Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94c03328fa00087a2497
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQFE COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2020 - RG N°11-18-520 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Anne-Sophie WILLM conseiller. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et Mme Willm, conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur Mme Willm, conseiller a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Wachter, président de chambre et à Mme Bénédicte Manteaux, conseiller. Mesdames Bénédicte Manteaux et Anne-Sophie Willm, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [J] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT ET : INTIMÉS Monsieur [S] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [L] [C] épouse [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Mme [J] [T] a donné en location à ses parents, M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C], une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] selon bail verbal. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal d'instance de Belfort, saisi par Mme [J] [T], a fixé à 600 euros le montant du loyer mensuel hors charges au titre du bail, condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à Mme [J] [T], en deniers ou quittances, la somme de 5 880 euros arrêtée le 28 février 2017, ainsi que les mensualités de 600 euros hors charges échues à compter de cette date, et débouté les parties de leurs demandes notamment de résolution de bail avec expulsion et indemnité d'occupation, d'obligation sous astreinte de laisser visiter le bien loué, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. Par acte d'huissier du 15 octobre 2018, Mme [J] [T] a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal d'instance de Belfort aux fins de prononcer la résiliation du bail avec expulsion des locataires, de règlement de dommages et intérêts en raison de leur comportement, de remboursement de charges locatives et de dommages et intérêts au titre d'un dégât des eaux. En cours de procédure, Mme [J] [T] a indiqué que ses parents avaient quitté les lieux en octobre 2018, ce qui était confirmé par ces derniers, qui formaient alors des demandes reconventionnelles relatives à des travaux engagés dans la maison et à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme [J] [T] s'est désistée de ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion. Par jugement rendu le 23 juin 2020, le juge des contentieux de la protection de Belfort a : - rejeté l'exception d'incompétence, - constaté le désistement partiel des chefs de résiliation de bail d'habitation avec expulsion des locataires et condamnation à une indemnité d'occupation, - déclaré irrecevable la demande au titre de charges locatives qui concement la période antérieure au 28 février 2017, - condamné Mme [J] [T] à payer la somme de 7 000 euros à M. [S] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] au titre de l'enrichissement sans cause, - rejeté le surplus des demandes indemnitaires croisées pour comportement vindicatif, charges locatives, dégât des eaux, procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des entières dispositions, - condamné Mme [J] [T] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : Sur l'exception d'incompétence - qu'elle était devenue sans objet en raison de la réforme opérant fusion entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance ; Sur la demande de charges - que le jugement du 14 mai 2018 avait fait les comptes entre les parties au titre des charges impayées selon décompte arrêté le 28 février 2017, - que la demande de charges pour la période du 23 septembre 2016 au 28 février 2017 était alors irrecevable comme étant couverte par la chose jugée ; Sur les dommages et intérêts pour comportement des locataires - qu'il n'était pas décelé de comportements vindicatifs caractérisés, ni de lien de causalité entre ceux-ci et la perte d'un enfant par Mme [J] [T] ; Sur les demandes au titre du dégât des eaux - que le fait générateur imputable aux locataires et le préjudice subi n'étaient pas caractérisés ; Sur la demande reconventionnelle au titre de travaux réalisés par M. et Mme [T] - que les travaux réalisés par M. et Mme [T] étaient décrits par plusieurs attestations, - qu'ils dépassaient le cadre de la simple obligation d'entretien, - qu'ils pouvaient être évalués à 7 000 euros, - qu'ils constituaient en conséquence un enrichissement non causé dont a bénéficié Mme [J] [T] ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive - que le fait que les solutions au litige soient défavorables à Mme [J] [T] ne permettait pas à lui seul de déduire que cette dernière avait commis un abus de procédure. -oOo- Par déclaration du 9 juillet 2020, Mme [J] [T] a relevé appel du jugement du 23 juin 2020 en ce qu'il : - a déclaré irrecevable la demande au titre des charges locatives pour la période antérieure au 28 février 2017, - l'a condamnée à payer la somme de 7 000 euros à M. et Mme [T] au titre de l'enrichissement sans cause, - a rejeté le surplus des demandes indemnitaires croisées pour comportement vindicatif, charges locatives, dégât des eaux, procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Par ordonnance d'incident du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, - rappelé que sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - débouté les parties de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [T] aux dépens de l'incident. L'affaire a été réinscrite le 7 avril 2022. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 21 juin 2022, Mme [J] [T] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort le 23 juin 2020, en ce qu'il : . a déclaré irrecevable la demande au titre des charges locatives qui concernent la période antérieure au 28 février 2017, . l'a condamnée à payer la somme de 7 000 euros à M. [S] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] au titre de l'enrichissement sans cause, . a rejeté le surplus de ses demandes, . l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, - de condamner solidairement entre eux M. [S] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] à payer les sommes suivantes : . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur comportement vindicatif et inadmissible ayant abouti à la perte de son enfant en juin 2018, . 498,17 euros au titre du remboursement des consommations d'eau et d'électricité pour le bien immobilier situé à [Localité 6], . 2 734 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par elle dans le cadre de l'indemnisation du dégât des eaux ayant touché la maison d'[Localité 6] et dont ses parents étaient seuls responsables, - de débouter les époux [S] [T] de leur appel incident formé à hauteur de cour, - de condamner solidairement entre eux M. [S] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2 000 euros au même titre à hauteur de cour, - de condamner solidairement entre eux M. [S] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. -oOo- Aux termes de leurs conclusions transmises le 28 avril 2022, M. [S] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] demandent à la cour : - de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a constaté le désistement partiel des chefs de résiliation de bail d'habitation avec expulsion des locataires et condamnation à une indemnité d'occupation, déclaré irrecevable la demande au titre des charges locatives qui concernent la période antérieure au 28 février 2017 et rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] [T] pour comportement vindicatif, - d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé le montant de l'enrichissement sans cause de Mme [J] [T] à la somme de 7 000 euros et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Et, statuant à nouveau sur lesdits chefs du dispositif : - de condamner Mme [J] [T] à leurs payer la somme de 8 800 euros au titre des travaux engagés dans la maison située à [Localité 6], [Adresse 1], - de condamner Mme [J] [T] à leur payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive, - de condamner Mme [J] [T] à leur payer la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [J] [T] aux entiers dépens. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [J] [T] réclame la somme de 10 000 euros en dédommagement du choc psychologique qu'elle indique avoir subi du fait de l'attitude de ses parents qui a eu pour effet de lui causer un accouchement prématuré. Elle fait valoir que ceux-ci ont tout mis en oeuvre pour perturber son quotidien et la pousser à bout. Elle renvoie ainsi au courrier de l'agence immobilière IMMOREECHT (pièce N°15 ), et leur reproche d'avoir fait obstacle aux visites, à la publicité ainsi qu'à la vente de la maison. M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] font valoir que le certificat médical d'accouchement produit par Mme [J] [T] n'établit pas leur responsabilité dans l'accouchement de celle-ci d'un enfant né sans vie. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' En l'espèce, il est constaté : - que le certificat médical d'accouchement du 6 juin 2018 ne fait pas mention de la cause du décès de l'enfant (pièce [J] [T] N°13), - qu'il n'est produit aucune pièce justifiant du comportement reproché par Mme [J] [T] à ses parents avant cet accouchement, - que le courrier de la société IMMOREECHT du 3 novembre 2017 adressé au conseil de Mme [J] [T], s'il indique que les locataires ont refusé l'accès de l'agent immobilier à la maison aux dates des 30 octobre et 2 novembre 2017 et qu'ils ont déclaré qu'ils allaient tout casser s'ils étaient obligés de quitter les lieux, ne traduit qu'un mouvement d'humeur dont Mme [J] [T] ne s'est jamais plainte au cours de l'instance en résiliation de bail qu'elle avait engagée le 13 mars 2017 et qui avait donné lieu au jugement du 14 mai 2018 (pièces [J] [T] N°15 et 3). La preuve d'une faute de M. et Mme [T] à l'origine du dommage allégué par Mme [J] [T] n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour comportement vindicatif. II. Sur la demande au titre du remboursement des consommations d'électricité et d'eau Mme [J] [T] indique avoir été contrainte de régler des consommations électriques et d'eau de ses parents lorsqu'ils étaient locataires de la maison. Elle soutient que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, elle n'avait sollicité, dans son assignation, que le paiement de loyers à l'exclusion de toute charge locative. M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] font valoir que les factures de consommation d'eau qui sont produites comprennent une période antérieure à leur occupation seuls dans le logement. Ils soutiennent que dans la mesure où les comptes ont été réalisés au titre des charges impayées arrêtées au 28 février 2017 au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 mai 2018, la demande de Mme [J] [T] se heurte à