Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94fb3328fa00087a24b3
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 76 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01018 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6OH S.A.S.U. NATIONALE SECURITY c/ Monsieur [R] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°F 19/00123) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 février 2021, APPELANTE : SASU Nationale Security, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [F] né le 21 juillet 1982 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité roumaine Profession : agent de sécurité, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [F], né en 1982, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SASU Nationale Security par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M.[F] était chargé d'assurer la sécurité sur le site du magasin U de [Localité 5]. La société qui exploitait ce magasin a été placée en liquidation judiciaire et le site fermé. M.[F] a ensuite été licencié par lettre datée du 25 juillet 2019 ainsi rédigée : « (...) Suite à notre conversation dans nos locaux, nous vous confirmons comme convenu en commun il y a plusieurs semaines, votre licenciement à l'amiable compte tenu de la fermeture définitive de votre site annuel le magasin Super U de [Localité 5]. Nous vous avons depuis à plusieurs reprises, proposés plusieurs sites à plein temps sur la région de [Localité 6], dans les Landes et région bordelaise sans aucune réponse favorable de votre part sachant que les clients en dehors de [Localité 3], vous héberge gracieusement et que l'on s'était organisé pour vous déposer en véhicule et vous récupérer en fin de saison. Vous n'avez pas de véhicule et ce détail ne semble pas vous préoccuper, vous exigez des heures de travail sans être mobile au moins autour de [Localité 3]. Vous êtes de plus en plus exécrable, insolant et agressif verbalement, votre comportement est inacceptable vis-à-vis de vos supérieurs et de vos collègues de travail. La gestion de votre personne est de plus en plus compliquée, vos critiques permanentes et vos menaces verbales nuisent gravement au fonctionnement de notre entreprise au point que de nombreux agents ne veulent plus travailler avec vous ou vous transporter sur les sites. Il est par conséquent indispensable que nous mettions fin à votre contrat de travail à compté du Mercredi 31 Juillet 2019. (...) ». A la date du licenciement, M.[F] avait une ancienneté d'un et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M.[F] a saisi le 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 3 février 2021, a : - condamné la société Nationale Security à verser à M.[F] les sommes suivntes : * 2.167,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.167,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 216,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 767,60 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 7.405,21 euros à titre de rappel de salaires, * 740,52 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.167,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nationale Security aux dépens et éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 22 février 2021, la société Nationale Security a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 février 2021, cette procédure étant enrôlée sous le n° RG 21/01018. Le 9 juin 2021, M.[F] a présenté une requête en omission de statuer devant le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rectificatif du 13 octobre 2021, a: - fait droit à la requête présentée par M.[F] sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, - complété le dispositif du jugement en date du 3 février 2021 portant le numéro de minute n°21/00006 et fixé à la somme de 2.167,36 euros bruts la moyenne mensuelle du salaire perçu par M.[F] au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture des relations contractuelles, - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur chacune des minutes et sur les expéditions du jugement du 3 février 2021 et notifiée comme lui, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Nationale Security a relevé appel de cette décision, procédure enrôlée sous le n° 21/06227. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2021, la société Nationale Security demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M.[F] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2021, M.[F] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne et de : A titre reconventionnel, - condamner la société Nationale Security à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, - condamner la société Nationale Security aux éventuels frais d'exécution de la décision à venir. Dans ses dernières conclusions, pour le dossier n°21/06227, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, la société Nationale Security demande à la cour d'infirmer le jugement déféré rendu le 13 octobre 2021 et, statuant à nouveau, de débouter M.[F] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, pour le dossier n°21/06227, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, M.[F] demande à la cour de joindre l'appel enregistré sous le RG n°21/06227 avec l'appel principal enregistré sous le RG n°21/01018 et de confirmer le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 13 octobre 2021, enregistré sous le RG n°21/00090. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023 pour le dossier n°21/01018 et le 26 octobre 2023 pour le dossier n°21/06227 et les deux procédures ont été fixées à l'audience du 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux procédures dès lors qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour a été saisie de l'entier litige, y compris l'éventuelle omission de statuer affectant le jugement rendu le 3 février 2021. Il sera en conséquence statué par arrêt distinct dans la procédure portant le n° RG 21/06227. Sur la demande de rappel de salaire La société appelante soutient que la demande de rappel de salaire correspond aux absences de ce dernier, suite à son refus de se présenter sur les sites proposés après la fermeture du magasin U de [Localité 5] auquel il était affecté. La date de cette fermeture n'est pas précisée : au vu de l'attestation de M. [Z], qui était le gérant du magasin, M. [F] y a travaillé jusqu'au 29 juin 2019. Les propositions de poste évoquées dans ses écritures par la société et dans la lettre de licenciement, de même que les refus et absences de M. [F] à ces postes ne sont justifiés par aucune pièce produite par l'appelante qui ne verse aux débats que les décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Libourne. Par ailleurs, la demande en paiement de M. [F] ne porte pas que sur la période postérieure au 29 juin 2019 puisqu'il expose que bien qu'engagé à temps plein, il n'a été à plusieurs reprises rémunéré qu'à hauteur d'un temps partiel. *** Aux termes du contrat de travail conclu entre les parties, il est mentionné que M. [F] est engagé à temps plein pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant un salaire net horaire de 10 euros. L'examen des bulletins de paie produits fait effectivement apparaître qu'il n'a été rémunéré à hauteur d'un temps plein que certains mois (mars, mai, septembre et novembre 2018 et mars et juin 2019), des heures 'd'absence' étant déduites les autres mois, la cour relevant par ailleurs une augmentation du taux horaire brut passé de 12,99 euros à 14,29 euros en février 2019, soit un salaire brut mensuel de 2.167,36 euros, tel que le revendique M. [F]. Celui-ci ne produit pas le détail de la somme sollicitée à hauteur de 7.405,21 euros. A l'examen des bulletins de paie, le total des heures déduites représente une somme de 5.561,62 euros bruts que la société sera condamnée à payer à M. [F] outre celle de 556,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant réformé quant au montant des sommes allouées de ce chef. Sur la rupture du contrat La preuve 'd'un licenciement à l'amiable', 'convenu en commun il y a plusieurs semaines', compte tenu de la fermeture du magasin U de [Localité 5], ainsi qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée. Par ailleurs, même si cette lettre ne fait pas expressément référence à une faute grave, la date d'effet immédiat de la rupture ainsi que l'absence de versement des indemnités de préavis et de licenciement doivent conduire à considérer que l'employeur a entendu se situer sur le terrain de la faute grave. Il doit dès lors rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Aucune pièce n'étant versée aux débats par la société appelante, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M. [F] de 1 an et 4 mois à la date du licenciement, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué les sommes de 2.167,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 216,73 euros pour les congés payés afférents. Il lui sera alloué la somme de 767,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la limite de la demande, la somme sollicitée ayant été calculée à la date de la lettre de licenciement. En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [F] et de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés, l'indemnité auquel l'intimé peut prétendre est comprise entre 0,5 et deux mois de salaire. Conformément à sa demande, le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2.167,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. En cause d'appel, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 2.167,36 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, ait été observée, le juge peut accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire mais seulement dans le cas où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut donc cumuler l'indemnité due à ce titre et celle résultant de l'irrégularité de la procédure. M. [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Maître Sinatra, conseil de M. [F] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction à la présente procédure de celle portant le n° RG 21/06227, Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Libourne sauf en ce qu'il a fixé le rappel de salaire et congés payés afférents aux sommes de 7.405,21 euros et 740,52 euros, Réformant la décision de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société Nationale Security à payer à M. [F] les sommes de 5.561,62 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 556,16 euros bruts pour les congés payés afférents, Dit que le salaire moyen de M. [F] s'élevait à 2.167,36 euros bruts, Déboute M. [F] de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, Condamne la société Nationale Security aux dépens aux dépens ainsi qu'à payer à Maître Sinatra, conseil de M. [F] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travailarticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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659f94fb3328fa00087a24b3
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