Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f951f3328fa00087a24c5
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 963 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MARM Monsieur [F] [N] c/ S.A.S.U HAWKINS DISTRIBUTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2021 (R.G. n°F 19/00213) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021, APPELANT : Monsieur [F] [N] né le 16 Août 1974 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Responsable commercial(e), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : SASU Hawkins Distribution, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 423 868 553 assistée de Me Patrick SCHITTECATTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARENTE, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière Greffier lors du prononcé : Sylvaine Dechamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [N], né en 1974 a été engagé en qualité de responsable commercial France par la SASU Hawkins Distribution par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013. Par avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 à effet du 1er mai 2017, le salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties et homologuée par la DIRECCTE le 8 avril 2019, portant versement d'une indemnité de rupture de 15.140 euros au salarié. Par courrier du 3 mai 2019, M. [N], par l'intermédiaire de M. [B] secrétaire département du syndicat CFDT Général Agroalimentaire, a contesté son solde de tout compte. Réclamant le règlement de diverses sommes au titre du travail des vendredis, des jours de RTT et du 13ème mois, M. [N] a saisi le 28 août 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement rendu le 8 février 2021, a : - débouté M.[N] de ses demandes: * de rappel de salaire correspondant aux vendredis travaillés sur la période du 1er septembre 2016 au 1er mai 2017 ainsi que sa demande de congés payés y afférents, * de rappel de salaire correspondant aux jours de RTT, * de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2017 et 2018, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hawkins Distribution à verser à M. [N] la somme de 483 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2019, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société Hawkins Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hawkins Distribution aux dépens. Par déclaration du 23 mars 2021, M.[N] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2021, M. [N] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et de : A titre principal, annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Angoulême le 8 février 2021, A titre subsidiaire : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 8 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Hawkins Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner la société Hawkins Distribution à lui payer les sommes suivantes : * 4.900 euros bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, * 490 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 9.632 euros bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2017 au 12 avril 2019, * 963,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 9.625 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur les années 2016, 2017 et 2019, * 962,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, Subsidiairement, - condamner la société Hawkins Distribution à lui payer les sommes suivantes : * 4.900 euros bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, * 490 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 5.724,62 euros au titre de l'indemnisation des dépassements du forfait annuel en jours, * 4.872,70 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur les années 2016, 2017 et 2019, * 487,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner la société Hawkins Distribution à lui du code de procédure civile, - condamner la société Hawkins Distribution aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, la société Hawkins Distribution demande à la cour de : - juger que les droits de la défense de M. [N] ont été respectés par le premier juge qui n'a aucunement altéré les prétentions des parties et qui a répondu à l'intégralité des moyens soutenus, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris et écarter la demande formée à ce titre à ses écrits par M. [N], * En ce qui concerne les rappels de salaires réclamés par M. [N] et correspondant aux heures supplémentaires prétendument accomplies par ses soins sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, - dire que M.[N] a été parfaitement rémunéré des heures accomplies par ses soins sur la période de prescription, et plus précisément sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, - débouter M. [N] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 4.900 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur cette période outre 490 euros bruts au titre des congés payés afférents et donc confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré à la cour sur ce point, A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation sur ce point, faire usage de son pouvoir souverain d'appréciation et ramener, compte tenu des circonstances de l'espèce, sa condamnation à sa plus simple expression, * En ce qui concerne les rappels de salaires réclamés par M. [N] correspondant aux heures supplémentaires prétendument accomplies par ses soins sur la période du 1er mai 2017 jusqu'au 12 avril 2019, A titre principal, - dire que cette demande, qui est la conséquence de la demande d'annulation du forfait en jours, également nouvelle en cause d'appel, est irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur ce point et cette période, A titre subsidiaire et si la cour devait examiner cette demande, - juger que le forfait annuel en jours proposé à M. [N] à effet du 1er mai 2017 est parfaitement régulier en la forme et légitime sur le fond et donc lui donner plein effet, - débouter M. [N] de sa demande de se voir attribuer des heures supplémentaires à hauteur de 9.632 euros bruts outre 963,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, A titre éminemment subsidiaire, et si la cour devait écarter le forfait annuel en jours, - dire que M. [N] n'apporte aucun élément suffisamment précis à l'appui de ses prétentions en matière de paiement de rappel d'heures supplémentaires qui permettrait d'étayer sa demande en la matière pour la période postérieure au 1er mai 2017 jusqu'au terme de son contrat, pas plus que cela n'était le cas pour la période antérieure au 1er mai 2017, - débouter M. [N] de sa demande de se voir attribuer la somme de 9.632 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre la somme de 963,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [N] de sa demande de voir condamner la société Hawkins Distribution à lui verser la somme de 5.724,62 euros au titre de l'indemnisation des dépassements du forfait annuel en jours, Dès lors et en conséquence, à titre principal, subsidiaire, éminemment subsidiaire et infiniment subsidiaire sur ce point, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré à la cour, A titre subsidiaire et si la cour devait entrer en voie de condamnation sur ce point et sur cette période, - faire usage de son pouvoir souverain d'appréciation et ramener, compte tenu des circonstances de l'espèce, sa condamnation à sa plus simple expression, - juger que M.[N] a perçu des gratifications bénévoles supérieures à la gratification annuelle, telle que prévue par la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France , sur la période de prescription, - débouter M. [N] de sa demande formée à titre principal à hauteur de 9.625 euros bruts outre 962,50 euros bruts à titre de congés payés afférents, et à titre subsidiaire à hauteur de 4.872,70 euros bruts outre 487,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré à la cour sur ce point, en ce compris le fait qu'elle a été condamnée à verser à M. [N] la somme de 423 euros bruts au titre du prorata de cette prime sur l'année 2019, - débouter M. [N] de sa demande de voir condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement Soutenant que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ses demandes actualisées dans ses deuxièmes conclusions régulièrement versées et communiquées avant l'audience et plaidées, portant sa demande pour les rappels de 13ème mois à la somme de 13.373,49 euros bruts au titre des années 2015 à 2019, M. [N] sollicite le prononcé de la nullité du jugement au visa de l'article 455 du code de procédure civile. Il soutient qu'en omettant d'examiner cette proposition actualisée et les moyens qu'il a évoqués, le premier juge a contrevenu à ses droits de la défense et au respect du contradictoire. La société s'y oppose rappelant que cette nouvelle prétention a bien été évoquée devant le bureau de jugement le 30 novembre 2020. *** Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' L'article 458 du même code prescrit le respect de cette obligation à peine de nullité. En l'espèce, dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 5 juillet 2019, telle que produite par la société, M. [N] a sollicité la condamnation de la société à lui verser : - le rappel des heures supplémentaires correspondant aux vendredis après-midi travaillés de 2016 à 2019 à hauteur de 18.642 euros et les congés payés y afférents, - le rappel de jours RTT non pris, à hauteur de 73 jours de 2016 à 2019 correspondant à 15.442,43 euros et les congés payés y afférents, - le paiement de la prime de 13ème mois de 2016 à 2019 à hauteur de 14.056 euros bruts, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société produit en pièce 14 un feuillet, qu'elle indique lui avoir été communiqué le 28 septembre 2020 par le défenseur syndical qui assistait M. [N] en première instance, dans lesquelles les demandes sont les suivantes : - rappel de salaire des vendredis après-midi (de 2016 à 2019) : 18.642 euros bruts outre les congés payés y afférents, - rappel des jours de RTT : 15.442, 43 euros bruts outre les congés payés y afférents, - paiement de la prime de 13ème mois (2016 à 2019) à hauteur de 14.056 euros bruts, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le salarié invoque des conclusions responsives n°2 non datées sur une seule page, dont il est soutenu qu'elles ont été remises et plaidées le jour de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2020, ce qui n'est pas contesté, dans lesquelles le quantum de la demande de rappel de salaire au titre de la prime du 13ème mois est fixé aux sommes suivantes : - 2015 : 3.769 euros, - 2016 : 3779 euros, - 2017 : 4166 euros, - 2019 : 4.978,46 x 4/12 : 1.659,49 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 8 février 2021 est ainsi motivé : 'En leur dernier état, les demandes présentées et soutenues par M. [F] [N] devant le bureau de jugement le 30 novembre 2020 sont les suivantes : - Travail du vendredi : 4 900€ brut - Congés payés afférents : 490€ brut - Jours RTT : 9 632€ brut - Congés payés afférents : 963,20€ brut - 13ème mois : 5825,49€ brut - article 700 du code de procédure civile : 2.000€ brut'. Le jugement porte ainsi mention des demandes de M. [N] au vu de quantum antérieurs à l'audience du bureau de jugement et non actualisés au regard des demandes présentées à cette audience. Au vu des seuls documents en possession de la cour et de la rédaction du jugement du conseil de prud'hommes, il apparaît que celui-ci n'a pas statué sur les dernières conclusions du demandeur. Le jugement sera en conséquence annulé et, en application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur l'entier litige opposant les parties. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. - Sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017 M. [N] soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi sur des journées complètes alors que son contrat de travail prévoyait le vendredi après-midi comme étant non travaillé. Il produit un décompte de ses heures de travail, certains courriers envoyés les vendredis après-midi et copie de ses agendas professionnels. Les documents produits par M. [N] constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l' employeur de répondre en produisant ses propres éléments quant aux horaires effectivement réalisés. La société conteste la réalisation de ces heures supplémentaires et soutient notamment que : - le salarié pouvait être amené effectuer d'autres horaires que ceux prévus au contrat de travail dès lors qu'en sa qualité de cadre, les horaires contractuels n'y étaient mentionnés qu'à titre indicatif et qu'il avait la faculté de s'organiser dans le volume horaire de 35 heures prévu, - il ne rapporte pas la preuve du volume d'heures travaillées ni de ce qu'il travaillait des vendredis après midi complets par la seule production de courriels. En tout état de cause, il ne rapporte la preuve de 'prétendues preuves d'activité' que sur 9 vendredis sur les 35 dans la période concernée, - il ne démontre pas que l'employeur lui aurait demandé de réaliser des heures supplémentaires dont il n'a jamais sollicité le paiement pendant la durée d'exécution du contrat de travail. Les heures supplémentaires sont dues même en l'absence de preuve d'un travail commandé, en cas d'accord implicite de l'employeur, et même en cas d'opposition à leur réalisation, l'employeur est tenu de les payer si ces heures ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que le travail pour lequel M. [N] sollicite le paiement d'heures supplémentaires correspondait à l'exercice de ses missions contractuelles. Par ailleurs, l'absence de réclamation du salarié pendant la relation de travail ne prive pas le salarié d'en réclamer ultérieurement le paiement. L'article 6 du contrat prévoit certes que les horaires contractuels n'ont qu'une valeur indicative et pourront être modifiés en fonction des impératifs de production mais cette clause ne peut être invoquée par l'employeur pour justifier le travail les vendredis après-midi dès lors que le salarié était représentant commercial et ne dépendait pas d'impératifs de production. Par ailleurs, cette mention permettant à M. [N] d'organiser son emploi du temps ne saurait exempter l'employeur du contrôle de la charge de travail qui n'a pas été mis en oeuvre. Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que le salarié a effectivement travaillé les vendredis après midi en sorte que la SARL Hawkins Distribution sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 4.900 euros au titre des heures supplémentaires non payées outre celle de 490 euros au titre des congés payés y afférents. - Sur la période du 1er mai 2017 au 12 avril 2019 M. [N] soutient avoir dépassé le nombre de jours travaillés prévu à la convention de forfait en jours qui a pris effet au 1er mai 2017 et sollicite la nullité de cette convention, à titre subsidiaire, son inopposabilité ainsi que la condamnation de la société à lui verser le montant correspondant aux jours de repos prévus dans la convention et dont il n'a pu bénéficier. Sur la recevabilité de la demande La société s'oppose à la demande relative à la validité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel par le salarié, qui, devant le conseil de prud'hommes, demandait uniquement le paiement des jours de réduction du temps de travail au nombre de 43 à hauteur de 9.632 euros outre les congés payés sans avoir sollicité la nullité de la convention de forfait. Pour dire recevable la demande en nullité qu'il formule devant la cour d'appel, M. [N] soutient que : - le procès verbal de transaction du 14 mai 2019 mentionnait clairement l'objet du litige resté en suspens à savoir que les sommes légalement versées par l'employeur 'dans le cadre de son solide de tout compte, notamment au regard de la gestion et du suivi de l'exécution de son forfait jour' étaient insuffisantes au regard des préjudices financiers subis, - sa requête initiale portait sur une demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il a actualisée ensuite pour tenir compte des deux périodes, avant et après signature de la convention de forfait jours, ces rappels de salaire ayant été improprement qualifiés de jours RTT. *** Les demandes nouvelles devant la cour doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 564 à 566 du code de procédure civile qui prévoient : - 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; - les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; - Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' En l'espèce, M. [N] a sollicité dans sa requête introductive d'instance en date du 5 juillet 2019 devant le conseil de prud'hommes les demandes suivantes : - le rappel des heures supplémentaires correspondant aux vendredis après-midi travaillés de 2016 à 2019 à hauteur de 18.642 euros et les congés payés y afférents, - le rappel de jours RTT non pris, à hauteur de 73 jours correspondant à 15.442,43 euros et les congés payés y afférents, - le paiement de la prime de 13ème mois sur les trois ans, En appel, M. [N] formule les demandes en paiement suivantes : - heures supplémentaires correspondant aux vendredis après-midi sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017 : 4.900 euros outre les congés payés y afférents, - heures supplémentaires correspondant aux vendredis après-midi sur la période 30 avril 2017 au 19 avril 2019 : 9.632 euros et les congés payés y afférents, et subsidiairement une indemnisation des dépassements du forfait annuel en jours à hauteur de 5. 724,62 euros, - le paiement de la prime de 13ème mois sur les trois ans. La demande en nullité de la convention de forfait, en ce qu'elle aurait été prise sur la base d'un accord collectif invalide, et la demande d'inopposabilité de cette convention individuelle, en ce qu'elle n'aurait pas comblé les carences de l'accord collectif, sont des demandes nouvelles, le salarié n'ayant sollicité que le paiement des heures correspondant aux vendredis après-midi et de jours de RTT au regard de l'application de la convention de forfait dont il n'avait pas contesté les effets. En effet, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires. La demande de nullité ou d'inopposabilité de la convention de forfait en jours est par conséquent irrecevable. En revanche, la demande d'indemnisation des dépassements du nombre de jours prévus au forfait est liée à la demande principale et doit être déclarée recevable. Sur la demande en paiement des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait annuel en jours Pour voir condamner la société à lui verser la somme de 5. 825,49 euros, M. [N] soutient ne pas avoir pu prendre de jours de repos au-delà de ses congés payés alors qu'étant soumis à une convention de forfait annuel de 215 jours maximum travaillés, il aurait dû bénéficier de 10 à 12 jours de repos supplémentaires par an. Il produit ses bulletins de salaire et s'appuie sur le livre de paie de 2018 versé aux débats par la société faisant apparaître 225 jours travaillés sur l'année. Il sollicite ainsi l'indemnisation de 9 jours supplémentaires travaillés par rapport à son forfait proratisé de mai à décembre 2017, 10 jours supplémentaires en 2018 et 4 jours supplémentaires sur le forfait proratisé de janvier à avril 2019. La société s'y oppose, invoquant l'imprécision et le manque de fondement juridique de cette demande. *** Aux termes de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait en l'absence d'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10% le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu. L'employeur ne verse aux débats aucun récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos se limitant à produire la liste des jours de congés payés sur les années 2017 à 2019. La feuille de paie de décembre 2018 et le livre de paie de décembre 2018 font état de 225 jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait. Au vu des pièces produites et en l'absence d'élément plus précis de la part de l'employeur sur le décompte des jours de repos dus en contrepartie de la mise en place de la convention de forfait, il convient de faire droit à la demande de M. [N] à hauteur de 23 jours, au regard de la proratisation sur les années 2017 et 2019. La société sera en conséquence condamnée à verser à M. [N] la somme de 5.724,62 euros qu'il sollicite. Sur la demande en paiement d'une gratification de 13ème mois M. [N] sollicite le paiement de la gratification correspondant à un 13ème mois de salaire pour les années : - 2016 à hauteur de 3.778,82 euros, ne pouvant se confondre avec la prime exceptionnelle perçue en décembre 2016, - 2017 à hauteur de 4.165,48 euros, ne pouvant se confondre avec le versement d'une prime sans aucune référence de 3.250 euros au mois de janvier 2018, ni avec l'abondement sur le PERCO à hauteur de 780 euros au mois de mai 2018, ni au versement d'une prime exceptionnelle de 150 euros en juin 2018, - 2019 à hauteur de 1.680,70 euros calculée au prorata de sa présence dans la société. Pour 2018, il soutient que l'employeur a versé en 2018 une prime équivalente à son traitement habituel, non calculée sur le minimum conventionnel. Subsidiairement, si la cour ne retenait pas que l'employeur était tenu à un 13ème mois, M. [N] sollicite le versement de la somme de 4.872,70 euros bruts outre les congés payés y afférents correspondant à ses droits au titre de la gratification a annuelle conventionnelle de 2016 à 1018. La société soulève la prescription des demandes antérieures au 28 août 2016, date de la requête présentée devant le conseil de prud'hommes. La société soutient que conformément à la convention collective qui prévoit des gratifications de toute nature sans en distinguer l'origine, M. [N] a bénéficié de gratifications supérieures à la prime de 13ème mois qui est basée sur le salaire minimum conventionnel pour 151,67 heures. *** Aux termes de l'article 42 ter de la convention collective applicable, une gratification annuelle est versée aux salariés justifiant d'un an de présence continue et inscrits aux effectifs de l'entreprise au moment du paiement, au prorata temporis en cas de temps partiel ou d'année complète. Son montant est fixé en fonction du salaire minimum conventionnel pour 151,67 heures. Cette gratification n'est pas due dans les entreprises accordant des avantages similaires et dans l'ensemble supérieurs tels qu'une prime de vacances, une prime de fin d'année, un treizième mois ... Les minima conventionnels correspondant à la position 3B dont relevait le salarié étaient de 1.588 euros au 1er février 2016, 1.694 euros au 1er février 2017, 1.625 euros au 1er mars 2018 et 1.658 euros au 1er février 2019. La gratification s'évaluant sur une année complète, la demande au titre de l'année 2016 n'est pas prescrite. Il ressort des pièces versées au débat que M. [N] a perçu : - 3.828,88 euros au titre de la prime exceptionnelle en décembre 2016, - 3. 400 euros au titre d'une prime exceptionnelle versée en deux fois : 3.250 euros en janvier 2018 et 150 euros en juin 2018, - 4.583,72 euros au titre de la prime de 13ème mois 2018 en décembre 2018. Il résulte du versement de ces différentes gratifications que M. [N] a perçu sur les années 2016, 2017 et 2018 des sommes supérieures à celles prévues par la convention collective sur la base du salaire minimum conventionnel. Pour l'année 2019, et conformément à la disposition conventionnelle, M. [N] n'était plus inscrit dans les effectifs de l'entreprise au moment du paiement de cette prime qui intervenait en décembre de l'année 2019 ou à défaut en janvier de l'année suivante. Les demandes en paiement du rappel de salaire correspondant à un 13ème mois seront en conséquence rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Annule le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande d'annulation ou d'inopposabilité de la convention de forfait en jours, Condamne la SASU Hawkins Distribution à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 4.900 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, - 490 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 5.724,62 euros euros à titre d'indemnisation pour les jours travaillés au delà du forfait annuel en jours, Déboute M. [N] de sa demande en paiement au titre des rappels de salaire correspondant à un 13ème mois ou gratification des années 2016 à 2019, Condamne la SASU Hawkins Distribution aux dépens ainsi qu' à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Dechamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sylvaine Dechamps Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 6 du contrat prévoit certes que lesarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3121-59 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f951f3328fa00087a24c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel