Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94bc3328fa00087a2495
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 152 449 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP6Z COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2022 - RG N°17/00576 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur M. Wachter, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Mesdames Bénédicte Manteaux et Anne-Sophie Willm, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.A.R.L. C.B. TOITURES inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 478822265 [Adresse 15] Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 14] Inscrite au RCS de Niort sous le numéro B542 073 580 Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA Madame [D] [G] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA Madame [V] [G] née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA Madame [A] [P] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA Monsieur [H] [C] ès-qualité de liquidateur amiable de la société [C] LAPLACE, inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le N°351 691 241, de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 211 0291 Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Société AXA FRANCE IARD Sise [Adresse 7] Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* M. [W] [P] et son épouse, née [D] [G], sont propriétaires au [Adresse 8] à [Localité 10] (39), d'un immeuble à usage d'habitation et agricole, lequel est occupé partiellement par Mme [V] [G], ainsi que par Mme [A] [P]. Les époux [P], ainsi que Mme [G] sont titulaires d'un contrat d'assurance multirisques souscrit auprès de la SA AXA France IARD. Par devis en date du 11 septembre 2012, les époux [P] ont confié à la SARL Entreprise [C] Laplace des travaux de pose de gouttières sur leur immeuble. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, l'entreprise [C] Laplace a fait appel à M. [B] [X], gérant de la SARL CB Toitures. Le 16 juillet 2013, alors que M. [B] [X] effectuait des travaux de soudure après avoir pulvérisé un produit anti-guêpes inflammable, un incendie est survenu, détruisant la totalité de la bâtisse d'une superficie de 690 m². Par ordonnance du 28 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [J]. Ces opérations d'expertise ont été ultérieurement étendues à M. [X], gérant de la société CB Toitures. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 16 juillet 2015. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons a notamment condamné la société AXA France à verser : - une provision de 661 660 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [P] et Mme [V] [G] ; - une provision de 362 655 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [V] [G]. Cette décision a été confirmée de ces chefs par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 25 mai 2016. Les provisions ont permis l'indemnisation des frais de reconstruction de l'immeuble, ainsi qu'une partie des dommages mobiliers . Par la suite, les consorts [P]-[G] ont vainement tenté d'obtenir la prise en charge du surplus de leurs préjudices mobiliers et immatériels auprès de la SA MAAF Assurances, assureur de la société [C] Laplace et de la SA Allianz IARD, assureur de la société CB Toitures. Par exploits du 28 juin 2017, les consorts [P] ont alors fait assigner la société [C] Laplace et son assureur MAAF devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins d'indemnisation des préjudices mobiliers et immatériels. Par exploits du 7 décembre 2017, la société [C] Laplace et son assureur ont fait assigner devant la même juridiction la société CB Toitures ainsi que son assureur Allianz. Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a condamné la société MAAF à verser aux consorts [P] une somme de 41 163 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Par exploit du 31 décembre 2019, la société AXA France IARD a fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement de la somme de 1 139 656 euros. Par exploit du 24 septembre 2020, la société MAAF Assurances a fait assigner en garantie la société CB Toitures et son assureur Allianz. Ces différentes procédures ont été jointes. Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [P] ont demandé au tribunal : - la condamnation solidaire de la société Entreprise [C] Laplace et de la société MAAF Assurances à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 : * 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. [W] [P] ; * 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme [D] [P] ; - la condamnation in solidum, sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil, de la société Entreprise [C] Laplace et de la société MAAF Assurances à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 : * 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme [V] [G] ; * 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme [A] [P]. Ils ont fait valoir que la responsabilité de la société [C] Laplace dans la survenue du sinistre était établie, peu important quelle ait choisi de s'adjoindre les services de M. [X]. Ils ont ajouté qu'eu égard au versement effectué par leur propre assureur et à la provision de 41 163 euros réglée par la société MAAF, ils étaient couverts de leur préjudice mobilier et des frais de déménagement et de loyers, de sorte que seul restait à réparer le préjudice moral que chacun d'entre eux avait subi. La société Entreprise [C] Laplace et la société MAAF Assurances ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre par les consorts [P], au motif qu'il n'était pas justifié d'un préjudice moral spécifique, subsidiairement ont sollicité le rejet de ces demandes en tant qu'elles étaient formées contre l'assureur. S'agissant des demandes formées à son encontre par la société AXA France IARD, la société MAAF Assurances a conclu à l'application de ses plafonds et franchises, et au rejet des demandes de Mme [G], en l'absence de lien contractuel avec la société [C] Laplace. Elles ont par ailleurs sollicité la condamnation solidaire de la société CB Toitures et de son assureur Allianz à payer la somme de 41 163 euros versée aux consorts [P] à titre de provision, ainsi qu'à les garantir des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge. Elles ont exposé au soutien de leur position : - qu'elles ne contestaient pas leur responsabilité à l'égard des époux [P], mais la déniaient à l'égard de Mme [V] [G] et de Mme [A] [P], en l'absence de contrat et de faute délictuelle de la part de la société [C] Laplace, la bombe insecticide ayant été maniée par le seul M. [X] ; - que la société CB Toitures était seule responsable du sinistre du fait des agissements de son gérant, qui avait pris le risque de rallumer l'appareil de soudure après avoir vaporisé un produit inflammable ; que la garantie de la société Allianz ne pouvait être écartée en raison d'une intervention bénévole et personnelle du gérant de l'assurée, alors que M. [X] avait agi dans un cadre professionnel, les prestations ayant été réalisées à titre onéreux, tenant compte de l'avantage économique reçu au titre de l'entraide réciproque, ce qui permettait de caractériser un groupement momentané d'entreprises ; que la société Allianz ne pouvait soutenir que la sous-traitance était exclue de sa garantie, alors que celle-ci serait vidée de son objet, et qu'il n'était pas démontré que l'assurée ait eu connaissance de cette exclusion ; - que la société Allianz était mal fondée à leur opposer la prescription biennale, laquelle ne s'appliquait qu'aux parties au contrat, et ne concernait pas les tiers, qui étaient soumis au délai de prescription de droit commun ; que tel était le cas en l'espèce, où ils étaient subrogés dans les droits des consorts [P] qu'ils avaient indemnisés pour le compte de qui il appartiendra ; que la prescription de droit commun avait été interrompue par l'assignation en référé, puis suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation. La société CB Toitures a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes formées contre elle, et la garantie de la société Allianz pour toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a indiqué : - que c'était bien elle, et non son gérant à titre personnel, qui était intervenue dans le cadre de prestations réciproques à titre onéreux ; qu'elle avait agi sous la direction technique de la société [C] Laplace, titulaire du chantier, que les pulvérisations d'insecticide avaient été décidées de concert avec cette société, et avaient débuté en présence de celle-ci ; - que son assureur Allianz ne pouvait lui opposer la prescription, dès lors que l'action de l'assurée avait pour cause le recours d'un tiers, et que la prescription ne courait qu'à compter de l'introduction de cette action ; que la société Allianz avait en outre assuré la direction du procès. La société Allianz IARD a soulevé l'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, subsidiairement a conclu à la responsabilité de la société [C] Laplace à hauteur de 50 %, et à la garantie de la société MAAF Assurances dans cette limite. Elle a exposé : - que la société AXA France IARD avait connu les faits lui permettant d'exercer son recours dès l'assignation en référé du 22 octobre 2013, de sorte que son action subrogatoire était prescrite pour n'avoir été engagée que le 31 décembre 2019 ; que la société AXA ne pouvait se prévaloir de l'effet suspensif attaché à l'instance en référé, qui ne profitait qu'au demandeur à l'expertise ; - que la demande de garantie présentée par son assurée, la société CB Toitures, était également prescrite dès lors qu'elle avait opposé à celle-ci un refus de garantie le 11 octobre 2013, et que cette dernière n'avait recherché sa garantie que par conclusions du 4 décembre 2018 ; - qu'il n'était pas démontré l'intervention de son assurée, la personne morale CB Toitures, alors que le gérant de celle-ci était intervenu au titre d'une aide amicale, personnelle et bénévole ; qu'en tout état de cause, aucune garantie ne pouvait être accordée, la société assurée n'ayant pas déclaré un exercice de ses activités en sous-traitance ; qu'elle n'avait à aucun moment assuré la direction du procès ; - que, subsidiairement, la société [C] Laplace était informée de l'utilisation de bombes insecticides concomitante à la réalisation des travaux de soudure, et qu'elle avait donc participé à la survenance du sinistre en ne prenant aucune mesure de précaution pour assurer la sécurité du chantier, de sorte qu'elle encourait une responsabilité équivalente à celle de la société CB Toitures. La société AXA France IARD a réclamé la condamnation de la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 1 139 656 euros au titre des indemnisations versées aux consorts [P]. Elle a fait valoir : - qu'ayant exercé en vain son recours amiable à l'encontre de la MAAF, elle avait mis en oeuvre la procédure d'escalade, et que la prescription avait été interrompue conformément à la convention Coral ; - que la responsabilité contractuelle de la société [C] Laplace était pleinement caractérisée, et que sa responsabilité délictuelle l'était à l'égard de Mme [G] en l'absence de contrat, dès lors que la faute contractuelle de la société lui avait causé un dommage. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire a : Concernant les demandes des consorts [P]-[G] : - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; - condamné la SNC [C] Laplace à verser à M. [W] [P], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P] une somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - rejeté la demande de M. [W] [P], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P] à l'encontre la SA MAAF Assurances ; - déclaré la SNC [C] Laplace et la SARL CB Toitures responsables pour moitié de la survenance du sinistre ; - condamné la SARL CB Toitures à relever et garantir la SNC [C] Laplace de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice moral à hauteur de 50 % ; - rejeté la demande de garantie solidaire présentée par la SNC [C] Laplace à l'encontre de la SA Allianz IARD ; - rejeté la demande de garantie présentée par la SARL CB Toitures à l'encontre de la SA Allianz IARD ; Concernant les demandes de la compagnie MAAF : - condamné la SARL CB Toitures à payer la SA MAAF Assurances une somme de 20 581,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - rejeté la demande de condamnation solidaire présentée par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la SA Allianz IARD ; - rejeté la demande de garantie présentée par la SARL CB Toitures à l'encontre de la SA Allianz IARD ; Concernant les demandes de la compagnie AXA : - condamné la SA MAAF Assurances à payer à la SA AXA France IARD une somme de 1 139 656 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné la SARL CB Toitures à relever et garantir la SA MAAF Assurances de la condamnation mise à sa charge au titre du recours subrogatoire de la SA AXA France IARD à hauteur de 50 % ; - rejeté la demande de garantie solidaire présentée par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la SA Allianz IARD ; - rejeté la demande de garantie présentée par la SARL CB Toitures à l'encontre de la SA Allianz IARD ; Sur les autres demandes : - condamné la SA MAAF Assurances et la SNC [C] Laplace, à payer une somme de 3 000 euros à M. [W] [P], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P] ainsi qu'une somme de 3 000 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA MAAF Assurances à payer à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL CB Toitures à relever et garantir la SA MAAF Assurances et la SNC [C] Laplace des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA MAAF Assurances, la SNC [C] Laplace et la SARL CB Toitures aux dépens de l'instance ; - accordé le bénéfice de la distraction des dépens à tout avocat qui en fera la demande ; - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : Sur les demandes des consorts [P]-[G] : * sur la responsabilité de la société [C] Laplace : - que les circonstances de l'espèce, ayant abouti à la destruction totale du bâtiment lors de l'exécution des travaux commandés, traduisaient un manquement au résultat attendu de l'entrepreneur quant à son obligation connexe de sécurité des biens, tant s'agissant de son fait personnel que de la surveillance et la maîtrise constante qu'il devait conserver sur le chantier au regard des interventions extérieures, ce qu'elle ne contestait pas dans le cadre de ses relations contractuelles avec les époux [P] ; - que s'il était constant que la société [C] n'avait pas de lien contractuel avec Mme [G] et Mme [A] [P], il n'en demeurait pas moins que ces dernières pouvaient se prévaloir d'un manquement contractuel comme fait générateur d'une responsabilité délictuelle à leur profit ; - que la responsabilité de la société [C] Laplace était donc pleinement et intégralement engagée vis à vis des demandeurs quant à la survenance du sinistre, et qu'elle leur devait réparation ; * sur l'indemnisation du préjudice moral : - que la destruction de la maison d'habitation des demandeurs dans un contexte d'incendie entraînant la perte de l'intégralité des effets personnels, et nécessitant un changement immédiat et durable des habitudes de vie, constituait un événement de nature traumatique, justifiant la prise en charge d'un préjudice moral, qui devait se distinguer des autres sources d'indemnisation liées notamment à la perte d'usage, et ce d'autant plus que les consorts [P] justifiaient de la prescription de médicaments de type anxiolytique, de manière concomitante aux faits, ce qui corroborait l'impact réel de l'incendie sur leur situation personnelle ; qu'il convenait de retenir une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral de chacun, mais qu'aucun élément de l'espèce ne justifiait le report du point de départ des intérêts légaux à la mise en demeure ; - que les stipulations du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société [C] le 11 février 2009, en ce qu'elles définissaient le dommage immatériel comme une privation de jouissance d'un droit, l'interruption d`un service, ou la perte d'un bénéfice, ne permettaient pas la prise en charge du préjudice moral des consorts [P]-[G] par la compagnie MAAF ; Sur la garantie de la société CB Toitures et de l'assureur Allianz : * sur l'intervention de M. [B] [X] : - que, lors de la survenance du sinistre, M. Laplace, gérant de la société [C] Laplace, était présent sur les lieux, accompagné de M. [B] [X], gérant de la société CB Toitures, les deux entreprises étant décrites par l'expert comme ayant la même activité ; que si M. [B] [X] avait indiqué lors de la déclaration de sinistre être intervenu à titre bénévole, cette formulation ne devait pas conduire à considérer que le gérant de la société CB Toitures avait agi dans le cadre de sa sphère personnelle, dissociée de l'activité exercée dans le cadre de sa société ; qu'en effet, la présence de M. [X] sur un chantier, afin d'effectuer une prestation relevant de son strict domaine de compétence, engageait nécessairement sa société eu égard à la taille de la structure qui ne comprenait aucun salarié au jour de l'engagement des travaux ; que, dès lors, le terme bénévole employé dans sa déclaration de sinistre, par ailleurs effectuée sous l'en-tête de sa société, devait s'entendre comme caractérisant une absence de paiement direct par le maître de l'ouvrage ; qu'à ce titre, il importait peu que les sociétés ne soient pas en mesure de caractériser l'existence d'un contrat écrit organisant leurs prestations pour l'exercice du chantier litigieux, ainsi qu'une rémunération précise due à la société CB Toitures, dans la mesure où le cadre général de leur relation décrit par l'expert comme relevant d'un système d'entraide informel et fondé sur la réciprocité de prestations au gré de l'attribution des chantiers, apparaissait suffisamment fiable eu égard à la taille des structures et la similarité de leur domaine d'intervention pour emporter la conviction du tribunal sur le caractère nécessairement rémunérateur des dites prestations ; qu'il devait en conséquence être considéré que l'intervention de M. [X] s'était déroulée dans un cadre professionnel, pour le compte de la société CB Toitures ; * sur la nature de l'intervention de la société CB Toitures : - que si le régime du regroupement momentané d'entreprise s'organisait dans le cadre de la liberté contractuelle et semblait correspondre à l'intention des deux sociétés, il n'en demeurait pas moins que celles-ci étaient défaillantes à rapporter la preuve d'une information du maître de l'ouvrage de l'intention de répondre en commun à la proposition de M. [P], par l'intermédiaire de la société [C] Laplace en qualité de mandataire ; que le régime de la co-traitance ne pouvait s'entendre que dès lors qu'il était inscrit dans une convention signée avec le maître de l'ouvrage ; qu'à défaut de justifier du recours au regroupement momentané, les sociétés engagées lors du chantier litigieux ne pouvaient se prévaloir dans leurs rapports réciproques, et postérieurement à la survenance d'un sinistre significatif, du régime de la co-traitance ; qu'eu égard àl'indépendance dont avait bénéficié la société CB Toitures dans l'exercice de sa mission au regard de son expérience, et aux modalités d'exercice de la prestation effectuée sans supervision permanente de M. [C], son intervention relevait exclusivement du régime de la sous-traitance ; * sur l'étendue de la responsabilité de la société CB Toitures : - que si M. [B] [X] était l'auteur tant de la pulvérisation de l'insecticide que du maniement ultérieur du fer à souder, à l'origine directe du sinistre, il n'en demeurait pas moins que la société [C] Laplace, en qualité d'entrepreneur principal, se devait d'opérer une coordination et surveillance des travaux, en s'assurant que leur réalisation était conforme aux règles de sécurité, de sorte qu'elle encourait une part de responsabilité qu'il convenait de fixer à 50 % ; qu'en conséquence, la société CB Toitures devait garantir la société [C] Laplace des condamnations prononcées au profit des consorts [P]-[G] à hauteur de 50 % ; * sur la garantie de la société Allianz : - que, dans le cadre du contrat souscrit par la société CB Toitures auprès de la société Allianz, elle avait déclaré exercer les activités de charpente-ossature bois ainsi que couverture zinguerie, mais n'avait pas coché la mention correspondant à l'exercice des activités dans le cadre de la sous-traitance ; que s'il était exact au cas d'espèce que le type d'activité en cause correspondait bien aux éléments du contrat, force était de constater que le mode d'exercice différait du risque déclaré à l'assureur ; que la société Allianz était donc fondée à opposer un refus de garantie à la société CB Toitures ; que ce refus de garantie ne se fondait pas sur l'application d'une exclusion contractuelle, dont il conviendrait de s'assurer qu'elle avait été régulièrement portée à la connaissance de l'assuré et qu'elle ne vidait pas le contrat de sa substance, mais résultait des déclarations de l'assuré lui-même lors de la conclusion du contrat, et alors qu'il lui appartenait de définir le risque qu'il entendait confier à la gestion de la compagnie, de sorte qu'il en avait nécessairement connaissance ; qu'en outre, aucun élément de l'espèce ne permettait de considérer que la compagnie Allianz avait pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-7 du code des assurances, et valant renonciation de se prévaloir des exceptions dont l'assureur avait connaissance ; qu'en effet, l'instance en référé avait été diligentée par la société MAAF en raison de l'opposition de la compagnie Allianz de participer aux opérations amiables au motif de son refus de garantie notifié dès le 11 octobre 2013, et que, s'il était effectif que la société Allianz avait participé aux opérations d'expertise judiciaire, il ne pouvait en être déduit qu'elle avait acquiescé tant à la responsabilité de son assurée qu'à l'application pleine et entière des garanties du contrat, ce d'autant plus que l'assureur et l'assurée étaient représentés par un avocat distinct lors des opérations, ce qui ne caractérisait pas la défense d'intérêts communs ; Sur les demandes de la société MAAF : - que cet assureur avait réglé une somme de 41 163 euros en réparation de divers préjudices mobiliers des consorts [P]-[G] ; qu'en application des éléments de motivation relatifs aux responsabilités respectives des sociétés en cause dans le chantier du 16 juillet 2013, elle était fondée à obtenir la condamnation de la société CB Toitures a lui payer 50 % de la condamnation concernée, soit une somme de 20 581,50 euros ; qu'il convenait de rejeter sa demande de condamnation solidaire présentée à l'encontre de la compagnie Allianz et de rejeter également la garantie spécifique de la société CB Toitures à l'encontre de son assureur ; Sur les demandes de la société AXA : * sur la condamnation de la société MAAF : - que la société AXA avait procédé, en sa qualité d'assureur de dommages, à l'indemnisation des dommages immobiliers et mobiliers, dans la limite du plafond de garantie, des époux [P] pour un montant de 739 950 euros, et de Mme [G] pour un montant de 399 706 euros ; qu'il était constant qu'à l'égard des époux [P], la société [C] Laplace était intégralement responsable du préjudice subi sur le fondement contractuel, de sorte que la garantie de la compagnie MAAF était acquise au titre du contrat responsabilité civile, cette société n`opposant aucune irrecevabilité tirée d'une éventuelle prescription ; que par ailleurs Mme [G] pouvait se prévaloir d'une faute délictuelle de la société [C] Laplace, et que, dès lors, la société AXA pouvait exercer un recours subrogatoire sur ce fondement ; - que la société MAAF devait donc être condamnée à payer à la société AXA une somme de 1 139 656 euros ; * sur la garantie des société CB Toitures et Allianz : - qu'il convenait d'appliquer la motivation relative à la garantie dans le cadre du préjudice moral, et de condamner la société CB Toitures à garantir à hauteur de 50 % la société MAAF de la condamnation mise à sa charge au regard des demandes de la compagnie AXA, et de rejeter la demande de garantie solidaire de la société Allianz ; qu'en outre, la demande de garantie spécifique de la société CB Toitures à1'encontre de son assureur Allianz devait être rejetée. La société CB toitures a relevé appel de cette décision le 13 avril 2022, et la société MAAF Assurances a fait de même le 16 mai 2022. Les deux procédures ont été jointes. Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 11 octobre 2023, la société CB Toitures demande à la cour : Vu les articles des articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles R.112-1 du code des assurances, - de déclarer la SARL CB Toitures recevable et bien fondé en son appel incident (sic) ; - de réformer le jugement déféré sur les points mentionnés ci-dessous : - de statuer à nouveau ; Concernant la garantie d'Allianz : A titre principal, en application du contrat d'assurance souscrit le 24 mars 2004, - de condamner Allianz IARD à garantir la SARL CB Toitures de l'intégralité des sommes auxquelles elle sera condamnée à payer, comprenant le principal et les intérêts, à M. [W] [P], à Mme [D] [P], à Mme [V] [G], à [A] [P], à la MAAF Assurances, à M. [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace, et à AXA, que ce soit au titre du recours récursoire, du préjudice matériel ou immatériel, moral, de l'article 700 ou des dépens ou à toute autre demande ; Subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de conseil, - de condamner Allianz IARD à payer à la SARL CB Toitures l'intégralité des sommes auxquelles elle sera condamnée à verser, comprenant le principal, les intérêts et les accessoires, à M. [W] [P], à Mme [D] [P], à Mme [V] [G], à [A] [P], à la MAAF Assurances, à M. [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace, et à AXA, que ce soit au titre du recours récursoire, du préjudice matériel ou immatériel, moral, de l'article 700 ou des dépens ou à toute autre demande ; - de déclarer irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande d'Allianz visant à plafonner le montant de sa garantie à 458 000 euros et à appliquer la franchise à hauteur de 8 000 euros ; - subsidiairement, de débouter Allianz de cette demande ; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que le plafond de garantie invoqué par Allianz sera indexé en application de l'article 2.61 des conditions générales d'assurance ; Concernant le préjudice moral : - de débouter M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [V] [G], [A] [P] de leurs demandes au titre du préjudice moral ; - subsidiairement de réduire dans de très larges proportions cette demande ; - de juger que [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace ne pourra demander la garantie de la société CB Toitures qu'à hauteur de 50 % ; Concernant l'article 700 de première instance : - de débouter M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [V] [G], [A] [P] de leur demande au titre de l'article 700 ; - subsidiairement de le réduire quant à son quantum ; - de débouter la MAAF et [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace de leur demande de garantie formulée au titre de l'article 700 à l'encontre de la société CB Toitures ; - en tout état de cause, si CB Toitures est condamnée à garantir la MAAF et la SNC [C] Laplace, de juger que cette garantie ne se fera qu'à hauteur de 50 % ; - de juger que la SARL CB Toitures n'a pas à garantir la MAAF de l'article 700 dû à AXA et subsidiairement de limiter à 50 % la garantie ; - de débouter Allianz de sa demande au titre de l'article 700, subsidiairement de le réduire ; Concernant l'article 700 en appel : - de condamner in solidum M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [V] [G], [A] [P], la MAAF Assurances, M. [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace et Allianz à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, si la société CB Toitures est condamnée à un article 700 ou condamnée à garantir le paiement d'un article 700, de dire qu'il y a lieu d'appliquer le partage de responsabilité de 50 % ; En tout état de cause - de débouter M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [V] [G], [A] [P], la MAAF Assurances, M. [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace et Allianz de l'intégralité de leurs demandes ; - de débouter AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré la SNC [C] Laplace et la SARL CB Toitures responsables pour moitié de la survenance du sinistre et ainsi appliqué un partage responsabilité de 50 % sur les demandes de la SNC [C] Laplace au titre du préjudice moral de [D] [P], de [W] [P], de [A] [P] et de [V] [G], ainsi que sur les demandes de la MAAF au titre du préjudice mobilier et au titre du recours subrogatoire présenté par AXA France IARD ; Concernant les dépens : - de condamner M. [W] [P], Mme [D] [P], Mme [V] [G], [A] [P], la MAAF Assurances, M. [H] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SNC [C] Laplace et Allianz aux dépens d'instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 octobre 2023, la société MAAF Assurances et M. [H] [C], agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société Entreprise [C] Laplace, demandent à la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : * rejeté la demande des consorts [P]-[G] à l'encontre de la SA MAAF Assurances ; * condamné la SARL CB Toitures à relever et garantir la SA MAAF Assurances et la société [C] Laplace des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables et en toutes hypothèses non fondées les demandes des consorts [P]-[G] à l'égard de M. [C] à titre personnel ; - de débouter les consorts [P]-[G] de toutes demandes à l'encontre de la société [C] Laplace et de la SA MAAF Assurances ; - subsidiairement, de réduire dans de notables proportions les prétentions indemnitaires des consorts [P]-[G] au titre d'un préjudice moral, et en toutes hypothèses, de mettre hors de cause la SA MAAF Assurances de ce chef ; - de débouter la SA AXA France IARD de ses demandes à l'encontre de la société [C] Laplace et la SA MAAF Assurances ; - de condamner in solidum la SARL CB Toitures, la SA Allianz IARD et les époux [P] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 41 165 euros réglée aux époux [P]en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2018 ; - en cas de condamnation à leur encontre, de condamner la SARL CB Toitures et la SA Allianz IARD à garantir intégralement la SA MAAF Assurances et la société [C] Laplace de toutes sommes susceptibles d'être mises à leur charge ; - en toutes hypothèses, de tirer toutes conséquences de droit de ce que le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par la société [C] Laplace s'élève pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à 1 524 491 euros par sinistre dont 152 450 euros pour les dommages immatériels, et qu'une franchise de 600 euros est applicable ; - de condamner in solidum la SARL CB Toitures, les consorts [P]-[G] et la SA Allianz IARD à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises le 17 avril 2023, les consorts [P]-[G] demandent à la cour : - de réformer la décision en ce qu'elle a condamné 'la SNC [C] Laplace à verser à M [W] [P], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P] une somme de 8000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision' ; En conséquence, - de statuer à nouveau ; Vu les anciens articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, - de condamner [H] [C] personnellement au lieu et place de la SNC Entreprise [C] Laplace à payer à : * [W] [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 juin 2017, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ; * [D] [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 juin 2017, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ; * [V] [G] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 juin 2017, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ; * [A] [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 juin 2017, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ; Au surplus, - de débouter [H] [C] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise [C] Laplace et la SA MAAF Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - de débouter également la société CB Toitures de ses demandes dirigées à l'encontre des consorts [P]-[G] ; Au surplus, - de condamner solidairement [H] [C] personnellement et la SARL CB Toitures à verser aux consorts [P]-[G] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du même code. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la société Allianz IARD demande à la cour : Vu les articles L124-3 du code des assurances, 1147, 1382, 1383 du code civil, - de rejeter comme non fondées les demandes présentées par la société CB Toitures, la société MAAF Assurances, M. [P] [W], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P], la société SNC Entreprise [C] Laplace, M. [H] [C] liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, la société AXA France IARD en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz ; - de rejeter comme non fondés l'appel principal de la société CB Toitures comme l'appel incident de la société MAAF et de M. [C] ; - de débouter la société CB Toitures de son appel principal ; - de débouter la société MAAF et de M. [C] de leur appel incident ; - de débouter la société CB Toitures, la société MAAF Assurances, M. [P] [W], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P], la société SNC Entreprise [C] Laplace, M. [H] [C] liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, la société AXA France IARD en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz ; - de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une intervention de la société CB Toitures pour la réalisation des travaux ; - de juger qu'une intervention de la société CB Toitures pour la réalisation des travaux n'est pas démontrée ; - de juger qu'un engagement contractuel de la société CB Toitures pour la réalisation des travaux n'est pas démontré ; - de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société CB Toitures responsable de la survenance du sinistre ; - de juger qu'une responsabilité de la société CB Toitures dans la réalisation du sinistre n'est pas démontrée ; - si par impossible la cour devait retenir un engagement contractuel de la société CB Toitures pour la réalisation des travaux, ou une intervention de la société CB Toitures pour la réalisation des travaux, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'intervention de la société CB Toitures relève de la sous-traitance et non pas de la cotraitance dans la relation avec la société [C] Laplace ; - si par impossible la cour devait retenir une responsabilité de la société CB Toitures dans la survenance du sinistre, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une responsabilité partagée à 50% et 50% entre la société CB Toitures et la société [C] Laplace ; - en toute hypothèse, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de garanties présentées contre la société Allianz notamment par la société CB Toitures , la société [C] Laplace, M. [H] [C] liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, la société MAAF Assurances ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il juge que les garanties du contrat d'assurances de la société Allianz ne sont pas mobilisables ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette les demandes de garanties de la société CB Toitures contre la société Allianz ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette les demandes de garanties de la société [C] Laplace, M. [H] [C], liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, contre la société Allianz ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette les demandes de garanties de la société MAAF Assurances contre la société Allianz ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SNC [C] Laplace, M. [H] [C], liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, à payer une somme de 3 000 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Allianz n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et rejeter les demandes présentées contre elle à ce titre ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Allianz n'a pas pris la direction du procès dans les intérêts de la société CB Toitures et de rejeter les demandes présentées contre elle à ce titre ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Allianz n'a jamais acquiescé à la responsabilité ni la garantie de la société CB Toitures et de rejeter les demandes présentées contre elle à ce titre ; - de limiter en toute hypothèse la garantie de la société Allianz fondée à opposer les limites de son contrat d'assurances, plafond de garantie et franchise contractuelle, définies aux dispositions générales et particulières de son contrat d'assurances, concernant en particulier la garantie B responsabilité civile de l'entreprise, dommages avant réception, dommages matériels et immatériels consécutifs, le plafond de garantie est de 458 000 euros, et la franchise est de 10% de l'indemnité avec un mini de 800 euros et un maxi de 8000 euros (sic) ; - de rejeter toutes demandes d'indemnisations non retenues ou non homologuées par le rapport d'expertise judiciaire ; - de condamner en toute hypothèse in solidum, la société [C] Laplace M. [H] [C], liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, la société MAAF Assurances, à relever et garantir la société Allianz, à hauteur de 50% minimum, de toutes éventuelles condamnations de toutes natures, comprenant le principal et les intérêts, à M. [W] [P], à Mme [D] [P], à Mme [V] [G], à [A] [P], ou à AXA, que ce soit au titre du recours récursoire, du préjudice matériel ou immatériel, moral, de l'article 700 ou des dépens ou à toute autre demande ; - de condamner in solidum la société CB Toitures, la société [C] Laplace, M. [H] [C], liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, et la société MAAF Assurances son assureur à payer à la société Allianz 10000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel devant la cour ; - de condamner in solidum la société CB Toitures, la société [C] Laplace, M. [H] [C], liquidateur amiable de la société SNC Entreprise [C] Laplace, la société MAAF Assurances son assureur, à supporter les entiers dépens de la procédure, les procédures en matière de référés, la procédure au fond, la procédure d'incident, la procédure en appel devant la cour, les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bizien avocat. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société AXA France IARD demande à la cour : - de délcarer l'appel de la SA MAAF Assurances en ce qui concerne AXA France IARD irrecevable et en tout cas mal fondé ; - de confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions et en particulier celles concernant la concluante ; - de condamner la SA MAAF Assurances à payer à AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il sera observé à titre liminaire que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société MAAF Assurances à prendre en charge l'indemnisation du préjudice moral des consorts [P]-[G]. Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [P]-[G] à l'encontre de M. [C] à titre personnel Les consorts [P]-[G] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [C]-Laplace à les indemniser de leur préjudice moral, en réclamant que cette indemnisation soit mise à la charge de M. [H] [C] à titre personnel, au motif qu'il avait commis une faute en procédant à la liquidation de la société alors qu'une instance impliquant celle-ci était en cours. Force est ainsi de constater qu'aucune demande d'indemnisation n'est plus formée, serait-ce à titre simplement subsidiaire, par les consorts [P]-[G] à l'encontre de la société elle-même, qui reste pourtant représentée à l'instance par son liquidateur amiable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [C] Laplace à verser à M. [W] [P], Mme [D] [G] épouse [P], Mme [V] [G], Mme [A] [P] une somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Par voie de conséquence, l'infirmation s'impose également en ce que la décision critiquée a condamné la société CB Toitures à garantir à hauteur de 50 % la société [C] Laplace de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral des consorts [P]-[G]. M. [C], ès qualités, soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à titre personnel. Il sera relevé que M. [C] ne figure à l'instance qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C]-Laplace, et qu'il n'y a pas été attrait à titre personnel. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas caractérisé de faute de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [C] dans le fait d'avoir procédé à la liquidation amiable de la société, laquelle survit pour les besoins de l'instance. Les demandes formées contre M. [H] [C] à titre personnel seront donc déclarées irrecevables. Sur l'intervention de la société CB Toitures 1° Sur l'effectivité de l'intervention de la société CB Toitures La société Allianz sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la société CB Toitures était intervenue dans la réalisation des travaux ayant conduit au sinistre, et soutient que M. [X], gérant de cette société, avait apporté une aide bénévole ponctuelle à la société [C]-Laplace dans le cadre de sa sphère d'activité personnelle, de sorte qu'il n'avait pas engagé par son action la société CB Toitures elle-même, qui était seule assurée par la société Allianz. Cette argumentation est contestée tant par la société CB Toitures que par la société [C]-Laplace et son assureur MAAF, qui font valoir que c'était bien la société CB Toiture qui était intervenue sur le chantier en la personne de son gérant et seul préposé, M. [X]. C'est par une motivation pertinente, à laquelle la cour se réfère, que le tribunal a considéré qu'en dépit de toute convention écrite, les deux sociétés avaient pour mode de fonctionnement habituel de faire appel l'une à l'autre pour l'exécution de travaux nécessitant une pluralité d'opérateurs, le bénéfice tiré par l'une de l'intervention de l'autre, qui ne faisait pas l'objet d'une contrepartie financière, étant compensé par la réciprocité des prestations. La réalité de ce mode de fonctionnement est corroborée par l'identité des domaines de compétences des deux sociétés, par leur proximité géographique, et par le fait que leur personnel respectif se limitait à la personne de leurs gérants. Ce système d'entraide réciproque, affirmé par chacune des sociétés, est confirmé par l'expert judiciaire, mais aussi par un rapport d'enquête établi le 1er août 2013 par M. [F] [N], agent de recherches privées, à la demande de la société MAAF, assureur de la société [C]-Laplace aux fins de clarifier les relations entre les deux sociétés. Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu que la société CB Toitures était intervenue à titre professionnel sur le chantier litigieux en la personne de son gérant. 2° Sur la nature de l'intervention Sur ce plan également, la qualification prise en considération par le tribunal pour l'intervention de la société CB Toiture, savoir la sous-traitance, doit être entérinée, la co-traitance invoquée à nouveau à hauteur de cour par la société CB Toitures ne pouvant être retenue, dès lors qu'elle implique que le maître de l'ouvrage ait confié les travaux à un groupement d'entreprises, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, où seule la société [C] Laplace était cocontractante des époux [P]. 3° Sur la responsabilité Il est constant que l'incendie est dû au fait, pour M. [X], d'avoir rallumé un fer à souder après avoir pulvérisé un produit insecticide propulsé par un gaz hautement inflammable, dans un environnement dans lequel l'isolation de la toiture était assurée par de la paille sèche. Ce comportement, qui contrevient aux règles de prudence élémentaires que se doit d'observer tout professionnel utilisant une source de chaleur à proximité d'éléments inflammables, constitue indubitablement de la part de la société CB Toitures un manquement à l'obligation contractuelle de résultat qu'elle devait à son donneur d'ordre, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celui-ci. Pour autant, il n'est pas contesté, et il résulte au demeurant
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1190 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 113-7 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f94bc3328fa00087a2495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel