Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94eb3328fa00087a24ad
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 94 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00693 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5P2 bl Madame [J] [T] c/ S.A.R.L. [4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01355) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 février 2021, APPELANTE : Madame [J] [T] née le 23 Novembre 1978 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Assistant(e) de gestion, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 515 254 530 représentée par Me BRUNOT substituant Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente, et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [T], née en 1978, a été engagée en qualité d'assistante dentaire par le cabinet de chirurgie dentaire du docteur [D], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2014. Ce contrat de travail a été transféré à l'institut [4] (centre de formation créé par le docteur [D]) à compter du 19 octobre 2015, Mme [T] exerçant alors les fonctions de responsable administratif suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant la reprise de son ancienneté au 17 février 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. À compter du 17 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 20 juin 2017, Mme [T] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) au titre de faits survenus le 16 mai 2017, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le 11 octobre 2017. Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision, qui a rejeté son recours le 4 décembre 2017. Le 8 février 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la salariée de ses demandes. Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, dit que Mme [T] a été victime d'un accident au temps et sur le lieu du travail et renvoyé la salariée devant la CPAM aux fins de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Parallèlement à ces procédures, suite à la visite médicale de reprise du 30 novembre 2017, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, l'avis émis précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 15 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 décembre suivant, avant d'être licenciée pour inaptitude par lettre datée du 30 décembre 2017 ainsi rédigée : « Madame, A la suite de notre entretien du mercredi 27/12/2017, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 30/11/2017, précisant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L1226-1 du code du travail. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 30/12/2017. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance au sein de notre entreprise, à conditions de nous le faire savoir et sous réserve de justification de votre prise en charge par l'assurance chômage. Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi. » A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [T] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 décembre 2020, a : - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de Mme [T]. Par déclaration du 4 février 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de : - juger que la société [4] a violé son obligation de sécurité à son égard, - juger que son inaptitude est imputable à l'employeur et d'origine professionnelle, - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 15.768 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2.292 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3.942 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 394 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - ordonner la remise des documents légaux de rupture et d'un bulletin de paie corrigés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude d'origine non professionnelle, * dit qu'elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de son licenciement, * dit que Mme [T] (sic) n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - la dire recevable en son appel incident, Et y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la salariée à lui verser 2.000 euros à ce titre, En tout état de cause, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de sécurité Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, Mme [T] soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle prétend en effet avoir été agressée verbalement par son employeur, qui a élevé la voix et l'a insultée, au cours de l'entretien du 16 mai 2017. La société conteste les faits au motif qu'ils ressortent uniquement des seules déclarations de l'appelante qui sont dépourvues de force probante. Elle soutient que les reproches qui ont été formulés au cours de l'entretien étaient fondés en raison des défaillances de la salarié dans l'exercice de ses missions : il lui reprochait des erreurs répétées, la responsable du centre de formation se plaignait de la charge de travail qu'elle devait supporter compte tenu des carences de la salariée et de nombreuses factures demeuraient impayées. *** L'employeur est tenu, à l'égard de chaque salarié, d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [T] a eu, le 16 mai 2017 en fin de journée, un entretien d'une quinzaine de minutes avec le Dr [D], à la demande de celui-ci, au cours duquel il a admis avoir reproché à la salariée des erreurs à répétition, invoqué leurs répercussions sur le travail d'équipe avec ses collègues et lui avoir indiqué que cette situation était dommageable pour l'entreprise et que si, elle ne se reprenait en mains, elle arrêterait de travailler pour lui. D'après le témoignage du Dr [B], dentiste collaboratrice du cabinet, le Dr [D] n'était pas satisfait du travail de Mme [T] pour le centre de formation ; elle a entendu depuis son bureau que le ton était monté lors de la conversation du 16 mai 2017 entre les intéressés, sans toutefois percevoir de cris ou d'insultes. Elle confirme que Mme [T] était en train de pleurer dans la salle de pause après l'entretien, mais comme les assistantes étaient avec elle, elle n'est pas intervenue. Mme [U] [Z], assistante dentaire, a entendu que 'cela parlait fort au cours de la conversation' ; elle a rejoint Mme [T] en salle de repos ; elle a déclaré à l'enquêtrice de la caisse : 'elle n'était pas bien, elle était très stressée, elle disait que le docteur [D] lui avait reproché des choses par rapport à son travail...'. Selon Mme [U] [Z], Mme [T] n'était pas visiblement en état de rentrer seule chez elle donnant l'impression qu'elle allait s'évanouir au point que son mari est venu la chercher. Mme [G] [P], également assistante dentaire, a confirmé que le 'Dr [D] et Mme [T] parlaient fort. Mais ils ne criaient pas.' Mme [E], assistante, témoigne que le Dr [D] avait un ton de reproche vis-à-vis de la salariée, mais qu'elle 'n'a pas entendu d'insulte'. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie le lendemain, soit le 17 mai 2017, le médecin ayant relevé un stress et une anxiété. Cet arrêt a été prolongé le 20 juin 2017, le médecin ayant alors délivré un certificat initial de déclaration d'accident du travail visant les faits du 16 mai 2017. L'arrêt de travail pour maladie de Mme [T] a été régulièrement prolongé sans qu'elle ne reprenne son poste de travail. Une psychothérapie a été engagée par Mme [T] le 19 mai 2017 afin de soigner ses troubles anxio-dépressifs, puis elle a été orientée vers un médecin psychiatre à compter du 16 octobre 2017, lequel a délivré un certificat constatant un syndrome de stress post-traumatique. . Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude indiquant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à un emploi' le 30 novembre 2017. Le Dr [D], entendu par l'enquêteur de la CPAM le 18 septembre 2017, a confirmé que la discussion avait duré 15 minutes, Mme [T] ayant 'surtout encaissé', rappelant le pouvoir de direction de l'employeur qui expose des griefs à la salariée. Par ailleurs, il indique que Mme [T] est revenue le voir avant de partir, vers 18h15 pour lui expliquer que c'était lui qui était en tort et qu'il était injuste, ajoutant : 'Elle s'est exprimée pendant quelques minutes'. Si une fin de collaboration a pu être évoquée lors de cet entretien, ce qu'a reconnu le Dr [D] devant l'enquêteur de la CPAM, il n'est pas établi que la fin de contrat a réellement été envisagée. En effet, Mme [T] n'avait jamais été sanctionnée précédemment pour faute ou insuffisance professionnelle, aucun avertissement ou rappel à l'ordre n'est produit. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ne sont pas établis ni le ton anormalement vif du Dr [D], ni les insultes, ni l'exercice abusif du pouvoir de direction de l'employeur qui peut formuler des reproches à son salarié quant à sa prestation de travail et qui a laissé Mme [T] s'exprimer à la suite de l'entretien. Mme [T] ne démontre pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en adoptant un comportement verbal violent au cours de l'entretien de 15 minutes du 16 mai 2017. Sa demande tendant à voir dire que l'inaptitude ayant entraîné son licenciement a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité spéciale de préavis et de licenciement Mme [T] conteste la décision de l'employeur de l'avoir licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et ainsi privée des indemnités afférentes à la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle soutient que l'inaptitude ayant justifié son licenciement avait pour origine l'agression verbale dont elle avait été victime de la part de son employeur le 16 mai 2017. La société soutient au contraire que l'état dépressif d'un salarié, causé par l'attitude de l'employeur, ne peut entraîner l'application de la législation relative aux accidents du travail, faute de lien de causalité entre la lésion psychologique et l'événement soudain. Elle fait également état de ce que Mme [T] a attendu plus d'un mois pour demander la reconnaissance de l'accident de travail, le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant relevé cette tardiveté pour exclure l'application de la présomption d'imputabilité des lésions aux faits. Par ailleurs, au moment du licenciement, la demande de reconnaissance de l'altercation comme accident du travail avait fait l'objet d'un refus tant par la CPAM que par la commission de recours, de sorte que l'employeur n'avait pas à respecter la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. *** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, les critiques relevées par la société intimée tant à l'encontre de la déclaration d'accident du travail adressée par Mme [T] à la CPAM le 20 juin 2017 portant la mention suivante : 'à 17h30 le 16/05/17, violente dispute et reproches à mon égard, propos vulgaires de la part de mon responsable et menace de licenciement. Atteinte psychique, choc émotionnel, dépression' qu'à l'égard de l'attestation datée du 16 octobre 2017 du Dr [C], généraliste, qui confirme suivre Mme [T] pour des 'symptômes dépressifs' et 'une anxiété déclenchée par une agression verbale de la part de son employeur' sont pertinentes en ce que le praticien n'a pu lui-même constaté les conditions de cet entretien du 16 mai et n'a fait que reproduire les déclarations de sa patiente, démentie par les témoignages précédemment évoqués. De même, l'attestation attribuée à M. [O], psychologue, (dont le nom ne figure pas sur la pièce produite en photocopie par l'appelante) ne répond pas aux exigences requises par l'article 202 du code de procédure civile. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude indiquant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à un emploi' le 30 novembre 2017. Mais il n'est pas établi qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude de la salariée, soit le 15 décembre 2017, la société avait connaissance de l'éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, n'ayant été destinataire que d'un refus de prise en charge de l'incident survenu le 16 mai 2017 au titre de la législation des accidents professionnels opposé par la CPAM le 11 octobre 2017, confirmé par la décision de la commission de recours du 4 décembre 2017. Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [T] que c'est seulement le 13 août 2018 que conseil de celle-ci a informé la société de la saisine de la juridiction de sécurté sociale, la société n'ayant pas été partie à cette procédure. L'employeur n'était donc pas dans l'obligation de respecter la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ni de régler à la salariée les indemnités afférentes prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [T] de ses demandes de ce chef. Sur les autres demandes Compte tenu des éléments ci-avant retenus, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. Mme [T], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Mme [T] aux dépens exposés en cause d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L1226-1 du code du travail. Nous vous préciso
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f94eb3328fa00087a24ad
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