Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f951b3328fa00087a24c3
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 85 610 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01739 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAQO S.C.P. GILLES GIROUX-[A] [X] [G]-[E] [K] c/ Madame [D] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2021 (R.G. n°F 19/00146) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021, APPELANTE : SCP Gilles Giroux - [A] [X] [G] - [E] [K], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 311 260 814 00059 représentée par Me CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [D] [W] née le 21 Novembre 1974 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Clerc de notaire, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 hors la présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière Greffier lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [W], née en 1974, a été engagée en qualité de clerc technicien T3 par la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E]-[K] (ci-après SCP), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2004. En 2007, Mme [W] a obtenu le diplôme de notaire, conduisant à une modification de son échelon passant C1, puis C2. Le 7 août 2013, Mme [W] a été habilitée à recevoir certains actes et a été promue en qualité de clerc habilité. En août 2017, l'étude et Mme [W] ont convenu de déposer auprès du Ministère de la Justice le dossier en vue d'obtenir sa nomination en tant que notaire salariée de la SCP. Le 31 août 2017, un accord de rémunération au profit de Mme [W] a été conclu. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat. A compter du 6 mars 2019 jusqu'au 28 juillet 2019, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour 'syndrome réactionnel sévère'. Elle a fait l'objet de deux contrôles médicaux dont un sur l'initiative de l'employeur, confirmant que l'arrêt de travail était justifié. Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [W] a écrit à son employeur le 10 mai 2019 pour solliciter le règlement de la prime qui lui était due en janvier 2019 auquel il n'a été donné de réponse favorable. Mme [W] a alors saisi le 25 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux, pour obtenir le paiement de la prime due en janvier 2019 conformément au protocole d'accord du 31 août 2017. Le 14 octobre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Par courrier du 4 décembre 2019, Mme [W], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le règlement du salaire dû en vertu de l'article L.1226-4 du code du travail en indiquant qu'elle ne percevait plus aucune ressource depuis le 14 octobre 2019. Par requête du 23 décembre 2019, Mme [W] a engagé une procédure en référé devant le conseil de prud'hommes de Périgueux, afin de demander le paiement des salaires pour les périodes du 14 au 30 novembre 2019, de décembre 2019 et de janvier 2020. Par ordonnance du 27 février 2020, il a été jugé que : - le salaire mensuel moyen de Mme [W] devait tenir compte de sa rémunération fixe et variable et s'élevait à la somme de 5.384 euros brut, - la SCP Giroux-[X] [G] [K] lui était redevable d'une somme brute totale de 13.818,93 euros pour la période du 14 novembre 2019 au 31 janvier 2020, - l'employeur avait déjà versé une somme de 10.405,77 euros net, - la SCP Giroux-[X] [G] [K] devait le paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Giroux a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, a infirmé l'ordonnance déférée et condamné la SCP à verser à Mme [W] la somme de 12.416,25 euros bruts, outre la remise des bulletins de salaire rectifiés, mois par mois de novembre 2019 à janvier 2020 sans astreinte ainsi que le paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Entre temps, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 13 mars 2020. A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par jugement rendu le 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a : - condamné la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E] [K] à verser à Mme [W] la somme de 11.777,50 euros brut au titre de la prime annuelle due en janvier 2019 sur l'exercice 2018, - débouté la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E] [K] de l'ensemble de ses demandes, - prononcé l'exécution provisoire, - condamné la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E] [K] à verser à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E] [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 23 mars 2021, la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E] [K] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023, la SCP Gilles Giroux-[A] [X] [G]-[E] [K] demande à la cour de : - réformer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 22 février 2021, En cela, - débouter purement et simplement Mme [W] de toutes ses demandes, Reconventionnellement, - condamner Mme [W] à lui verser la somme brute de 18.218,20 euros au titre des points complémentaires (70) qu'elle a indûment perçue de janvier 2018 à mars 2019, et les congés payés y afférents, soit 1.821,82 euros bruts, - condamner Mme [W] à lui verser la somme nette de 9.584,79 euros au titre d'un trop perçu sur la période du 14 novembre 2019 au 13 mars 2020, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de': - confirmer le conseil de prud'hommes de Périgueux dans sa décision du 22 février 2021 en ce qu'il a: * condamné la société Giroux- [G] - [K] au paiement de la somme de 11.777,50 euros brut à titre de prime annuelle due en janvier 2019 sur l'exercice 2018, * condamné la société Giroux- [G] - [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - débouter la société Giroux- [G] - [K] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la société Giroux- [G] - [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire En 2019, la SCP a refusé le versement de la prime annuelle sur l'exercice 2018, au motif d'une différence d'interprétation sur le calcul de l'assiette du chiffre d'affaires tel que rédigé dans le protocole d'accord du 31 août 2017 : 'Les parties ont convenu de déposer auprès du ministre de la Justice le dossier en vue d'obtenir la nomination de Mme [D] [W] en tant que notaire salarié de la SCP. Le dépôt de ce dossier sera accompagné du contrat de travail de notaire salarié comprenant les conditions générales et particulières que les parties souhaiteront y inclure. Concernant les éléments de rémunération, il est convenu entre les parties que, dès sa nomination en tant que notaire salarié, Mme [D] [W] obtiendra la classification C3. En outre, cette rémunération sera majorée d 'une prime annuelle brute correspondant à 10% du chiffre d'affaires réalisé par la salariée au-delà de quinze mille (15. 000,00€) mensuels, soit cent quatre-vingt mille euros (180.000 €) annuels. Il est précisé que le chiffre d'affaires réalisé par la salariée s'entend de tous les actes rédigés par elle, reçus par elle en sa qualité de clerc habilité ou sur demande des deux notaires associés. Cette prime sera payable annuellement après la clôture de l'exercice, lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé par la salariée sera définitivement connu. En attendant la nomination de Madame [D] [W] par le Garde des Sceaux les parties ont convenu de mettre en place à compter du 1er août 2017 le changement de rémunération de Madame [D] [W] comme suit : la classification C3 ne lui sera acquise qu 'à compter de sa nomination en tant que notaire salarié de la SCP. Toutefois Maîtres [E] [K] et [A] [X] [G] décident de lui accorder ce changement de rémunération chaque mois où Madame [D] [W] réalisera un chiffre d`affaires supérieur à quinze mille euros (15.000,00 €) sous forme de prime équivalente au changement de rémunération de la classification C3, soit 70 points supplémentaires sur son salaire. Cette prime mensuelle, s'il y a lieu, sera réglée avec le salaire du mois suivant. Concernant la prime annuelle relatée ci-dessus, elle sera calculée au prorata pour l'année en cours à compter du 1er août 2017.' Pour voir infirmer le premier jugement qui l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 11.777,50 euros, au titre de la prime annuelle due en janvier 2019 sur l'exercice 2018, la SCP soutient que l'accord litigieux doit être interprété comme retenant 'les actes' , assiette du chiffre d'affaire, constitués des seuls actes rédigés et reçus par Mme [W] et non rédigés ou reçus par elle. La SCP conteste la méthode de calcul de Mme [W] qui consiste à : - intégrer dans son chiffre d'affaires le chiffre d'affaires global de chaque dossier au lieu de comptabiliser en ventilant en fonction des actes qu'elle avait préparés et/ou reçus, - intégrer dans son chiffre d'affaires des actes pour lesquels elle avait réalisé des provisions excessives, ayant généré 12.000 euros de compte débiteur au sein de l'étude. La SCP verse de son côté : - un tableau de synthèse du chiffre d'affaires pour l'année 2018, faisant apparaître le chiffre d'affaires de Mme [W] sur la seule base des actes qu'elle a reçus, soit 176.730 euros sur l'année 2018. En colonne de gauche figure la répartition des honoraires des actes préparés et reçus par Mme [W] et en colonne de droite, les actes préparés mais non reçus par elle. - la liste récapitulative des actes préparés par Mme [W] et ceux préparés et reçus par elle sur le second semestre 2018 avec le numéro du client correspondant à l'acte. La SCP rappelle que Mme [W] avait déjà un chiffre d'affaires supérieur à 180.000 euros avant signature du protocole et que cet accord ne pouvait s'entendre comme lui accordant un intéressement identique à celui d'un notaire associé. La SCP soutient s'être laissée abusée par Mme [W] qu'elle aurait établi manuellement le récapitulatif de son chiffre d'affaires, le logiciel ne le permettant pas. Mme [W] soutient au contraire que pour le calcul du chiffre d'affaires, il était tenu compte de l'ensemble des dossiers dans lesquels elle intervenait pour rédiger les actes, qu'ils aient été reçus par elle en sa qualité de notaire assistant ou qu'ils aient été reçus par les notaires après avoir été rédigés par elle. Elle s'appuie sur l'application de cette pratique entre 2017 et 2019. Mme [W] soutient que si existait la distinction retenue par la SCP, elle aurait alors fait contre-signer tous les actes qu'elle avait rédigés afin qu'ils intègrent la base de calcul de son chiffre d'affaires pour le calcul ensuite de ses primes. Sur l'assiette de la rémunération et de la prime En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail. Le contrat de travail de Mme [W] initial prévoyait une rémunération au coefficient de 203 points correspondant à un salaire brut mensuel de 2.215,28 euros pour rédiger les actes courants et complexes en sa qualité de technicien de niveau 3. Le contrat de travail modifié en août 2013, ayant été promue clerc de notaire habilité, n'est pas versé aux débats ne permettant pas de vérifier si une prime était contractuellement prévue. Dans l'attente de sa nomination en qualité de notaire associé, un accord de rémunération en date du 30 août 2017 a été signé. Le désaccord porte sur la notion 'd'actes' inclus dans le chiffre d'affaire et pouvant donner lieu à prime annuelle, Mme [W] l'entendant comme tout acte qu'il soit rédigé ou reçu par elle, même si elle n'a pas été le rédacteur de l'acte reçu par elle-même et peu important si l'acte rédigé par elle a été reçu par elle-même en sa qualité de notaire assistante ou s'il a été reçu par les notaires associés. Le protocole prévoyait d'attribuer à Mme [W] à partir du 1er août 2017 et dans l'attente de sa nomination en qualité de clerc associé : - d'une part une rémunération majorée de 70 points supplémentaires sur son salaire du mois suivant conditionnée par la réalisation d'un chiffre d`affaires supérieur à quinze mille euros (15.000,00 €) - et d'autre part d'une prime annuelle brute correspondant à 10% du chiffre d'affaires réalisé par la salariée au-delà de quinze mille (15. 000,00€) mensuels, soit cent quatre-vingt mille euros (180.000 €) annuels. La SCP au contraire l'interprète comme ne couvrant que les actes rédigés et reçus par elle, donc si elle n'a été que rédacteur sans le recevoir, l'acte n'entre pas dans son chiffre d'affaire. Mme [W] était déjà clerc habilité et percevait une rémunération en fonctions des actes qu'elle rédigeait mais également des actes qu'elle pouvait recevoir à ce titre. Le protocole signé dans l'attente de sa nomination en qualité de clerc associé avait donc pour objet d'anticiper la rémunération qu'elle serait en droit de percevoir avec intéressement le temps d'instruction de son dossier et de sa nomination. Les parties reconnaissent que Mme [W] dégageait en qualité de clerc de notaire habilité, un chiffre d'affaires nettement supérieur à 15.000 euros par mois en tenant compte des actes qu'elle rédigeait et qu'elle pouvait recevoir, ce dont avait connaissance la SCP pour rédiger le protocole d'accord. Il apparaît ainsi cohérent que ce protocole qui était signé dans le but d'augmenter la rémunération de Mme [W] dans l'attente de sa nomination comme clerc associé ait élargi la base de calcul aux actes préparés et reçus par elle comme élément déclenchant sa prime mensuelle et annuelle. Il ressort de l'ensemble des pièces versées que la méthode de calcul de la rémunération de Mme [W] englobait bien l'ensemble des actes rédigés ou reçus par elle et qui a été appliqué en 2018 pour la prime de 2017, comme en atteste sa fiche de paie, la confiance de la SCP envers Mme [W] qui l'aurait trompée sur cette année étant sans emport. En conséquence, le montant de la rémunération mensuelle de Mme [W] devait être augmentée de 70 points dès que le chiffre d'affaire dépassait 15.000 euros pour tous les actes rédigés ou reçus par elle et la prime de 2018 à verser sur 2019 était due à hauteur de 10% d'un chiffre d'affaires réalisé de 180.000 euros, pour tous les actes rédigés ou reçus par elle. Sur le montant des demandes Pour voir confirmer la décision des premiers juges, Mme [W] soutient : - qu'entre août et décembre 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 106.476 euros selon le mode de calcul retenu, ayant permis le versement d'une prime de 3.147 euros en février 2018, - qu'en 2018, le chiffre d'affaires a été de 297.775 euros. En déduisant la somme de 180.000 euros conformément au protocole, le calcul de la prime aurait dû se faire sur la base de 117.775 euros, soit 11.777,50 euros à titre de prime due en janvier 2019. La SCP se base sur des données reprises dans un tableau informatique établi à partir des données dont elle dispose et les fiches de taxes de juillet 2018 à janvier 2019 sur laquelle elle est indiquée comme clerc ainsi que les premières pages des actes authentiques mentionnant le nom du notaire ou du clerc habilité qui a reçu les clients pour la signature avec la fiche de taxe entre janvier et juin 2018. La SCP produit également un tableau sur 2018 faisant apparaître le compte débiteur de Mme [W] à hauteur de 12.000 euros. Toutefois, aucun élément de comparaison avec les autres clercs et notaires de l'étude n'est produit, la SCP ne versant pas les comptes débiteurs des autres notaires, dont Mme [W] indique qu'ils étaient de 80.000 euros. De même, il n'est pas démontré par la SCP que Mme [W] avait accès au logiciel enregistrant les fiches de taxe sur la base desquelles sont calculées les rémunérations de chaque salarié. A ce titre, la SCP ne produit pas la copie du répertoire adressée chaque mois à la chambre des notaires listant précisément les actes accomplis. Comme la reconnu la cour, il convient de retenir tous les actes préparés ou reçus par Mme [W], de sorte, qu'au vu de l'extrait du logiciel de l'étude concernant le chiffre d'affaire réalisé par chaque clerc de l'étude sur 2018, faisant apparaître 212.364,55 euros d'émoluments et 298.351,66 euros de chiffre d'affaires net, il convient de confirmer le premier jugement qui a retenu, dans les limites de la demande, un calcul de prime de 11.777,50 euros pour l'année 2018. Sur la demande de restitution du trop perçu La SCP, se fondant sur le protocole d'août 2017, sur le tableau du chiffre d'affaires 2018 et la liste des fiches de taxes pour 2018, sollicite le remboursement des sommes dépassant le seuil du chiffre d'affaires de 15.000 euros par mois, qui lui ont été versées de septembre 2017 à mars 2019, suivant un calcul erroné de la salariée. Elle sollicite ainsi les sommes de : - 18.218,20 euros bruts au titre des versements effectués de janvier 2018 à mars 2019 inclus au titre de la majoration de salaire de 70 points supplémentaires chaque mois conditionnés à un chiffre d'affaires réalisé de plus de 15.000 euros, - 9.584,79 euros nets au titre de la reprise du paiement des salaires en novembre 2019 et de l'établissement du solde de tout compte. Mme [W] soutient au contraire qu'il n'y a pas lieu d'opérer de ventilation entre les actes rédigés et reçus ou non par elle, conformément au protocole d'accord. Alors que l'employeur se base sur un salaire de référence de 3.856,10 euros brut, il faudrait intégrer à ce salaire les sommes qui lui ont été versées en 2018 et début d'année 2019 au titre des primes. Elle relève en outre des contradictions entre les premières pages des actes authentiques produits et la fiche de taxe correspondante. La cour a retenu que les primes mensuelles et annuelle fixées dans le protocole d'accord du 31 août 217 devaient s'entendre comme calculées sur la base des actes rédigés ou reçus par Mme [W]. De sorte que le tableau faisant apparaître le chiffre d'affaires pour les seuls actes rédigés ne peut servir de base de calcul et il convient au contraire de prendre l'ensemble des actes préparés ou reçus par la salariée De même, ce tableau qui n'est pas une extraction de logiciel, comporte certaines contradictions avec les premières pages d'actes authentiques produites par la SCP mais également avec certaines pièces versées par Mme [W], notamment les attestations de M. [P], Mme [R], Mme [V], Mme [O], clients témoignant de la réception de leur acte par Mme [W]. De même ce tableau ne liste pas les actes signés par procuration. La SCP ne peut démontrer l'erreur qu'elle aurait commise dans l'établissement de fiches de paie sur près de 18 mois, la prime mensuelle ayant bien été attribuée en fonction du chiffre d'affaires sur les actes reçus ou préparés par Mme [W]. En outre, les premières pages des actes authentiques mentionnant le nom du notaire ou du clerc avec la fiche de taxe correspondant à l'acte, pour la période de janvier à juin 2018 ne permettent pas de vérifier qu'elles représentent l'ensemble des dossiers traités par Mme [W] durant cette période. En conséquence, la demande relative au trop perçu sur la période de septembre 2017 à mars 2019, conformément à l'application du protocole retenu par la cour, sera rejetée. S'agissant du trop perçu entre novembre 2019 et mars 2020, la SCP indique avoir commis des erreurs dans les calculs des montants ayant versé un rappel de salaire du 14 octobre 2019 au 31 janvier 2020 au lieu d'un rappel de salaire qui devait débuter le 14 novembre 2019. Elle sollicite la restitution de la somme de 9. 584,89 euros. La SCP verse : - un premier bulletin de salaire de février 2020 de Mme [W] faisant apparaître un rappel de salaire du 14 octobre 2019 au 31 janvier 2020 pour un montant de 15.075,09 euros, un treizième mois de 1.159,62 euros, - un second bulletin de salaire rectificatif sur la même période portant mention d'un rappel de salaire du 14 novembre 2019 au 31 janvier 2020 pour un montant de 10. 668,49 euros ainsi qu'un treizième mois de 820,65 euros. Ce bulletin porte également régularisation correspondant à la mutuelle sur les mois de septembre 2019 à janvier 2020, n'ayant pas travaillé sur ces mois, - le bulletin de salaire du mois de mars 2020 régularisant une nouvelle fois le dernier bulletin avec un rappel de salaire de 10.792, 25 euros correspondant aux salaires des mois de décembre 2019 pour un montant de 3.050,93 euros, janvier 2020 pour un montant de 5.384 euros, février 2020 de 5.384 euros et mars de 2.257,81 euros, correspondant à un total de 21. 460,74 euros, déduction faite de la somme de 10.668,49 euros déjà versée, - le calcul erroné sur l'indemnité de licenciement amène à une demande de trop perçu de 5.230,28 euros, Toutefois, pour parvenir à cette somme, la SCP prend en compte un salaire de base de la salariée de 3.856,10 euros, ne tenant pas compte des 70 points complémentaires dus au titre de la rémunération variable, comme retenu dans le protocole d'accord. La rémunération de Mme [W] doit donc être fixée en tenant compte de ces 70 points, soit 4.837,50 euros pour janvier 2020, 4.837,50 euros pour décembre 2019, et 2.741,25 euros correspondant à la période du 14 au 30 novembre 2019. De la même façon, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire ainsi retenu contrairement à ce que soutient la SCP. En conséquence, la demande de la SCP sera rejetée et le jugement déféré confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCP Giroux [X] [G] et [K] partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [W] de la somme complémentaire de 1.500 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SCP Giroux-[X] [G] [K] aux dépens Condamne la SCP Giroux-[X] [G] [K] à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et parS. Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travail en indiquant quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f951b3328fa00087a24c3
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