Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94b83328fa00087a2493
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 29 371 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 21/00742 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWZ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2021 - RG N°2020J00014 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U GEMAP INDUSTRIES représentée par Me [J], mandataire judiciaire Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 535 350 972 Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant Représentée par Me Mathilde PERIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : INTIMÉS Monsieur [P] [W] né le 30 Août 1951 à [Localité 7] (01), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Madame [N] [A] née le 13 Août 1977 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Monsieur [U] [W] né le 24 Juin 1984 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Monsieur [R] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société GEMAP INDUSTRIES de nationalité française, Profession : mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A] (ci-après dénommés les consorts [W] ou les cédants) détenaient ensemble 100 % du capital social de la SAS Meca Process selon les proportions suivantes : - pour M. [P] [W], 5996 des 7196 actions soit 83,32 % du capital social - pour M. [U] [W], 600 des 7196 actions soit 8,337 % - pour Mme [A], 600 des 7196 actions soit 8,337 %. Aux termes d'un compromis de cession d'actions conclu sous conditions suspensives le 5 juillet 2017, les consorts [W] se sont engagés à céder à la SASU Gemap Industries (ci-après dénommée la société Gemap ou la cessionnaire), et cette dernière à acquérir, l'intégralité de leurs actions de la société Meca Process soit 7 196 actions, moyennant le paiement d'un prix de cession fixé comme suit : - prix de base : 1 435 000 euros - compléments de prix : . le résultat constaté au 30 juin 2017 sera affecté aux cédants sous réserve que la trésorerie au jour de la cession soit au moins égale à 815 000 euros et que les capitaux propres soient au moins égaux à ceux apparaissant dans les comptes clos le 31 décembre 2015 ; en outre, en cas de trésorerie supérieure à un montant de 815 000 euros, la différence sera attribuée aux cédants ; . la différence positive entre le résultat au 31 décembre 2017 et le résultat au 30 juin 2017 sera versée à hauteur de la moitié aux cédants à titre de complément de prix. Il était convenu entre les parties que le prix de base serait payé comptant à la date de réalisation de la cession à hauteur d'un montant de 1 135 000 euros, le solde, soit la somme de 300 000 euros, faisant l'objet d'un crédit vendeur consenti par les cédants se matérialisant par la souscription par M. [P] [W] d'un prêt obligataire d'une durée de 6 ans, remboursable en 6 annuités de 50 000 euros chacune outre les intérêts au taux annuel fixe de 5 %. Aux termes d'un acte réitératif du 17 juillet 2017, les parties ont constaté la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues par le compromis de cession et ont formalisé la réalisation définitive du transfert de propriété des actions de la société Meca Process au profit de la société Gemap. Concomitamment à la régularisation de l'acte réitératif de cession, M. [P] [W] a consenti, par acte séparé, une garantie d'actif et de passif à la cessionnaire. Cette dernière a procédé au règlement de la somme de 1 135 000 euros ainsi qu'à celui du complément pour le premier semestre 2017 d'un montant total de 53 312 euros. Des discussions sont ensuite intervenues entre les parties au sujet du crédit-vendeur, du second complément de prix et de la mise en oeuvre de la garantie du passif due par M. [P] [W]. M. [P] [W] a prononcé, le 2 août 2019, la déchéance du terme du crédit-vendeur rendant immédiatement exigible la totalité de celui-ci, soit une somme de 352 500 euros outre intérêts moratoires au taux légal, et a mis la cessionnaire en demeure de régler cette somme. Par acte du 27 février 2020, M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A] ont assigné la société Gemap Inustries devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier notamment aux fins de la voir condamner à leur régler les échéances du crédit vendeur, de désigner un expert chargé d'évaluer le montant du résultat du deuxième semestre 2017 dans le but de fixer le montant du deuxième complément de prix leur revenant et de la condamner à réparer leur préjudice fiscal. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a notamment : - dit que la société Gemap a manqué à ses obligations en retenant le règlement des échéances du crédit vendeur, - dit qu'il n'y a pas lieu à sursis au titre de la garantie d'actif et de passif, - condamné la société Gemap à payer à M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A], au titre du crédit vendeur, la somme de 352 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 soit : . 293 718 euros pour M. [P] [W] . 29 391 euros pour M. [U] [W] . 29 391 euros pour Mme [A], - ordonné une expertise pour évaluer les résultats du 2e trimestre 2017 aux fins d'établir l'existence du complément de prix : - désigné pour ce fait l'expert M. [I], lequel aura notamment pour mission : . de se faire remettre tout document utile à la cause, . de se faire communiquer le contrat de cession d'actions en date du 17 juillet 2017 et emprunt obligataire ainsi que la situation arrêtée à la fin de l'année 2017 et l'ensemble des documents et pièces comptables qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, . de prendre connaissance du contrat de cession d'actions et emprunt obligataire en date du 17 juillet 2017 et de la situation comptable arrêtée à la fin de l'année 2017, . d'expliquer la méthode de calcul du complément de prix tel que défini par les parties, . de calculer le complément de prix litigieux conformément à l'accord entre les parties, . d'apporter toutes explications supplémentaires qu'il jugerait nécessaire permettant d'éclairer la juridiction ; - dit que l'expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu'il établira aussitôt et qu'il déposera au greffe de ce siège avant le 5 septembre 2021 ; - fixé provisoirement à 5 000 euros la provision des frais et honoraires de l'expert ; - dit que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, soit au plus tard le 5 avril 2021, par M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [A] de manière solidaire ; - débouté les requérants de leur demande de condamnation au titre du préjudice fiscal ; - réservé les demandes afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : - la cessionnaire n'a procédé à aucun paiement au titre du crédit-vendeur malgré les nombreuses mises en demeure adressées par les cédants ; - elle ne produit aucun élément technique ou chiffré permettant d'activer la garantie d'actif et de passif ; - l'indemnisation d'un préjudice économique nécessite la démonstration par la victime d'une faute, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre les deux ; or, celui-ci n'existe pas entre l'absence de paiement de crédit-vendeur et l'impôt payé par les cédants, qui résulte directement de la cession. Par déclaration du 28 avril 2021, la société Gemap a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Gemap, qui a abouti, le 17 février 2023, à l'adoption d'un plan de redressement par continuation. Par acte du 7 avril 2022, les cédants ont assigné en intervention forcée Maître [R] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la cessionnaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023 renvoyée à la demande des parties au 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties > Pour la société Gemap : Selon dernières conclusions transmises le 24 octobre 2023, la société Gemap demande à la cour de : - juger les cédants irrecevables en leur demande de dire caduque sa déclaration d'appel ; - les débouter de leur demande de dire caduque sa déclaration d'appel et irrecevables ses conclusions et sa demande en compensation de créance ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 5 mars 2021 en ce qu'il a : . dit et jugé que la cessionnaire a manqué à ses obligations en retenant le règlement des échéances du crédit-vendeur ; . condamné la cessionnaire à payer aux cédants, au titre du crédit-vendeur, la somme de 352 500 euros, outre intérêt légal à compter du 17 juillet 2018, soit 293 718 euros pour M. [P] [W] et 29 391 euros, chacun, pour M. [U] [W] et Mme [N] [A] ; Et statuant à nouveau, de : - juger que le montant dû par M. [P] [W] au titre de la garantie d'actif et de passif s'élève à un montant total de 140 816,58 euros ; - juger que la cessionnaire a d'ores-et-déjà versé la somme totale de 68 067 euros au titre du crédit-vendeur et que le montant restant dû s'élève à un total de 286 951,29 euros ; - ordonner la compensation de ces deux créances réciproques ; - rejeter l'ensemble des demandes formées par les cédants au titre crédit-vendeur ; - condamner les cédants au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, solidairement, les cédants aux entiers dépens. La cessionnaire appelante fait valoir que : - sur la caducité de la déclaration d'appel : une caducité pour défaut, dans le dispositif des conclusions, de précision des chefs du jugement critiqués relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état ; or, ce dernier n'a pas été saisi d'une telle action ; cette demande n'a été formulée par les cédants que dans leurs dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023 soit plus de deux ans après les conclusions qu'elle a transmises le 27 juin 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; ils sont donc irrecevables ; au surplus, cette demande de caducité n'est pas fondée puisque d'une part le dispositif de ses conclusions comprend une demande d'infirmation du jugement et une prétention aux fins de voir prononcer un sursis à statuer, et, d'autre part, il n'est donc pas besoin de mentionner les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée, lesquels figurent dans sa déclaration d'appel ; - sur la recevabilité de ses demandes au regard des demandes formulées dans ses premières conclusions : ses demandes formulées dans ses conclusions n°2 sont recevables même si elles n'étaient pas formellement présentées dans ses conclusions précédentes puisque ce sont des prétentions destinées à répliquer aux conclusions transmises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; il en est de même de sa demande de compensation : - au titre de ses demandes fondées sur la garantie d'actif et de passif consentie par M. [P] [W] : elle l'a exercée le 9 mars 2018 pour un montant total de 140 816,58 euros au titre de plusieurs préjudices qu'elle a subis depuis 2018 résultant des dossiers [E], [T], Cité Gourmande, Mil'Brick et Saveurs Cristal ; - sur la demande des consorts [W] au titre du crédit-vendeur : en premier lieu, celui-ci a été matérialisé par la souscription d'un emprunt obligataire uniquement par M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [A] ayant donné mandat à ce dernier pour répartir ensuite le remboursement du crédit-vendeur entre eux ; dès lors, ces derniers ne détiennent aucune créance à son encontre et la compensation entre la créance de M. [P] [W] sur la société Gemap et la créance de cette dernière sur M. [P] [W] est tout à fait possible ; en second lieu, le montant total dû au titre du crédit-vendeur s'élève à la somme de 286 951,29 euros décomposée de la manière suivante : . pour les échéances comprises entre le 17 juillet 2018 et le 2 décembre 2021 : 245 000 euros en principal et intérêts contractuels et 10 018,29 euros en intérêts de retard . pour les échéances comprises entre le 3 décembre 2021 et le 17 juillet 2023 : 100 000 euros en principal, les intérêts contractuels et de retard ayant été abandonnés dans le cadre de l'adoption du plan de redressement ; . sommes desquelles il convient de déduire les montants d'ores et déjà versés aux cédants soit un total de 68 067 euros. > Pour les consorts [W] : Selon dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, les cédants intimés demandent à la cour de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la cessionnaire ; - déclarer irrecevable la demande de compensation formulée par la cessionnaire et la rejeter ; - rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de celle-ci au titre de la garantie d'actif et de passif ; - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier notamment en ce qu'il a condamné la cessionnaire à leur payer au titre du crédit vendeur la somme de 352 500 euros outre intérêts à compter du 17 juillet 2018 ; - à titre d'actualisation de la créance et de la procédure collective affectant la cessionnaire, fixer le montant de leurs créances à son passif pour la somme totale, arrêtée au 16 octobre 2023, de 393 472,78 euros ventilée de la manière suivante : . pour M. [P] [W] : 327 858,36 euros (293 718 euros en principal et intérêts conventionnels retenus par le jugement et 34 140,36 euros d'intérêts moratoires) . pour M. [U] [W] et Mme [N] [A], chacun : 32 807,21 euros (29 391 euros en principal et intérêts conventionnels retenus par le jugement et 3 416,21 euros d'intérêts moratoires) ; - subsidiairement, fixer la créance de M. [P] [W] à la somme de 393 472,78 euros ; - rejeter toutes autres demandes ; - condamner la cessionnaire à leur payer la somme de 20 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que : - sur la caducité de la déclaration d'appel : les conclusions que la cessionnaire a notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne contiennent aucune prétention ni aucune critique d'un chef du jugement ; le prononcé de cette caducité, lorsqu'elle a trait à une irrégularité au regard de l'article 954 du code de procédure civile, relève d'un pouvoir partagé entre le conseiller de la mise en état et la cour, laquelle peut également relever d'office cet incident d'instance ; - sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société Gemap dans ses dernières conclusions récapitulatives au regard de celles figurant dans ses premières : l'ensemble de ses demandes sont nouvelles, au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, et à ce titre sont donc irrecevables ; la cour pourra au besoin relever d'office cette fin de non-recevoir et confirmer, sur ce fondement, le jugement querellé ; - sur l'irrecevabilité de la demande de compensation formulée par la cessionnaire : cette dernière formule dans ses dernières conclusions une demande de compensation qu'elle ne formulait pas dans le cadre de ses premières conclusions notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; - sur la demande de compensation : que la société Gemap ne dispose d'aucune créance à l'encontre de M. [U] [W] et Mme [N] [A] susceptible de lui permettre de s'opposer à leur demande de fixation de leur créance au passif ; concernant M. [P] [W] : il ne doit rien au titre de la garantie du passif permettant la compensation puisque la cessionnaire est déchue de sa garantie faute d'avoir respecté les obligations d'information que la convention mettait à sa charge et qui conditionnait la mise en oeuvre de la garantie ; - sur la créance que la société Gemap revendique au titre de la garantie du passif : elle ne rapporte pas la preuve, pour chacun des prétendus préjudices qu'elle invoque, qu'elle a informé préalablement M. [P] [W], lui a fourni, préalablement à tout développement du litige, les informations lui permettant de défendre ses intérêts et ne l'a jamais informé dans les quinze jours des réclamations contentieuses des clients afin qu'il puisse intervenir utilement ; - sur la fixation de leurs créances au titre du crédit-vendeur (et non plus la confirmation des condamnations du fait de la procédure collective de la cessionnaire) : le jugement arrêtant le plan est sans effet sur le quantum de leur créance puisque la déchéance du terme du prêt obligataire est intervenue, le 2 août 2019, avant l'ouverture du redressement de sorte qu'aucun des intérêts conventionnels n'est échu pendant la période d'observation ; par ailleurs, pour la première fois en cause d'appel, la cessionnaire soulève une demande nouvelle selon laquelle M. [U] [W] et Mme [N] [A] n'auraient pas de créances à son encontre ; cette demande n'est donc ni recevable ni bien fondée et n'aurait, en tout état de cause, que pour effet d'impacter la ventilation de la créance dont ils demandent la constatation et la fixation. Par courrier transmis le 13 septembre 2023, le conseil de Me Guigon, qui n'a pas transmis de conclusions, a écrit s'en rapporter à justice. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision - Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gemap à la demande des consorts [W] de caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2021 : L'article 914 du code de procédure civile précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité de la déclaration d'appel après la clôture de l'instruction à moins que sa cause ne survienne ou soit révélée postérieurement et sauf à la cour de le faire d'office. Ce texte prévoit une compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, sans prévoir un régime différent entre une caducité trouvant sa cause dans l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et une caducité trouvant sa cause dans l'absence, dans le dispositif de ces conclusions, de prétentions et de critique du jugement. Dès lors, la cour déclare les cédants irrecevables à solliciter la caducité de la déclaration d'appel. - Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W] tirée du caractère nouveau des demandes formées par la société Gemap dans ses conclusions récapitulatives au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile : L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette fin de non-recevoir fondée sur le non-respect de la concentration des demandes dès les premières conclusions a trait à l'appel et non à la procédure d'appel et, de ce fait, relève bien de la compétence de la cour, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les dites prétentions étant récapitulées sous forme de dispositif. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect des diligences imparties par l'article 910-4 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 (2e Civ., 2 février 2023, n° 21-18.382). Or, le deuxième alinéa de l'article 910-4 ne prévoit une exception à l'obligation de concentration des demandes dès les premières conclusions que dans les limites des chefs du jugement critiqués et pour les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. « Les chefs critiqués » visés par l'article 910-4 sont nécessairement ceux visés par l'article 954, c'est-à-dire ceux devant être mentionnés dans le dispositif des premières conclusions transmises dans le délai de l'article 908. En l'espèce, les premières conclusions transmises par la société Gemap le 27 juillet 2021dans le délai de l'article 908, dans leur dispositif, sollicitent l'infirmation du jugement et le prononcé d'un sursis à statuer, ce qui ne constitue pas une demande mais une exception de procédure, outre la condamnation des consorts [W] aux dépens et aux frais irrépétibles. Ainsi, le dispositif de ces conclusions ne contient pas de demande et ne vise pas les chefs du jugement critiqués, ceux-ci ne pouvant par ailleurs être déduits des prétentions exprimées. De sorte qu'à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant des chefs critiqués du jugement, l'exception à l'obligation de concentration des demandes prévue par l'article 910-4 alinéa 2 ne peut être invoquée valablement. Il en résulte que les demandes formulées par la société Gemap dans ses conclusions transmises le 11 juillet 2022 comme celles formulées dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 24 octobre 2023 sont irrecevables. Dès lors, la cour n'est pas saisie de demandes de la part de la société Gemap et les consorts [W] n'ayant pas formé d'appel incident, le jugement sera entièrement confirmé, sauf à dire, au vu de la procédure collective affectant la société Gemap, que la condamnation prononcée par le jugement sera muée en fixation de créance. - Sur les demandes accessoires des consorts [W] : La demande de les consorts [W] d'actualiser les intérêts moratoires de leur créance ne se justifie pas, puisque le jugement, entièrement confirmé, en a fixé le taux et le point de départ, ce qui permet à tout moment de les liquider. Il sera simplement ajouté que les condamnations prononcées par le tribunal le sont en deniers et quittances pour tenir compte des sommes perçues depuis le jugement. Vu les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, la présente instance étant en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective de la société Gemap, et les créances de frais irrépétibles et de dépens n'étant pas des créances utiles au déroulement de la procédure collective ou dues par la société Gemap en contrepartie d'une prestation à elle fournie après le jugement d'ouverture, la cour ne peut que constater ces créances et en fixer le montant. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Déclare M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A] irrecevables à solliciter devant la cour la caducité de la déclaration d'appel ; Déclare la SASU Gemap Industries irrecevable en toutes ses demandes présentées à hauteur de cour : Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier sauf à modifier la condamnation de la SASU Gemap Industries à l'égard de M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A], au titre du crédit vendeur, en disant : Fixe au passif de la SASU Gemap Industries la créance de M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A], au titre du crédit vendeur, à la somme, en deniers et quittances, de 352 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 soit : . 293 718 euros pour M. [P] [W] . 29 391 euros pour M. [U] [W] . 29 391 euros pour Mme [A] ; Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Gemap Industries les dépens de l'instance d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Gemap Industries la créance de M. [P] [W], M. [U] [W] et Mme [N] [A] pour un montant global de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile ne contiearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile et une caarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f94b83328fa00087a2493
Données disponibles
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- Résumé officiel