Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f950f3328fa00087a24bd
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 99 309 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01444 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7SO Madame [D] [P] veuve [G] Monsieur [U] [O] [A] [G] ayants droit de [O] [G], décédé le 19 juin 2018 c/ E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ACEVEDO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°F 19/01525) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2021, APPELANTS : Madame [D] [P] veuve [G] née le 03 Juillet 1953 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Monsieur [U] [G] né le 28 Décembre 1979 à [Localité 7] De nationalité Française Profession : Adjoint Technique, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] ayants droit de [O] [G], décédé le 19 juin 2018 représentés par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : EURL Établissements Acevedo, pris en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 2] N° SIRET : 480 829 639 représenté par Me PEGOUD substituant Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière Greffier lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G], né en 1953, a été engagé en qualité d'ouvrier paysagiste par l'EURL Etablissements Acevedo, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 janvier 2002. Le contrat de travail s'est ensuite transformé en contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] [G] s'élevait à la somme de 2.361,51 euros bruts. Le 31 octobre 2014, M. [O] [G] a démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite, il avait alors une ancienneté de 12 ans et 9 mois. Un nouveau contrat à durée indéterminée a ensuite été signé le 22 décembre 2014, en qualité d'ouvrier paysagiste chargé principalement de conduire les véhicules et engins, des travaux de tondobroyage, épareuse, débroussaillage et broyage, de l'entretien du matériel et de la formation d'un collègue en vu de sa succession. M. [O] [G] a démissionné le 13 novembre 2017 avec effet au 13 janvier 2018. Le 16 mai 2018, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de condamnation de la société Etablissements Acevedo à lui verser des rappels de salaire ainsi que d'autres indemnités. M. [O] [G] est décédé le 19 juin 2018 L'instance initiée a été interrompue de plein droit, puis radiée. Demandant des rappels de salaires pour heures supplémentaires et rappel de primes ainsi qu'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale, Mme [D] [G], M. [U] [G] et M. [E] [G], ayants droit de M. [O] [G], ont alors saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 février 2021,a : - dit que M. [O] [G] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires, - dit infondées les demandes des ayants droits de M. [O] [G] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé ainsi que du repos compensateur et de l'exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, condamné la société EURL Etablissements Acevedo à verser aux ayants droits de M. [O] [G] les sommes suivantes : * 3.865,80 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, * 573,34 euros à titre de rappel de prime d'été, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail concernant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2.315,32 euros, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts, - débouté la société EURL Etablissements Acevedo de sa demande reconventionnelle sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société EURL Etablissements Acevedo aux entiers dépens d'instance et éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 10 mars 2021, Mme [D] [G] et M. [U] [G] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021, Mme [D] [G] et M. [U] [G] demandent à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 11 février 2021 en ce qu'il a : * dit que M. [O] [G] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires, * dit infondées les demandes des ayants droit de M. [O] [G] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé ainsi que du repos compensateur et de l'exécution déloyale du contrat de travail, * débouté Mme [D] [G] et M. [U] [G], tous venant aux droits de M. [O] [G] de leur demande condamnation de l'EURL Etablissements Acevedo à délivrer les bulletins de salaire dûment rectifiés du véritable nombre d'heures supplémentaires accomplies en raison des 30 minutes quotidiennes qui n'étaient pas réglées, ainsi que du montant des primes de vacance et de fin d'année. * sur le quantum, condamné l'EURL Etablissements Acevedo à verser aux ayants droit de M. [O] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - condamner l'EURL Etablissements Acevedo à payer à Mme [D] [G] et à M. [U] [G], tous venant aux droits de M. [O] [G] les sommes suivantes : * 1.858,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 185,82 euros au titre des congés payés afférents, * 1.772,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 177,27 euros au titre des congés payés afférents, * 1.734,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 173,45 euros au titre des congés payés afférents, * 1.500,84 euros à titre d'indemnisation de la contrepartie en repos obligatoire, outre 150,08 euros de congés payés au titre de l'année 2015, * 13.891,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, * 2.