas récupéré les clés de ce bien constituant le domicile conjugal à l'issue de la procédure de divorce, - que M. [L] [F] détenant seul les clés, il devait être considéré comme bénéficiant de la jouissance privative du bien et devait en assurer la gestion, - que la valeur du bien était celle résultant de l'avis établi par Maître [B], soit 80 000 euros, - que les immeubles situés aux [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 13] avaient été saisis, - que le prix avait été affecté au règlement du prêt communautaire, - que le solde avait été séquestré après versement de provisions pour [G] [I] [Z] [J] et M. [L] [F], - que les parties s'acccordaient sur la valeur de parcelles de terrains à usage de prés et de bois, - qu'une soulte successorale de [G] [I] [Z] [J] avait permis à M. [L] [F] d'acquérir un bâtiment industriel avec terrain, - que les parties s'accordaient pour que la moitié de la récompense calculée revienne à la succession, - que la situation des meubles meublants avait évolué et qu'il revenait au notaire d'actualiser l'inventaire, - que les parties s'accordaient sur le solde des 7 comptes bancaires, - que M. [L] [F] devait effectuer le rétablissement au compte de l'indivision post communautaire de la somme de 10 026,51 euros relativement au solde créditeur du compte courant d'associé de la SARL Etablissements [F] et Fils, - que les comptes de gestion des deux maisons situées aux [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 13] devaient être intégrés dans les opérations de partage, - que M. [L] [F] était redevable d'une indemnité d'occupation de la maison située au [Adresse 10] à [Localité 13]. -oOo- Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [L] [F] et M. [M] [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il fallait intégrer la créance de compte courant d'associé de la SARL Etablissements [F] et Fils ainsi que les loyers perçus sur la location des deux maisons situées aux [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 13] dans les opérations de comptes, liquidation et partage, et en ce qu'il a dit et jugé qu'il existait une créance d'indemnité d'occupation depuis le 9 mars 2011 à la charge de M. [L] [F] à intégrer dans les opérations de comptes, liquidation et partage. -oOo- Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel de céans a : - réouvert les débats et renvoyé l'affaire à la mise en état, - invité les parties à conclure sur la question de savoir quels chefs de jugement étaient dévolus à la cour, - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n'a pu être mise en oeuvre faute d'accord de tous les intervenants pour y participer. -oOo- M. [L] [F] et M. [M] [F] n'ont pas conclu postérieurement à l'arrêt du 13 décembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, ils demandent à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement déféré, Statuant de nouveau et en ce qui concerne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [I] [Z] [J] et de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] [J] : - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration de la somme de 10 026,51 euros abandonnée au titre du compte associé de la SARL Etablissements [F] et Fils par M. [L] [F] dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté alors ordonnée, - d'ordonner à M. [N] [F] de fournir les justificatifs de règlement des loyers et charges à toutes fins de reconstituer avec exactitude un compte de gestion de l'indivision post communautaire et à toutes fins utiles d'examiner s'il existe un actif net résultant de cette gestion aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [I] [Z] [J] et de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] [J], - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration de la moindre créance d'indemnité d'occupation par M. [L] [F] à compter du 9 mars 2011 car prescrite en application de l'article 810-10 du code civil et aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [I] [Z] [J] et de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] [J], - de confirmer purement et simplement pour le surplus le jugement déféré, - de rejeter en outre toutes demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la particularité du litige en cause, - de dire et juger enfin que les frais et dépens d'appel passeront en frais privilégiés en application de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, M. [N] [F] demande à la cour : - de réformer le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu'il a limité la mission du notaire en charge des opérations de partage à la liquidation de la communauté ayant existé entre [G] [I] [Z] [J] et M. [L] [F] et désigné Maître [S] ou son successeur aux fins de liquider également la succession de [G] [I] [Z] [J], - s'il y a lieu, de statuer sur les demandes de l'appelant principal, - de confirmer le jugement du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en qu'il a dit et jugé que la créance d'indemnité d'occupation à charge de M. [L] [F] sur l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] (39) au bénéfice de l'indivision post communautaire [Z] [J]-[F] jusqu'au [Date décès 3] 2011 et au bénéfice de l'indivision successorale de [G] [I] [Z] [J] depuis cette date était prescrite pour la partie antérieure au 9 mars 2011, - de dire qu'il sera fait masse des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2023. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il est constaté que les appelants, MM. [L] et [M] [F], produisent un bordereau de pièces en annexe à leurs conclusions transmises le 14 avril 2021 faisant état de 33 pièces. Or, ces pièces n'ont à ce jour pas été déposées à la cour, qui n'a donc pu en prendre connaissance. Il convient en conséquence de réouvrir les débats et d'inviter MM. [L] et [M] [F] à produire leurs pièces à la cour. Les demandes et les dépens seront en conséquence réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE M. [L] [F] et M. [M] [F] à produire à la cour leurs pièces selon bordereau annexé à leurs conclusions transmises le 14 avril 2021 ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 9h00 ; RESERVE les demandes et les dépens. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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Référence
659f94b43328fa00087a2491
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