Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95273328fa00087a24c9
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 91 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA3D Monsieur [E] [F] c/ SELARL Fides en qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Major UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F 19/01243) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021, APPELANT : Monsieur [E] [F] né le 02 juin 1980 à [Localité 4] de nationalité jrançaise Profession : inseignant formateur, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL Fides, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Institut Major, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] non constituée UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile de France-Ouest, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2008, Monsieur [E] [F], né en 1980, a créé l'EURL Institut Major dont il était l'associé unique et le gérant et qui avait pour activité l'enseignement et plus précisément la préparation des étudiants aux concours des grandes écoles. Par jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux, l'EURL Institut Major a été placée en liquidation judiciaire et une clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 24 janvier 2019. M. [F] fait valoir que, suite à cette procédure collective, il a été approché par le groupe PGE-PGO (préparation grandes écoles et grand oral), présidée par la SAS Avenir Formation, elle-même présidée par la SAS Christine [V] Management. Il soutient qu'il a été convenu que son activité soit reprise d'abord par 'l'Institut Major PGE-PGO TAGEM', en tant qu'établissement secondaire du groupe, puis au sein de la société créée à cette fin le 9 mai 2018, la SASU Institut Major, présidée par la société Avenir Formation. Il prétend y avoir occupé l'emploi de directeur et enseignant, sous un statut d'auto-entrepreneur qui lui a été imposé par le groupe. Par courrier du 5 avril 2019, la SASU Institut Major a informé M. [F] de la cessation de toute relation commerciale. Par jugement du 11 juillet 2019, la SASU Institut Major a été placée en liquidation judiciaire. La SELARLFIDES, prise en la personne de Maître [L] [O], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur. Demandant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la SASU Institut Major et qu'il en soit tiré toutes les conséquences de droit, M.[F] a saisi le 23 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 mars 2021, a : - dit que M. [F] ne peut prétendre avoir été salarié de la SASU Institut Major, - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [F]. Par déclaration du 30 mars 2021, M.[F] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant à nouveau, de le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, de qualifier les relations professionnelles de travail en contrat de travail et de : - fixer son salaire de référence à la somme de 3.060 euros bruts, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Institut Major à son bénéfice, les sommes suivantes : * 3.060 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 6.120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.404,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 9.180 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 918 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18.360 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des cotisations sociales, * 3.060 euros à titre de rappel de congés payés pour la période d'août 2017 à avril 2019, * 60.143 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 6.014 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires, * 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens de l'instance, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir : * des documents de fin de contrat : attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie du mois de février 2018, * des bulletins de salaire rectifiés sur l'ensemble de la période contractuelle, - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France, - juger que celle-ci sera tenue de garantir les sommes allouées à lui dans les limites et plafonds légaux. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de : Sur le fond, - confirmer dans son intégralité le jugement dont appel, - dire que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail subordonnée à l'égard de la société Institut Major, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de celle-ci, Très subsidiairement, en cas de reconnaissance d'une relation de travail subordonnée à l'égard de la société Institut Major, - dire inopposable l'ensemble des demandes antérieures au 9 mai 2018, date de l'immatriculation de la société Institut Major, - débouter M. [F] de ses demandes de rappel de congés payés d'août 2017 à mai 2018 et de paiement d'heures supplémentaires sur cette même période, En l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, - débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la rupture, - réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 1.530 euros correspondant à un demi mois de salaire, - réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 510 euros, - réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.060 euros bruts outre les congés payés afférents de 306 euros bruts, - débouter M. [F] de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des cotisations, Sur la garantie de l'AGS, - dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 28 avril 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARLFIDES qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à M. [F], immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur et donc présumé travailleur indépendant, de rapporter la preuve que les conditions dans lesquelles il a réalisées ses prestations qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de son employeur prétendu, lien caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements. Ce lien de subordination ne saurait résulter ni : - de sa seule qualité de 'directeur' au sein de la société, - du fait qu'il était félicité pour une prestation de conférence réalisée en janvier 2019 dans le cadre du Carrefour des Etudes et des Métiers organisé annuellement par le groupe, - du fait qu'en avril 2018, Mme [V] suggérait que ce soit M. [F] lui-même plutôt que la nouvelle assistante de communication de l'Institut, qui envoie un mail aux anciens étudiants pour leur demander leurs témoignages sur les formations suivies au sein de l'Institut, - de sa participation au séminaire annuel du groupe ou aux réunions de communication de celui-ci ou encore au repas de [W] de l'équipe Avenir Formation, - du caractère 'fixe' de la rétribution versée, 3.060 euros par mois selon M. [F], qui ne produit que 6 factures (mars, mai, juillet, août et septembre 2018 et janvier et mars 2019) ; l'examen des relevés de compte qu'il verse aux débats démontrent qu'il a à de nombreuses reprises perçu des sommes supérieures qui en outre, figurent comme étant versées par 'PGE-PGO' et non par la société intimée ; - du remboursement de notes de frais. Les témoignages produits par l'appelant, s'ils établissent que celui-ci effectuait ses prestations dans les locaux de l'Institut où il était présent quotidiennement, y compris durant les fins de semaine, y disposait d'un bureau équipé d'un ordinateur et se montrait très disponible pour les étudiants auxquels il prodiguait parfois des enseignements (en culture générale) ainsi que pour ses collègues, ne caractérisent aucun des éléments définissant le lien de subordination. M. [Z], enseignant de 2015 à 2018, atteste d'ailleurs de l'autonomie de M. [F] dans son travail, même s'il précise que celui-ci devait faire valider les aspects budgétaires notamment avec Mme [V], indiquant, sans plus de détail, qu'ils avaient une réunion téléphonique tous les lundis. Mme [C], également enseignante de 2017 à 2019, atteste elle aussi des 'larges marges de manoeuvre de M. [F] dans son travail'. Si, au vu des pièces produites, il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que M. [F] a réalisé des prestations importantes et variées y compris des travaux dans les locaux et qu'il y consacrait toute son activité et l'équivalent d'un temps plein, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des pièces produites ne caractérise l'existence d'un lien de subordination, M. [F] indiquant lui-même qu'il avait fait l'avance de certains des frais engendrés par les travaux et qu'il a facturé à part des cours supplémentaires qu'il a dispensés. Il ne saurait se déduire que ses absences et congés étaient soumis à autorisation préalable de sa pièce 68, dont il résulte seulement : - qu'en avril 2018, il informe Mme [V] de son souhait de prendre 'quelques jours', celle-ci lui répondant 'sur le principe, bien sûr pas de problème' ; - qu'en février 2018, Mme [V] lui indique :'PS : quand je cherche à vous joindre et que cela concerne un possible problème, pourriez-vous, si vous n'avez pas la possibilité de me parler, m'envoyer juste un accusé de réception. Je pense que vous comprenez ... Bonne journée à vous'. Outre qu'à ces dates, la société Institut Major n'avait pas encore été créée, le message de février 2018 atteste de la liberté des horaires de M. [F]. De même la pièce 21 également citée dans les écritures de l'appelant, intitulé extrait SLAC, non daté, fait seulement apparaître son nom comme 'propriétaire principal' de 'cet espace de travail'. L'envoi par M. [F] à Mme [V] d'un bilan annuel de l'institut de même que les autorisations sollicitées pour des dépenses ou encore des sujets de discussion suggérés par Mme [V] ou l'implication de l'appelant dans le suivi du Business Plan reposent sur des courriels échangés sur une période antérieure à la création de la société intimée (pièces 69, 70, 71 et 73). La pièce 75 également citée conforte plutôt l'autonomie de l'appelant qu'une situation de sujétion puisqu'il est invité à donner son avis sur les tarifs proposés. Les demandes de précisions de Mme [V] sur l'affectation des enseignants (pièce 23-courriel du 13 mars 2019), de même que son mail demandant à M. [F] si elle peut compter sur lui pour s'occuper du site (pièce 72-courriel du 25 mai 2018), ou encore l'analyse de la situation très délicate sur un plan financier de la structure que Mme [V] adresse à M. [F] en décembre 2018 ne peuvent être considérées comme des instructions qui lui sont données, mais des pistes de réflexion sur les mesures nécessaires pour redresser la situation, le courriel mentionnant qu'ils vont 'parler' de tout ceci (pièce 74). Dans ce contexte de difficultés économiques ayant d'ailleurs conduit la société à être placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2019, la cessation de la relation commerciale notifiée à M. [F] le 5 avril 2019 ne peut pas être analysée comme la conséquence des demandes de celui-ci de voir régulariser sa situation, demandes qui ne sont en outre étayées par aucune pièce. Il ressort de l'ensemble de ses éléments que la preuve de l'existence de l'accomplissement par M. [F] d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la SASU Institut Major et moyennant une rémunération versée par celle-ci n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] qui sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, Condamne M. [F] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f95273328fa00087a24c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel