Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95033328fa00087a24b7
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 362 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01128 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6U4 S.A. OSMOZIS c/ Monsieur [R] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00027) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 février 2021, APPELANTE : SA Osmozis, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 3] N° SIRET : 485 156 418 assistée de Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, représentée par Me Ngoc-lan TRUONG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [J] né le 23 janvier 1973 à [Localité 5] de nationalité française Profession : Intérimaire, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [J], né en 1973, a été engagé en qualité de technicien ingénierie par la SA Osmozis, par contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 2015 au 25 mars 2016 ; à compter du 26 mars 1976, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. Par lettre datée du 28 mars 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 avril 2018. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, le paiement du salaire retenu durant sa mise à pied conservatoire et des 122 heures indûment prélevées sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 ainsi que la remise des données de géolocalisation de janvier 2017 à mars 2018 sous astreinte, M. [J] a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu en formation de départage le 22 janvier 2021, a : - dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [J] le 10 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Osmozis à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 5.405,03 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.461,63 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 4.560,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 456,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, * 828,77 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, * 82,87 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, * 1.437,89 euros bruts au titre des 122 heures de travail indûment prélevées sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit n'y avoir lieu d'ordonner la remise sous astreinte des données de géolocalisation, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande (11 mars 2019), en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, - rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculée sur la moyenne des trois derniers mois (2.280,15 euros), à savoir la somme de de 20.521,35 euros, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, - condamné la société Osmozis à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Osmozis aux dépens. Par déclaration du 24 février 2021, la société Osmozis a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, la société Osmozis demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de débouter M. [J] de son appel incident et de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * a dit le licenciement pour faute grave de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 5.405,03 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.461,63 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 4.560,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 456,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 828,77 euros à titre de rappel du salaire de la mise à pied conservatoire outre 82,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1.437,89 euros bruts au titre des 122 heures de travail indûment prélevées sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Au principal, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à supporter les dépens en application des dispositions des article 695 et 696 du code de procédure civile, Subsidiairement, - limiter les dommages et intérêts alloués au salarié à la somme de 5.405,03 euros tenant son ancienneté au poste. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2021, M. [J] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a: * jugé que le licenciement prononcé le 10 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné la société Osmozis au principe du paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts, * condamné la société Osmozis au paiement des sommes suivantes : - 828,77 euros à titre de rappel du salaire de la mise à pied conservatoire outre 82,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1.437,89 euros bruts au titre des 122 heures de travail indûment prélevées sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugementquant aux montants des condamnation prononcées au titre : * de l'indemnité de licenciement, * de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, * et des dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner la société Osmozis au paiement des sommes suivantes: * 1.491,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.782,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 478,23 euros au titre des congés payés afférents, * 8.369,06 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société Osmozis au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, a: - débouté M. [J] de sa demande de radiation de la procédure, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Osmozis aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement en date du 10 avril 2018 est ainsi rédigée : 'Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 avril 2018 à 17h00, nous vous avons fait part des agissements qui vous sont reprochés et dont vous avez été l'auteur. Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants : 1. Les 6, 7, 8 et 9 mars 2018, vous avez déclaré 8h de travail en plus sur votre relevé d'heures de travail qui n'ont pas pu être travaillées car vous étiez chez vous. Suite à un doute sur votre productivité, votre Responsable hiérarchique a déclenché une demande pour une analyse de géolocalisation de votre véhicule qui prouve ces faits. Ceci constitue un vol par fausse déclaration et une déloyauté de votre part. 2. Le 16 mars 2018, vous avez déclaré la journée complète en heures travaillées alors que votre véhicule n'a pas bougé de votre domicile. Le travail que vous avez à faire à domicile ne justifie en rien de passer une journée chez vous. Ceci constitue un vol par fausse déclaration et une déloyauté de votre part. 3. Le 19 mars 2018, vous avez déclaré avoir travaillé de 8h à 16h alors que votre véhicule de service n'a démarré qu'à 16h de chez vous. Ceci constitue un vol par fausse déclaration et une déloyauté de votre part. 4. Dans la semaine du 19 au 23 mars 2018, le travail qui a été indiqué dans votre planning hebdomadaire requiert 900 km de route environ. Or, vous avez déclaré 1233 km dont une partie constitue un usage personnel non déclaré. Ceci constitue donc un vol par fausse déclaration et une déloyauté de votre part. 5. L'analyse des données de géolocalisation des deux derniers mois montre que les fausses déclarations d'heures travaillées ainsi que les retours au domicile non justifiés sont nombreux avec un préjudice de vol au total estimé à 2270 euros. On peut supposer que ces agissements durent depuis longtemps sans que l'entreprise ne s'en rende compte, ce qui ferait un préjudice de vol d'environ 13 620 euros sur un an. 6. Lors d'un entretien en date du 26 mars 2018 avec [F] [V], votre supérieur hiérarchique, vous avez reconnu avoir « truandé les heures de travail déclarées dans votre relevé d'heures de travail car vous deviez être plus présent chez vous à cause de vos problèmes conjugaux ». Vos problèmes conjugaux ne peuvent en rien justifier vos agissements de vol et déloyauté envers Osmozis. 7. En date du 12 mars 2018, vous avez eu un échange condescendant et vulgaire envers votre hiérarchie lorsque que celle-ci a insisté pour que vous mettiez à jour votre dossier administratif non rempli depuis le 18 janvier 2018 et qui avait fait l'objet de plusieurs relances par mail en date du 31 janvier 2018 et 14 février 2018 sans suite. Vous avez nié l'ensemble des griefs exposés dans les points 1 à 5. Vous avez reconnu les griefs des points 6 et 7 en indiquant que, depuis 6 mois, le fait que votre femme ait un amant vous a beaucoup perturbé dans votre travail. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre travail dans l'entreprise durant la période de préavis. Aussi sommes-nous contraints de mettre fin, à compter de ce jour, à votre contrat de travail. Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre. (...)'. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [J] 7 séries de faits fautifs se regroupant en deux griefs soit : - d'avoir déclaré des heures qu'il n'a pas effectuées, la société considérant qu'il s'agit de faits constitutifs de vol par fausse déclaration et de déloyauté, et d'avoir justifié de 'truander des heures de travail' par ses problèmes conjugaux, - d'avoir eu un échange condescendant et vulgaire envers sa hiérarchie. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 1 - Sur les heures de travail déclarées La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir déclaré au cours du mois de mars 2018 des heures de travail qui n'avaient pas été réalisées. Elle soutient que les faits sont prouvés par le système de géolocalisation du véhicule de M. [J]. La société produit la déclaration du système de géolocalisation du 13 octobre 2010, la note d'information au personnel du même jour ainsi que l'accusé réception de la CNIL du 18 octobre 2010. Elle verse également aux débats le règlement intérieur de l'entreprise du 8 juillet 2011 ainsi que la note de service sur les déplacements du 20 mars 2017 dont la partie relative aux horaires est rédigée en ces termes 'quotidiennement, les salariés reportent les horaires de début et de fin de travail dans la base de données mise à leur disposition à cet effet. Compte tenu de la mise en place dans chaque véhicule d'une puce de géolocalisation, une vérification des heures réalisées sera réalisée chaque mois'. En outre, afin de démontrer que les plages horaires sans déplacement ne correspondent pas à du travail administratif à domicile, la société Osmozis produit une note relative aux déplacements remise à l'entrée de tous les salariés de laquelle il ressort les horaires de travail ainsi que les contraintes du service. Elle produit également au soutient de son argumentaire les fiches horaires du salarié de janvier 2017 à mars 2018 reprenant les horaires, le temps de route et le nombre de kilomètres effectués. Par ailleurs, sur le point 6 de sa lettre de licenciement, l'employeur affirme 'lors d'un entretien en date du 26 mars 2018 avec [F] [V], votre supérieur hiérarchique, vous avez reconnu avoir truandé les heures de travail déclarées dans votre relevé d'heures de travail car vous deviez être plus présent chez vous à cause de vos problèmes conjugaux.' Le salarié soutient que la société Osmozis ne verse aucune donnée de géolocalisation aux débats permettant de caractériser les fausses déclarations. Il ajoute que la société ne l'a pas informé de la mise en place d'un système de géolocalisation et en outre que ce dispositif doit être exclu lorsque le contrat de travail prévoit une certaine liberté pour le salarié dans son organisation et ses déplacements, ce qui est le cas dans son contrat de travail prévoyant que sa fonction est itinérante. Enfin, le salarié nie avoir admis 'truander' des heures au cours de l'entretien avec son supérieur. En l'espèce, le débat des parties sur la régularité de la mise en place d'un système de géolocalisation, tant sur l'information du salarié de son installation que sur l'utilisation par l'employeur, est dépourvu de pertinence dans la mesure où, l'employeur produit uniquement les relevés d'heures du salarié mais ne verse pas les données de géolocalisation qui permettraient de rapporter le cas échéant la preuve du caractère fautif des agissements du salarié. En outre, le fait que le salarié aurait admis au cours d'un entretien avoir 'truandé' des heures n'est établi par aucun élément matériel et ne saurait ainsi permettre de prouver la réalité des propos rapportés par la société. Il en résulte que la société sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas cette première série de griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de son salarié. 2- Sur l'échange condescendant et vulgaire envers sa hiérarchie L'employeur fait grief au salarié d'avoir eu le 12 mars 2018 un échange condescendant et vulgaire envers sa hiérarchie lorsque que celle-ci a insisté pour qu'il mette à jour son dossier administratif non rempli depuis le 18 janvier 2018, demande qui avait fait l'objet de plusieurs relances par mail en date du 31 janvier 2018 et 14 février 2018 sans suite. Le salarié fait valoir que la société ne démontre ni le contenu des propos rapportés ni la personne auprès de qui ils auraient été tenus. La société ne conclut pas sur ce point et ne produit aucun élément permettant de prouver ces allégations. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Sur les rappels de salaire Au titre de la mise à pied conservatoire En l'absence de faute grave et le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 828,77 euros outre 82,67 euros de congés payés afférents, correspondant au rappel de salaire retenu pendant la période de mise à pied prononcée à titre conservatoire. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Au titre des 122 heures de travail prélevées sur le bulletin de salaire du mois de avril 2018 La société n'ayant pas démontré la faute relative aux déclarations mensongères d'heures de travail de M. [J], il y a lieu à restitution des sommes prélevées sur son bulletin de paie du mois d'avril 2018, soit la somme de 1.437,89 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [J] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit la somme de 4.782,32 euros. Sur la base des dispositions légales applicables et du salaire qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité (soit la somme de 2.391,16 euros, calculée sur les trois derniers mois précédant la rupture), M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 4.782,32 euros outre 478,23 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement M. [J] fait valoir son ancienneté de 2 ans et 6 mois au soutien de sa demande indemnitaire. En dernier lieu d'après les bulletins de paie produits, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] calculée sur la base des 3 derniers mois, plus favorable que les 12 derniers mois, s'élevait à la somme de 2.391,16 euros bruts. Il sera en conséquence fait droit à sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 1.491,48 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum du montant alloué à M. [J] au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts M. [J],sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3,5 mois de salaire, soit la somme de 8.369,06 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de la société Osmozis et de l'ancienneté de M. [J] supérieure à 2 ans, il peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 et 3,5 mois de salaire, la rémunération étant fixée à 2.384,48 euros, moyenne brute des 6 derniers mois. M. [J] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi de mai 2018 à septembre 2020, percevant des indemnités de l'ordre de 1.200 euros par mois, avoir dans l'intervalle occupé un emploi de technicien du 31 octobre 2018 au 28 février 2019 puis du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019, suivi une formation durant l'été 2019. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8.345 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum du montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes La société Osmozis, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [J] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. [J] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Osmozis à verser à M. [J] les sommes de : - 4.782,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 478,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 1.491,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8.345 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Osmozis aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f95033328fa00087a24b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel