Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94c83328fa00087a249b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 199 643 879 744 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4M COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2023 - RG N°22/00518 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 78K - Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE [Localité 6] Sise [Adresse 4] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE [Localité 5] Sise [Adresse 7] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Lucile ANGEL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 30 septembre 1982, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 avril 1985, M. [M] [U] a été reconnu entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [V] [H] le 28 juin 1975. Par jugement du 12 septembre 1991, le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment condamné M. [M] [U] à rembourser à la CPAM de [Localité 6] les montants suivants : - 333 351,70 francs, correspondant au relevé définitif de prestations au 22 octobre 1990, avec intérêts de droit ; - 4 119 404,40 francs représentant la capitalisation des frais futurs. Par acte sous seing privé du 28 juillet 1992, M. [U] a reconnu devoir à la CPAM de [Localité 6] un montant de 4 452 756,10 francs, et s'est engagé à s'en acquitter au moyen de versements mensuels de 800 francs à compter du 5 août 1992. La victime de l'accident est décédée le [Date décès 1] 1997. Par acte sous seing privé du 4 mai 2008, M. [U] a reconnu devoir à la CPAM de [Localité 6] un montant de 62 522,13 euros, et s'est engagé à s'en acquitter au moyen de versements mensuels de 400 euros à compter du 4 mai 2006. Le 16 juin 2022, se fondant sur le jugement du 12 septembre 1991, les CPAM de [Localité 6] et de [Localité 5] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [U] dans les livres de la Banque Postale pour un montant de 1 055 462,81 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [U] le 23 juin 2022. Par exploit du 18 juillet 2022, M. [U] a fait assigner les CPAM de [Localité 6] et de [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant à titre principal la mainlevée de la saisie. Il a exposé au soutien de ses demandes qu'il avait intégralement désintéressé la CPAM en juin 2019, que les deux reconnaissances de dettes tenaient compte de l'actualisation de la dette, et que la CPAM ne justifiait pas avoir versé à la victime la totalité de la somme qui lui était due au titre des frais futurs. Il en a déduit que le décompte de l'huissier était erroné, et qu'il ne tenait pas compte des versements antérieurs au 10 janvier 1998 d'un montant de 8 171, 27 euros. Les CPAM de [Localité 6] et de [Localité 5] se sont opposées aux prétentions de M. [U], en faisant valoir qu'elles disposaient d'un titre exécutoire régulier et définitif, que le décès de la victime était sans incidence sur le montant de sa créance dès lors que les frais futurs avaient été capitalisés, et avaient été versés, et que M. [U] avait reconnu devoir la totalité des frais qui lui étaient réclamés, mais ne démontrait pas avoir soldé sa dette. Par jugement du 15 mars 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2022 à l'initiative des CPAM de [Localité 6] et de [Localité 5] sur les comptes détenus par M. [M] [U] au sein de la Banque Postale ; - condamné la CPAM de [Localité 6] à payer à M. [M] [U] [Localité 6] de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CPAM de [Localité 6] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que, par un courrier du 27 février 1998, la CPAM avait indiqué à M. [U] qu'en suite du décès de la victime survenu le [Date décès 1] 1997, le montant des prestations qui lui avaient été servies en rapport avec l'accident du 28 juin 1975 et arrêtées au jour du décès s'élevait à 542 718, 60 francs, et que, compte tenu des réglements intervenus, le solde s'élevait à 419 118,60 francs ; - que la CPAM, qui prétendait que le montant ainsi évoqué correspondait à des prestations annexes, ne le justifiait pas, alors qu'à l'inverse ce courrier faisait expressément référence au versement mensuel de 800 francs que M. [U] s'était antérieurement engagé à régler ; que la CPAM n'apportait donc pas la preuve que le solde restant dû correspondait à une autre créance que celles dues en vertu du jugement du 12 septembre 1991 ; - que ce courrier manifestait sans équivoque la volonté de la CPAM de renoncer partiellement à sa créance et valait par conséquent remise de dette et extinction partielle de sa créance, de sorte qu'elle n'était plus fondée à invoquer le jugement du 12 septembre 1991 ; - que M.[U] produisait une seconde reconnaissance de dette en date du 4 mai 2006 pour [Localité 6] de 62 522,13 euros, qu'il s'engageait à rembourser moyennant des versements de 400 euros par mois, et qu'il justifiait par ses pièces avoir respecté ce nouvel échéancier et versé le solde de 122,13 euros au mois de mai 2019 ; - qu'en conséquence, M. [U] établissait s'être acquitté en mai 2019 de l'intégralité de la créance de la CPAM dans son montant remisé par cette dernière le 27 février 1998 ; que la mainlevée de la saisie-attribution devait donc être ordonnée. Les CPAM de [Localité 6] et de [Localité 5] ont relevé appel de cette décision le 11 avril 2023. Par conclusions transmises le 16 octobre 2023, elles demandent à la cour : - de réformer en tous points le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - de juger qu'aucune remise de dette n'a jamais été accordée à M. [M] [U] ; - de juger régulière et bien fondée la saisie-attribution opérée sur le compte bancaire de M. [M] [U] en date du 16 juin 2022 ; - de rejeter la demande de mainlevée ; - de condamner M. [M] [U] à payer aux CPAM de [Localité 6] et de [Localité 5] [Localité 6] de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de saisie. Par ordonnance du 8 août 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par M. [M] [U]. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Par application de l'article 954, alinéa dernier, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui , sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au soutien de leur appel, les CPAM font valoir qu'une remise de dette doit procéder d'une volonté claire et non équivoque du créancier de décharger le débiteur de tout ou partie de sa dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où elles n'avaient jamais entendu décharger M. [U] de quelque montant que ce soit, alors que celui-ci ne démontre pas s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement du 12 septembre 1991, qui constitue un titre exécutoire définitif. Elles ajoutent que la reconnaissance de dette du 4 mai 2008 concerne des prestations annexes distinctes des prestations objets de celle du 28 juillet 1992. Les appelantes versent aux débats, relativement à leur créance, les seules pièces suivantes : - un document intitulé 'reconnaissance de dette' daté du 28 juillet 1992, par lequel M. [U] se reconnaît redevable envers la CPAM de [Localité 6] d'un montant de 4 452 756,10 francs, qu'il s'engage à régler par mensualités de 800 francs à compter du 5 août 1992 ; - un document intitulé 'reconnaissance de dette' daté du 4 mai 2008, par lequel M. [U] se reconnaît redevable envers la CPAM de [Localité 6] d'un montant de 62 522,13 euros, qu'il s'engage à régler par mensualités de 400 euros à compter d'une date antérieure fixée au 4 mai 2006 ; - un historique des versements pour la période du 10 janvier 1998 au 7 juin 2019, duquel ressort, après addition des diverses échéances, le paiement d'une somme totale de 71 551,52 euros, au moyen du règlement d'échéances de 121,96 euros (soit 800 francs) jusqu'au mois d'avril 2006, puis de 400 euros à compter du mois de mai 2006, outre ponctuellement quelques versements de montants différents ; - un décompte de créance arrêté au 24 mai 2022, faisant état d'un solde de 1 055 059,54 euros, selon détail suivant : * prestations au 22 octobre 1990 : 50 819,14 euros (soit 333 351,70 francs) * frais futurs capitalisés : 627 999,15 euros (soit 4 119 404,40 francs) * intérêts au 12 septembre 1996 438 797,44 euros Total 1 117 615,73 euros * frais, débours et honoraires 8 903,90 euros * à déduire versements -71 460,09 euros Solde 1 055 059,54 euros Il sera observé qu'en suite de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [U], ne figurent pas aux débats le jugement du 12 septembre 1991, dont les dispositions sont néanmoins connues, et n'ont jamais été contestées, ni le courrier du 27 février 1998 de la CPAM de [Localité 6] auquel se réfère le premier juge, mais dont le libellé est expressément retranscrit dans le jugement, auquel la cour se réfèrera sur ce point. Il résulte de l'examen des pièces produites par les appelantes que si, dans la première reconnaissance de dette du 28 juillet 1992, il n'est pas précisé sur quel fondement repose la dette reconnue, le montant visé à ce document correspond très exactement à l'addition des montants mis à la charge de M. [U] par le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 12 septembre 1991 (soit 333 351,70 francs + 4 119 404,40 francs), alors que la seconde reconnaissance de dette du 4 mai 2008 précise expressément que [Localité 6] qu'elle concerne est due en vertu du jugement du 12 septembre 1991. Dès lors, ces deux documents apparaissent bien se rapporter à la même dette, les CPAM ne démontrant, ni même ne précisant à quelles autres prestations qualifiées 'd'annexes' se rapporterait la seconde reconnaissance de dette qui, visant expressément le jugement du 12 septembre 1991, ne peut manifestement se rapporter qu'aux seules causes de celui-ci. Le fait que tant l'historique que le décompte qui sont fournis prennent en compte les versements effectués par M. [U] en vertu de la première reconnaissance de dette, puis de la seconde, sans que ces montants ne se cumulent, mais alors qu'ils prennent la suite les uns des autres, confirme que ces paiements concernent bien la même dette. C'est encore ce que corrobore la lettre de la CPAM de [Localité 6] du 27 février 1998, qui indique que, compte tenu des règlements effectués, le solde de la dette de M. [U] s'établissait à la date du 27 février 1998 à [Localité 6] de 419 118,60 francs (soit 63 894,22 euros). La cour relève ensuite à l'examen détaillé de l'historique et du décompte que ce dernier ne prend manifestement pas en considération l'ensemble des règlements qui ont été réalisés par M. [U], puisqu'il fait état de versements à hauteur totale de 71 460 euros, alors que l'historique aboutit quant à lui à un total de 71 551,52 euros, lequel est au demeurant incomplet, puisque débutant au mois de janvier 1998, et n'intégrant donc pas les versements antérieurs à cette date. La lettre du 27 février 1998, telle que son contenu est rappelé par le jugement, fait état de versements arrêtés à cette date de 123 600 francs (542 718,60 francs - 419 118,60 francs), soit 18 842,70 euros. Dans ces conditions, il apparaît manifestement qu'en indiquant le 27 février 1998 à M. [U] que le solde de ses prestations en rapport avec l'accident du 28 juin 1975 s'établissait à [Localité 6] de 419 118,60 francs, et en lui faisant signer le 4 mai 2008 une reconnaissance de dette portant sur un montant de 62 552,13 euros, la CPAM a bien ramené le montant de sa créance à cette dernière somme. Or, au regard des règlements effectués, cette dernière apparaît avoir été soldée en juin 2019 par un dernier règlement de 122,13 euros. Dans ces conditions, et en l'état des documents soumis à la cour, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Les appelantes seront condamnés aux dépens d'appel. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Y ajoutant, Condamne la CPAM de [Localité 6] et la CPAM de [Localité 5] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Référence
659f94c83328fa00087a249b
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