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - condamner l'EURL Etablissements Acevedo à délivrer les bulletins de salaire dûment rectifiés du véritable nombre d'heures supplémentaires accomplies en raison des 30 minutes quotidiennes qui n'étaient pas réglées, ainsi que du montant des primes de vacance et de fin d'année, - condamner l'EURL Etablissements Acevedo aux frais et dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, la société Acevedo demande à la cour de': - dire que M. [O] [G] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures travaillées, - dire infondée la demande des ayants droit de M. [G] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du repos compensateur, - dire que la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté, - dire infondées les demandes d'indemnisation du préjudice, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 février 2021, - débouter les ayants droit de M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les ayants droit de M. [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Les ayants droits de M. [G] sollicitent le paiement de rappel de salaire suivant : - pour l'année 2015, la somme de 1.858,27 euros outre 185,82 euros au titre des congés payés, ainsi calculée : * 524,58 euros correspondant au temps de pause de 30 mn sur les 11 semaines de 4 jours travaillés 3 semaines de 3 jours et 3 semaines de 2 jours travaillées, majorées à 25%, * 1.333,69 euros correspondant aux 30 mn de pause sur le 5ème jour de travail par semaine durant 25 semaines majorées à 50%, - pour l'année 2016, la somme de 1.772,72 euros outre 177,27 euros au titre des congés payés, ainsi calculée: * 501,19 euros correspondant aux temps de pause sur 13 semaines de 4 jours et de 2 jours sur une semaine, et 993,09 euros sur 107 jours de juin à décembre 2016, majorées à 25%, * 278,44 euros correspondant aux 30 mn de pause sur le 5ème jour de travail durant 6 semaines jusqu'au mois de mai inclus et comprenant les 30 mn de pause, chacune majorées de 50% - pour l'année 2017, la somme de 1.734,50 euros outre 173,45 euros au titre des congés payés y afférents correspondant au temps de pause de 30 mn sur les 183 jours travaillés, majorée à 25%. Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Soutenant la réalisation d' heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 46h15 de travail les semaines de 5 jours et 37h les semaines de 4 jours, les ayants droit de M. [G] sollicitent la condamnation de la société à leur régler la somme de A l'appui de leur demande, ils produisent : - un planning hebdomadaire faisant apparaître un temps de travail quotidien de 9h15 au lieu de 8h45, avec une amplitude journalière de 10h (7h à 17h30), une pause cases-croute à déduire de 15 mn (de 9h30 à 9h45) et une pause déjeuner à déduire de 1 h (de 12h30 à 13h30), - le calendrier annoté par le salarié qui renseignait les semaines de 5 jours par la mention 'TR' au lieu des semaines de 4 jours contractuellement prévues qui portent mention du sigle 'RTT', - les bulletins de paie portant mention de certaines heures supplémentaires rémunérées. Mme [G] et M. [G], es-qualité, produisent des relevés hebdomadaires précis des heures de travail effectuées depuis janvier 2015 et qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l' employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. La société soutient que M. [G] a travaillé pendant 12 ans selon la même organisation de travail sans jamais la contester, qu'il a lui-même souhaité revenir dans l'entreprise en signant un nouveau contrat à durée indéterminée pour lui permettre de cumuler un emploi avec sa pension de retraite et qu'il n'a jamais contesté l'organisation du temps de travail et qu'enfin il s'est dit satisfait de ses conditions de travail lors de l'entretien professionnel du 29 mars 2016. La société soutient avoir refusé de prolonger une nouvelle fois l'embauche de M. [G] après le second contrat de prolongation lequel souhaitait bénéficier d'un contrat d'intérim en mars 2016. La société rappelle avoir signé un accord d'entreprise le 23 novembre 2001 portant sur la réduction anticipée du temps de travail de 39 heures à 35 heures sur 4 jours, avec trois temps de pause, la flexibilité de la fixation du temps de pause de 30 mn. Mme [K] (responsable administrative), M. [F], chef d'équipe et M. [V], ouvrier paysagiste et chef d'équipe attestent de la liberté de poser cette dernière pause pour chaque salarié. Pour s'opposer à la demande de paiement des 30 mn de pause qui auraient été travaillées de manière quotidienne sur 4 jours, la société produit : - un exemple de relevé d'heures quotidiennes transmis par M. [G]. Ce formulaire déclaratif du temps de travail mentionne l'heure d'arrivée et de départ du dépôt, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, les deux pauses casse-croute et repas, formulaire ensuite transmis à la responsable administrative de la société Mme [K] qui les retranscrits dans un fichier Excell pour préparer les paies. - le récapitulatif des heures mensuelles de M. [G] entre 2015 et 2017, - le récapitulatif des heures mensuelles de M. [V], [C] entre 2015 et 2017 et M. [N] entre 2016 et 2017, - les attestations de M. [C], coéquipier de M. [G] pendant 12 ans et M [N], équipier de M. [G] confirmant qu'ils prenaient leurs pauses ensemble, - les fiches de paies de M. [G] de 2015 à 2017 . La société relève en outre que : - les ayants droits de M. [G] ne produisent un calendrier annoté que pour les années 2015 et 2016 mais aucun élément sur 2017, les demandeurs déduisant un nombre d 'heures supplémentaires forfaitaires, - que la prise de la pause de 30 mn était laissée à la discrétion des salariés, ce qui ne permettait pas de la faire figurer a priori sur les formulaires quotidiens du temps de travail, - que certains salariés ayant travaillé avec M. [G] attestent que ce dernier pouvait rentrer chez lui pour sa pause de 30 mn avec le camion de la société, en fonction de la situation des chantiers. La société produit à cet effet un extrait du dispositif de géolocalisation du véhicule de la société utilisé par le salarié démontrant qu'il a quitté le chantier à [Localité 6] le 5 septembre 2014 à 14h58, pour se rendre chez lui et en est reparti à 15h40, - que toutes les heures d'intempéries dans l'entreprise sont payées aux salariés sans aucune récupération conformément à un usage, qui représentent ainsi entre 30 et 40 heures non travaillées. Pour s'opposer à la demande de paiement du 5ème jour travaillé non rémunéré, la société : - reconnaît que le salarié a pu travailler 5 jours par semaine ce qui a entraîné le paiement d'heures supplémentaires, portées sur ses bulletins de paie. Elle chiffre ainsi à 399 heures supplémentaires majorées à 25% et 80 heures supplémentaires majorées à 50 % réglées entre 2015 et 2017, outre le bénéfice de 11 jours de repos compensateurs, - verse un tableau Excell reprenant les heures supplémentaires payées sur la base des relevés remplis quotidiennement par le salarié et retranscrits chaque mois afin de calculer sa paie, - relève des contradictions avec des jours mentionnés 'TR' par le salarié alors qu'il était absent : du 2 au 6 mai 2015 (repos le lundi 2), du 23 au 28 février 2015 (congés maladie), 21 au 25 septembre 2015 (repos le mardi 22), - des demandes portant sur la période postérieure au 1er juin 2016 alors que son calendrier ne mentionne aucun jour 'TR' . *** L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est donc important que ces temps de pause soient définis et délimités. L'accord d'entreprise du 23 novembre 2001 portant sur la réduction du temps de travail , pris en application de l'accord national de branche des entreprises du paysage du 23 mars 1999, prévoit : - un horaire de 35 heures sur 4 jours, par équipes chevauchantes, - un temps de travail quotidien de 8h45, - une amplitude quotidienne de 7h à 17h30 comportant 8h45 de temps de travail effectifs et trois pauses qui représentent au total 1h45 minutes de coupures quotidiennes : pause casse-croute de 15 mn le matin, pause repas d'une heure et pause libre de 30 mn, intitulée 'pause diverse', ces trois pauses n'étant pas rémunérées. Le contrat de travail prévoyait une durée contractuelle hebdomadaire de travail de 35 heures réparties sur 4 jours, soit 8h45 de travail par jour. La société produit des attestations des équipiers et coéquipier de M. [G] qui indiquent qu'ils prenaient leur 30 mn de pause, souvent ensemble. Toutefois, ces attestations ne sauraient remplacer l'obligation pour l'employeur de contrôler la durée maximale de travail. En matière de respect des durées maximales de travail, ce qui inclut le temps de pause, la preuve repose sur l'employeur. Sont versés aux débats la fiche quotidienne déclarative d'heures de travail effectuées sur laquelle n'apparaît pas mention de la pause de 30 mn alors qu'apparaissent l'heure d'embauche et de débauche, les heures d'arrivée et de départ du chantier et l'heure de casse-croute du matin ainsi que l'heure du repas méridien ainsi que le récapitulatif mensuel des heures travaillées portant automatiquement déduction de 30 mn de pause par jour. La société ne produit aucun planning permettant de vérifier que les temps de pause obligatoires de 30 mn pour laquelle les salariés avaient toute latitude pour la fixer dans la journée, ont été pris par M. [G], déduisant forfaitairement ce temps chaque jour du décompte repris par ordinateur par la responsable de paie. La société, sur qui repose la charge de la preuve du respect de la charge de travail et de l'effectivité des temps de pause ne peut démonter avoir fait contrôler la prise de ce temps de pause de 30 mn dont le moment dans la journée était laissé à la discrétion des salariés. La société ne démontre pas non plus que les salariés avaient la possibilité de prendre un véritable temps de pause sur le lieu de travail, ni que M. [G] aurait refusé de prendre ces temps de pause alors que la société les décomptait quotidiennement. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que M. [G] n'aurait pas droit au rappel des jours de travail effectués en l'absence de réclamation antérieure à la rupture du contrat de travail, son droit à le demander n'étant pas atteint. Le paiement de toutes les heures d'intempéries aux salariés sans aucune récupération conformément est sans emport en l'espèce, ces heures ne pouvant venir compenser des heures supplémentaires travaillées et la société ne pouvant déterminer leur nombre exact concernant M. [G]. La cour a donc la conviction que M. [G] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées. Conformément à l'article L. 3121-16 du code du travail, les heures accomplies jusqu'à la 43ème heure de travail hebdomadaire donnent lieu à une contre partie de 25% ; les heures suivantes à une contrepartie de 50%. Pour fixer le montant des heures supplémentaires ainsi dues, il convient de tenir du calendrier 2015 et du premier semestre 2016, des semaines travaillées 4 ou 5 jours non contestées par l'employeur et des semaines travaillées 3 jours ou moins suivant les absences du salarié notamment en 2015 pour maladie notamment qui ont été reprises dans le décompte de M. [G]. S'agissant des semaines de 5 jours travaillés, le paiement des heures supplémentaires sur les bulletins de paie a déjà été majoré de 50%, la pause de 30 mn s'y ajoutant suivant alors la même majoration. Il convient également de tenir compte à partir de juillet 2016 du nombre de jours de présence de M. [G] tel que cela ressort du nombre de paniers repas figurant sur chaque bulletin de paie de la période concernée, heures supplémentaires majorées de 25% uniquement, le salarié ayant cessé de travailler 5 jours par semaine. Au regard de l'ensemble des pièces versées, il convient de faire droit aux rappels de salaires au titre de la pause sur les semaines de 4 jours. S'agissant des semaines de 5 jours, si M. [G] était rémunéré sur la base des heures supplémentaires, ces dernières ont été calculées sur la base de journée travaillées de 8h45 au lieu de 9h15, l'employeur étant défaillant dans l'administration de la preuve du respect des temps de repos. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de rappels de salaires sur les semaines de 5 jours travaillés. En conséquence, la société sera condamnée à verser aux appelants les sommes de : - 1.858,27 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 185,82 euros au titre des congés payés y afférents, - 1. 772,72 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 177,27 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.734,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 173,45 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du repos compensatoire Pour voir condamner la société, les ayants droit de M. [G] font état en 2015, de 339,24 heures supplémentaires déjà calculées par la société, auxquelles ils ajoutent 92 heures non rémunérées ce qui représente une indemnisation à 50% du taux horaire de 1.500,84 euros, outre 150,08 euros au titre des conges payés y afférents, aucun dépassement du contingent n'ayant été enregistré en 2016 et 2017. La société, se basant sur l'accord national du 23 décembre 1981 fixant à 333 heures le contingent des heures supplémentaires au-delà duquel peut être alloué un repos compensatoire soutient qu'ayant rémunéré le salarié à hauteur de 339,24 heures supplémentaires en 2015, elle l'a déjà indemnisé en repos compensatoire à hauteur de 5 jours en 2015. *** Aux termes des dispositions du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié. Toutefois, la convention collective applicable (accord national étendu sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981) prévoit en son article 8-4 un contingent annuel de 333 heures supplémentaires, soit 1.940 heures de travail annuel effectif. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis et qui a un caractère de salaire. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. En l'espèce, au regard de l'effectif de l'entreprise qui comptait 25 salariés au moment des faits, du nombre d'heures supplémentaires effectuées et du taux horaire appliqué, la société sera condamnée à verser à aux ayants droit de M. [G], la somme de 1.045,17 euros [98h * 14,226 * 50%] au titre des repos compensateurs outre la somme de 104,51euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Les ayants droits de M. [G], soutenant que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il travaillait 30 mn de plus par jour, le salarié en ayant demandé le paiement à plusieurs reprises, sollicitent la condamnation de la société à leur verser la somme de 13.891,92 euros. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'intention de dissimuler requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est toutefois pas suffisamment établie dès lors que M. [G] a bénéficié du paiement de 399 heures supplémentaires majorées à 25% ainsi que 80 heures supplémentaires majorées à 50% entre 2015 et 2017, en sorte que les ayants droits du salarié doivent être déboutés de leur demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail S'appuyant d'une part sur le refus de l'employeur de régler les 30 mn de travail quotidien à M. [G], tout au long de la période contractuelle, des courriers de relance de ce dernier, ses ayants droits font état du préjudice financier important. Faisant d'autre part valoir la dégradation des relations de travail à partir de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [G], l'employeur l'a accusé d'avoir volé du matériel de l'entreprise (caisse à outils), et d'être responsable d'un accident du travail d'un autre salarié, ce qui a perturbé le salarié et a eu un impact psychologique profond, qui a demandé par courrier à la société de cesser son harcèlement. Les ayants droit font état de l'autolyse du salarié suite à la pression de son employeur, son décès ayant été constaté le 19 juin 2018. Ils sollicitent 10.000 euros en réparation du préjudice subi. La société rappelle que M. [G] a démissionné de manière claire et non équivoque le 13 novembre 2017, que le 22 mai 2018, M. [C], son ancien équipier a été victime d'un accident de travail, dont l'enquête a révélé qu'elle était due à l'absence dans son tracteur des outils appropriés à la réparation d'un flexible hydraulique, M. [G] ayant emmené cette caisse à outils le jour de son départ en retraite. M. [C] fait part, dans un courrier adressé à M. [G] le 8 juin 2018, qu'il a été choqué de ce qu'il est venu le menacer physiquement à son domicile pour l'avoir dénoncé à son ancien employeur. Les ayants droit de M. [G] mettent en doute la probité de ce courrier au motif que le numéro de la lettre recommandée émanerait d'une souche appartenant à l'entreprise et aurait été dicté par l'employeur. M. [G] a reconnu avoir pris la caisse à outils de la société, dont-il soutient que c'était un cadeau de la société Ets Rullier pour l'achat du tracteur Fendt et de l'épareuse en 2002. Toutefois, dans le courrier du 5 juin 2018, il s'est engagé à la restituer, l'employeur l'ayant mis en demeure de le faire par courriers des 25 et 31 mai 2018. Par courriel du 4 juin 2018, M. [G] faisait part à son ancien employeur du harcèlement qu'il subissait par rapport à la remise de cette caisse à outils et indiquait devoir se rendre chez son médecin. Sans avoir à statuer sur la réalité de la venue de M. [G] au domicile de M. [C] pour le menacer d'avoir dénoncé qu'il était parti avec la caisse à outils, les appelants ne démontrent pas un comportement fautif et déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail par l'envoi de deux mises en demeure postérieurement à sa démission, pour demander restitution de la caisse à outils, dont M. [G] avait reconnu être légitimement en possession. Ils ne démontrent pas la pression de l'employeur à son égard. Les ayants droit de M. [G] seront débouté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser aux ayants droit de M. [G] la somme de 3.865,80 euros au titre de rappel de prime de fin d'année et 573,34 euros au titre de rappel de la prime d'été. Ce chef du jugement déféré n'a pas fait l'objet d'une demande d'infirmation par les appelants, ni d'un appel incident de la part de la société. L'EURL Etablissements Acevedo devra délivrer à Mme [G] et à M. [G], es qualité agissant en qualité d'ayants droits de M. [G], un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Les demandes de rappel de salaire étant rejetées, la demande de remise des documents modifiés sera rejetée comme étant sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [P] veuve [G] et M. [G] en qualité d'ayants droits de M. [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] au titre de ses demandes relatives au travail dissimulé et l'exécution déloyale et qu'il a condamné la société au paiement à M. [G] des primes de vacances et de fin d'année ainsi que des dépens et des frais irrépétibles. Infirme le jugement pour le surplus Condamne l'EURL Etablissements Acevedo à verser à Mme [G] et à M. [G], es qualité agissant en qualité d'ayants droit de M. [G], - 1.858,27 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 185,82 euros au titre des congés payés y afférents, - 1. 772,72 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 177,27 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.734,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 173,45 euros au titre des congés payés y afférents. - 1.045,17 euros au titre des repos compensateurs - 104,51euros au titre des congés payés y afférents. Ordonne à l'EURL Etablissements Acevedo de délivrer à Mme [G] et à M. [G], es qualité agissant en qualité d'ayants droit de M. [G], un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte Condamne l'EURL Etablissements Acevedo aux dépens Condamne l'EURL Etablissements Acevedo à payer à Mme [G] et à M. [G], es qualité agissant en qualité d'ayants droit de M. [G], la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par S. Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-16 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail narticle L. 3121-1 du code du travail définit le temps darticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f950f3328fa00087a24bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel