Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94cc3328fa00087a249d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 52 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEE COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 avril 2023 - RG N°22/00940 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. VINCI EXPERTISE & DIAGNOSTICS IMMOBILIERS Sise [Adresse 3] Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 808 943 203 Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Madame [S] [N] née le 24 Avril 1982 à [Localité 5], de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [U] [E] né le 12 Décembre 1984 à [Localité 4], de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Par acte authentique du 1er juillet 2016, M. [U] [E] et Mme [S] [N] ont acquis de M. et Mme [Z] une maison située [Adresse 1]), moyennant le prix de 520 000 euros. Déplorant des désordres, M. [U] [E] et Mme [S] [N] ont obtenu l'engagement des vendeurs de procéder à certains travaux par protocole du 12 octobre 2016. Suite à une inexécution partielle du protocole ainsi qu'à la persistance de désordres anciens et à l'apparition de nouveaux, M. [U] [E] et Mme [S] [N] ont assigné M. et Mme [Z], la société AIPC, l'architecte et leurs assureurs devant le juge des référés qui, par ordonnance du 11 septembre 2018, a désigné un expert pour évaluer les désordres et les travaux de réfection. Les opérations d'expertise ont été étendues au notaire par arrêt de la cour de céans du 2 juin 2020. Sur assignations en nouvelle extension de l'expertise délivrées le 22 janvier 2021 par M. [U] [E] et Mme [S] [N] à la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers et le 15 mars 2021 à la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Grand-Est (Groupama), le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 22 juin 2021 : - dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation, - déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers, - déclaré les opérations d'expertises opposables à la société Groupama, - condamné M. [U] [E] et Mme [S] [N] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de céans a : - infirmé la décision rendue entre les parties le 22 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation et a déclaré opposables les opérations d'expertises à la société Groupama, chefs que la cour a confirmé, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - déclaré la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers irrecevable à demander au juge des référés de dire prescrite l'action exercée contre elle par M. [U] [E] et Mme [S] [N], - déclaré recevables les demandes dirigées par M. [U] [E] et Mme [S] [N] contre la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers, - déclaré les opérations de l'expertise confiée à M. [D] [P] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon du 11 septembre 2018 communes et opposables à la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers, - déclaré irrecevable la demande en modification de la mission de l'expert présentée par la société Groupama, - débouté la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers et la société Groupama de leurs demandes pour frais irrépétibles, - condamné la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers aux dépens de première instance et d'appel, - accordé aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Par actes des 27 et 31 mai 2022, M. [U] [E] et Mme [S] [N] ont fait assigner la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers et la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de les dire et juger recevables en leur action à l'encontre de la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers et de la société Groupama, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire et de réserver les dépens. La société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état : - a rejeté la demande de nullité de l'assignation du 31 mai 2022, - a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers au titre de l'intérêt à agir de M. [U] [E] et Mme [S] [N] et de la prescription de leur action, - a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal, - a renvoyé les parties à la mise en état. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : Sur la nullité de l'assignation délivrée le 31 mai 2022 à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers : - que l'assignation a été délivrée à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers le 31 mai 2022 et non le 22 janvier 2021, - que l'assignation vise les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, s'agissant d'un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, - que les parties demanderesses développent, dans leur assignation, des moyens en fait et en droit suffisants pour permettre à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers de savoir que sa responsabilité délictuelle est recherchée pour avoir commis une faute lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique préalable à la vente du 6 avril 2016, et d'y répondre utilement ; Sur la recevabilité de l'action de M. [U] [E] et Mme [S] [N] : Sur l'intérêt à agir : - que M. [U] [E] et Mme [S] [N] agissent en responsabilité à l'encontre de la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers pour une faute qui aurait été commise lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique établi préalablement à la vente du 6 avril 2016, et sollicitent exclusivement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des conclusions définitives de l'expert judiciaire, - qu'il est constant qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, irrecevable, - qu'il est produit aux débats la note adressée aux parties le 22 décembre 2020 par l'expert judiciaire qui conclut que le diagnostic de performance énergétique ne met pas en évidence les désordres importants relevés par le sapiteur, - que dans ces conditions, les acquéreurs du logement ont bien un intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la société dont le diagnostic de performance énergétique est remis en cause par l'expert judiciaire, Sur la prescription : - qu'en matière de responsabilité extra contractuelle, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de manifestation du dommage, - que les acquéreurs ont établi une déclaration de sinistre le 19 août 2016, - que les parties ont conclu le 12 octobre 2016 un protocole d'accord prévoyant un certain nombre de travaux de réfection à la charge des vendeurs, - qu'un premier rapport d'expertise privée a été établi le 22 décembre 2016, - qu'un test de perméabilité à l'air a été réalisé le 22 août 2018, - qu'un second rapport d'expertise privée a été établi le 25 mars 2018, - qu'il en ressort que d'autres dommages que ceux ayant fait l'objet du protocole d'accord du 12 octobre 2016 ont été révélés de sorte que c'est àcette date du 25 mars 2018 que le dommage s'est manifesté, pour les acquéreurs, dans toute son ampleur et que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, - que l'instance a été interrompue par l'assignation en référé du 22 janvier 2021, puis par l'assignation au fond du 31 mai 2022, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que l'action de M. [U] [E] et Mme [S] [N] à l'encontre de la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers n'est pas prescrite ; Sur la demande de sursis à statuer : - que M. [U] [E] et Mme [S] [N] demandent exclusivement au tribunal de surseoir à statuer sans formuler de demande principale en particulier indemnitaire, de sorte que le tribunal n'étant saisi d'aucune prétention, il ne lui sera pas possible de surseoir à statuer, - que les demandeurs doivent en conséquence préciser leurs prétentions, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. -oOo- Par déclaration du 5 mai 2023, la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation du 31 mai 2022, les fins de non-recevoir au titre de l'intérêt à agir de M. [U] [E] et Mme [S] [N] et de la prescription de leur action, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 8 juin 2023, la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel soit en ce que le premier juge a rejeté la nullité de l'assignation et les fins de non-recevoir présentées par elle, En conséquence, - de juger l'appel recevable et bien fondé, - de juger nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2021 par les consorts [N]/[E], Très subsidiairement, - de juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par les consorts [N]/[E] contre elle, Plus subsidiairement encore, - de juger prescrite l'action intentée par les consorts [N]/[E] contre elle, En tout état de cause, - de condamner les consorts [N]/[E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de Maître Levy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Aux termes de leurs conclusions transmises le 8 juin 2023, M. [U] [E] et Mme [S] [N] demandent à la cour : - de débouter la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - de confirmer l'ordonnance de mise en état rendue par Monsieur le juge de la mise en état le 13 avril 2023 en ce qu'elle a : . rejeté la demande de nullité de l'assignation du 31 mai 2022, . rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers au titre de l'intérêt à agir et de la prescription de leur action, . rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal, En conséquence, - de constater la validité de l'assignation délivrée à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers le 31 mai 2022, - de les dire et juger recevables en leur action à l'encontre de la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers, - de condamner la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, - de condamner la même aux entiers dépens d'appel. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers La SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers fait valoir que l'assignation ne mentionne ni de fondement juridique sur lequel elle est mise en cause, ni l'objet de la demande. Elle indique qu'une simple demande de sursis à statuer sans autre demande ne constitue pas une demande en justice suffisante au regard des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile. Elle soutient par ailleurs que la nullité encourue n'est pas de forme mais de fond. M. [U] [E] et Mme [S] [N] font valoir que l'assignation qui a été délivrée à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers contient un exposé des moyens en fait et en droit et vise l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige. Ils indiquent que la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers ne justifie d'aucun grief à la nullité invoquée. Réponse de la cour : A titre liminaire, il sera rappelé qu'en dépit de l'erreur matérielle déjà soulignée par le premier juge, et pourtant réitérée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions d'appel, c'est bien la validité de l'assignation délivrée à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers le 31 mai 2022 qui est en litige, et non celle de l'assignation qui lui avait été délivrée le 22 janvier 2021 dans le cadre d'une précédente instance. L'article 4 du code de procédure civile dispose que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Il résulte des articles 54 et 56 du même code que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit. Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile. Il s'agit du défaut de capacité d'ester en justice et du défaut de pouvoir. Concernant les irrégularités de forme, l'article 114 du même code dispose qu'aucun 'acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' S'agissant de la demande de sursis à statuer, elle constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, il est constaté que M. [U] [E] et Mme [S] [N] ne formulent qu'une exception de procédure dans le dispositif de l'assignation délivrée les 27 et 31 mai 2022 et si, dans le corps de l'acte, ils renvoient aux dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige pour faire valoir une faute de la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers dans l'établissement du diagnostic de performance énergétique, l'assignation ne soumet toutefois aucune prétention au tribunal. Le défaut de mention de prétentions dans l'assignation constituant un vice de forme, l'acte irrégulier cause nécessairement grief à la société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers dans la mesure où elle ne sait pas ce qui est demandé à son encontre, de sorte qu'elle ne peut savoir comment se défendre. Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'assignation et l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023 sera infirmée sur ce point. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile M. [U] [E] et Mme [S] [N] seront condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Levy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés à payer à la société société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formée sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon du 13 avril 2023 ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée par acte du 31 mai 2022 à la requête de M. [U] [E] et de Mme [S] [N] à l'encontre de la SARL Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers ; CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [S] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Levy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [S] [N] à payer à la société société Vinci Expertise & Diagnostics Immobiliers la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civie ; DEBOUTE M. [U] [E] et Mme [S] [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ils se
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f94cc3328fa00087a249d
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- Texte intégral
- Résumé officiel