l'autorité de chose jugée. Réponse de la cour : Le bail verbal crée des obligations entre les parties, notamment en matière de règlement du loyer et des charges. En l'espèce, il est constaté : - qu'il ressort du jugement définitif du tribunal d'instance de Belfort du 14 mai 2018 : . que M. et Mme [T] ont été condamnés au paiement de la somme de 5 880 euros arrêtée le 28 février 2017 au titre de l'arriéré locatif apparaissant à compter de novembre 2016 selon décompte arrêté le 28 février 2017 (pièce [J] [T] N°3), . que dans le cadre de l'instance, le tribunal a constaté qu'en en l'état des écritures et plaidoiries des parties, la demande de Mme [J] [T] formée à l'encontre de ses parents avait porté notamment sur une somme de 22 350 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 février 2017 (page 2 du jugement du 14 mai 2018), . que les parties ont vécu dans les lieux ensemble jusqu'au départ de Mme [J] [T] en novembre 2016, l'arriéré locatif apparaissant à compter de ce mois (page 3 du jugement), - que le montant de 498,17 euros sollicité par Mme [J] [T] au titre des consommations d'électricité et d'eau pour le bien immobilier situé à [Localité 6] correspond : . à une facture d'électricité du 30 novembre 2016 relative à l'abonnement du 25 novembre 2016 au 25 janvier 2017 (13 euros) ainsi qu'à des consommations du 26 mai 2016 au 24 novembre 2016 (46,24 euros) (pièce [J] [T] N°8), . à un avis de sommes à payer de 205,47 euros pour des consommations d'eau du 16 avril 2016 au 22 septembre 2016 (pièce [J] [T] N°9), . à un avis de sommes à payer de 205,12 euros pour des consommations d'eau du 23 septembre 2016 au 28 février 2017 (pièce [J] [T] N°10). M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] n'établissant pas que le coût de l'abonnement relatif à l'électricité ainsi que les consommations d'eau à compter de novembre 2016 étaient compris dans le décompte des charges impayées arrêté au 28 février 2017 visé dans le jugement du tribunal d'instance de Belfort du 14 mai 2018, la créance de Mme [J] [T] sur ce point s'élève dès lors à un total de 155,02 euros correspondant à : . 13 euros au titre de l'abonnement d'électricité de novembre 2016 à janvier 2017, . 5,28 euros au titre de la consommation d'électricité du 1er au 24 novembre 2016 (46,24 euros / 7 mois = 6,605 / 30 jours x 24 jours), . 136,74 euros au titre de la consommation d'eau pour les mois de novembre 2016 à février 2017. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande au titre des charges locatives concernant la période antérieure au 28 février 2017, et M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] seront solidairement condamnés à payer à Mme [J] [T] la somme de 155,02 euros au titre du remboursement des consommations d'électricité et d'eau pour le bien immobilier situé à [Localité 6]. III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dégât des eaux Mme [J] [T] indique qu'un sinistre dégât des eaux est survenu dans l'habitation le 29 janvier 2017 alors que ses parents y demeuraient. Elle fait valoir qu'une somme de 905,60 euros a été retenue par sa compagnie d'assurance au motif d'un manquement à ses obligations pour éviter le dégât des eaux, et soutient que les seules personnes responsables de ce manquement sont M. et Mme [T] qui étaient occupants exclusifs des lieux à cette époque. Elle explique que son préjudice résulte de l'application, par l'assureur, de la règle proportionnelle de l'indemnité, ainsi qu'à des frais de rénovation de peinture, réclamant ainsi la somme de 2 734 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre le montant d'un devis prévoyant des travaux de remise en état à hauteur de 4 847,07 euros et l'indemnité versée par l'assurance, soit 2 113,07 euros. M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] font valoir que Mme [J] [T] ne rapporte pas la preuve de leur responsabilité dans le dégât des eaux invoqué. Ils soutiennent que leur fille a bénéficié d'un enrichissement sans cause en percevant les indemnités de l'assurance alors qu'elle n'a réalisé aucun travaux de réparation. Réponse de la cour : En application de l'article 1732 du code civil, le locataire 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute'. En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal d'instance de Belfort du 14 mai 2018 que suite au départ de Mme [J] [T] en novembre 2016, M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] sont demeurés locataires de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], et dans leurs dernières conclusions (page 3), ils indiquent avoir libéré les lieux le 29 octobre 2018. Il est par ailleurs constaté que le sinistre dégât des eaux est survenu dans la maison le 29 janvier 2017, et le rapport d'expertise établi à cette occasion à la demande de l'assureur de Mme [J] [T] a constaté des dommages consécutifs au gel et à l'éclatement de 9 radiateurs dans quasiment toutes les pièces, observant que les obligations afin d'éviter le gel et le dégât des eaux n'avaient pas été respectées dans la mesure où la maison n'avait pas été chauffée durant l'absence des locataires (pièce [J] [T] N°21). M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C], qui étaient locataires de l'habitation lors de la réalisation du sinistre, ont donc engagé leur responsabilité dans la réalisation du dommage. Concernant l'indemnité d'assurance versée à Mme [J] [T] consécutivement à ce sinistre, il est justifié de ce qu'elle a été réduite de 30% en raison des manquements relevés, soit 905,60 euros, pour être fixée à la somme de 2 002,52 euros (pièce [J] [T] N°12). S'agissant des réparations mises en compte par Mme [J] [T] au titre de ce sinistre, il est observé : - que le devis qu'elle produit pour un montant de 4 847,07 euros (pièce N°16) ne justifie pas de la réalisation des travaux invoqués, ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'il a été pris en compte par la compagnie d'assurances pour l'estimation de l'indemnité retenue, - que les deux témoignages auxquels elle renvoie pour justifier de travaux de rénovation de peinture d'un montant de 3 200 euros (pièces N°2 et 23) sont totalement taisants sur la date à laquelle ils auraient été effectués et ne mentionnent pas qu'ils seraient liés au sinistre. Compte-tenu de ces éléments, seule la somme de 905,60 euros correspondant à l'indemnité non versée à Mme [J] [T] sera retenue au titre de son préjudice consécutif à la faute des époux [T] dans le sinistre dégât des eaux survenu le 29 janvier 2017 dans l'habitation donnée à bail. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] seront solidairement condamnés à payer à Mme [J] [T] la somme de 905,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du dégât des eaux. IV. Sur la demande de condamnation à la somme de 8 800 euros M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] indiquent avoir réalisé à leurs frais des travaux dans la maison de leur fille. Ils renvoient à des témoignages (pièces N°7 à 11) et demandent que Mme [J] [T] soit condamnée à leur payer une somme de 8 800 euros au titre de l'enrichissement sans cause. Mme [J] [T] indique n'avoir jamais validé de travaux et soutient que leur montant ne saurait être justifié par les témoignages produits qu'elle qualifie de complaisants. Elle relève également qu'aucune facture d'achat de matériaux n'est versée. Réponse de la cour : Selon les articles 1754 et 1755 du code civil, le locataire est tenu d'une obligation générale d'entretien et de réparations locatives, à l'exception de celles occasionnées par vétusté ou force majeure. En l'espèce, il est constaté que les travaux que M. et Mme [T] soutiennent avoir fait réaliser à leurs frais dans la propriété de leur fille ne sont justifiés par aucune facture. Concernant les témoignages auxquels ils renvoient, il est observé qu'ils montrent que s'ils ont effectués des travaux d'embellissement, c'était pour améliorer leur cadre de vie (pièce N°7) ou en échange de leur hébergement gratuit par leur fille (pièce N°8), et M. [Z] [I], qui relate que M. [T] a acheté du matériel pour environ 2 000 euros (pièce N°9), M. [U] [X], qui indique que M. [T] a fait des achats de matériels pour 6 800 euros (pièce N°10) et M. [R] [D], qui atteste avoir été témoin de l'achat de matériels s'élevant 'd'après ses souvenirs' à plus de 2 000 euros (pièce 11), n'établissent pas la réalité des travaux allégués. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [J] [T] à leur payer la somme de 8 800 euros au titre des travaux engagés dans la maison. V. Sur la demande pour procédure abusive M. et Mme [T] font valoir que Mme [J] [T] n'ignorait pas que ses demandes étaient irrecevables et qu'en agissant contre eux, elle n'a cherché qu'à leur nuire. Ils indiquent que leur fille a également engagé à leur encontre une procédure en saisie des rémunérations alors qu'elle connaît leur situation financière précaire. Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme [J] [T] fait valoir que sa procédure n'a rien d'abusif et que ses parents ne démontrent aucun préjudice. Réponse de la cour : Le seul fait d'agir ou de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de démonstration, inexistante en l'espèce notamment au regard de ce qui a été jugé supra, d'une volonté maligne ou d'une intention de nuire de la part de Mme [J] [T] à l'encontre de M. et Mme [T]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles. M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel. Mme [J] [T], M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de Belfort du 23 juin 2020 en ce qu'il : - a déclaré irrecevable la demande au titre des charges locatives qui concernent la période antérieure au 28 février 2017, - a condamné Mme [J] [T] à payer la somme de 7 000 euros à M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] au titre de l'enrichissement sans cause, - a rejeté le surplus des demandes indemnitaires croisées pour charges locatives et dégât des eaux ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] à payer à Mme [J] [T] la somme de 155,02 euros au titre du remboursement des consommations d'électricité et d'eau pour le bien immobilier situé à [Localité 6] ; CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] à payer à Mme [J] [T] la somme de 905,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du dégât des eaux dans la maison située à [Localité 6], [Adresse 1] ; DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] de leur demande de condamnation de Mme [J] [T] à leur payer la somme de 8 800 euros au titre des travaux engagés dans la maison située à [Localité 6], [Adresse 1] ; CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [J] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [L] [T] née [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1732 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f94c03328fa00087a2497
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