Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f952f3328fa00087a24cb
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 90 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 21/05756 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZY Monsieur [P] [Y] c/ BANQUE POPULAIRE OCCITANE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 (R.G. 2020F00206) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François DELMOULY, avocat au barreau d'AGEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 13 avril 2015, la société Banque Populaire Occitane a consenti à la société à responsabilité limitée Auto Vitrage Management un crédit d'un montant principal de 400.000 euros amortissable en 84 échéances mensuelles au taux nominal de 2,15 %. Monsieur [P] [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire des obligations de la société Auto Vitrage Management au titre de ce prêt, ce dans la limite de 480.000 euros. Le 31 août 2018, la société Auto Vitrage Management a émis un billet à ordre d'un montant de 49.000 euros, à échéance au 30 novembre 2018, qui a été avalisé par M. [Y]. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 14 novembre 2018, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auto Vitrage Management, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2019. Le 3 janvier 2019, la société Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Auto Vitrage Management pour les montants de 303.674,61 euros et de 49.000 euros. Par acte d'huissier de justice du 12 février 2020, après mise en demeure du 30 octobre 2019, la société Banque Populaire Occitane a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 311.094,97 euros en sa qualité de caution de la société Auto Vitrage Management et de la somme de 49.368,01 euros en sa qualité d'avaliste du billet à ordre. Par jugement prononcé le 4 octobre 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit : - condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 278.707 euros au titre de sa caution du prêt n°07092133, intérêts compris ; - déboute la société Banque Populaire Occitane de sa demande au titre du billet à ordre ; - déboute Monsieur [P] [Y] du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société Banque Populaire Occitane du surplus de ses demandes ; - condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens. M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 octobre 2021. La société Banque Populaire a formé un appel incident. *** Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [P] [Y] demande à la cour de : Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation (numéroté L. 341-4 à la date de l'engagement de caution), Vu l'article 1137 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné M. [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 278.707 euros au titre de sa caution du prêt n°07092133, intérêts compris, - condamné M. [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens ; - mais le confirmer en ce qu'il a rejeté, sur le fondement du dol, la demande de la société Banque Populaire Occitane au titre du billet à ordre ; Statuant à nouveau, - déclarer inopposable à M. [Y] l'engagement de caution contracté le 13 avril 2015 au titre du prêt n°07092133 souscrit par la société Auto-Vitrage Management ; - prononcer pour cause de réticence dolosive la nullité de l'aval consenti par M. [Y] sur le billet à ordre de 49.000 euros en date du 31 août 2018 ; En conséquence, - rejeter la société Banque Populaire Occitane en toutes ses demandes dont celles formées par appel incident ; Subsidiairement sur l'appel incident, Vu l'article 1112-1 du code civil, - déclarer la société Banque Populaire Occitane en faute pour avoir fait perdre à M. [Y] une chance de ne pas se porter avaliste du billet à ordre de 49.000 euros en date du 31 août 2018, montant actualisé à 49.368,01 euros dont la banque réclame le paiement ; - mesurer cette perte de chance à hauteur de 95 % ; En conséquence, - condamner la société Banque Populaire Occitane à la somme de 46.900 euros en indemnisation du préjudice subi par M. [Y] ; - prononcer la compensation de la somme de 49.368,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019 demandée par la société Banque Populaire Occitane avec la somme de 46.900 euros réclamée à titre indemnitaire par M. [Y] ; - rejeter la société Banque Populaire Occitane en toutes ses plus amples et contraires demandes ; En tout état de cause, - condamner la société Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'instance et la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, la société Banque Populaire Occitane demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles 2298 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-21 et suivants du code de commerce, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -déboute M. [Y] du surplus de ses demandes, -condamne M. [Y] à verser à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [Y] aux dépens ; - le réformer en ce qu'il : -condamne M. [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 278.707 euros au titre de sa caution du prêt n°07092133 intérêts compris, -déboute la société Banque Populaire Occitane de sa demande au titre du billet à ordre, -déboute la société Banque Populaire Occitane du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes ; - le condamner au paiement des sommes suivantes : - 311.094,97 euros au titre du prêt n°07092133 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 2,15 % à compter du 1er novembre 2019, - 49.368,01 euros au titre du billet à ordre à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er novembre 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts ; Y ajoutant, - condamner M. [Y] au versement de la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'opposabilité du cautionnement L'article L 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Au visa de ce texte, M. [Y] fait valoir que, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution de la société Auto Vitrage Management au bénéfice de la Banque Populaire, le montant de cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus ; il ajoute que, aujourd'hui, il ne peut davantage faire face à son obligation. L'intimée lui oppose le fait que les éléments indiqués dans la fiche patrimoniale que M. [Y] a renseignée le 4 février 2015 ainsi que son silence sur les revenus fonciers qu'il percevait et sur ses parts dans le capital de la société Immoprom démontrent que son engagement était proportionné à ses biens et revenus. Sur ce, M. [Y] a, le 4 février 2015, renseigné une 'fiche patrimoniale' au sein de laquelle il indique qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4] dont la valeur nette est de 58.000 euros ; il y est également mentionné qu'il est propriétaire en indivision d'une maison située à [Localité 6] dont la valeur nette est de 305.000 euros, soit 152.500 euros pour M. [Y] ; il indique de plus être titulaire d'un compte courant d'associé d'un montant de 110.000 euros dans la société Immoprom, dont le siège social est à [Localité 4]. L'appelant produit lui-même à son dossier l'acte de liquidation partage établi le 26 août 2020 par Maître [S], notaire à [Localité 6] à l'occasion du divorce de M. [Y] et de Mme [J], qui mentionne de surcroît que les époux étaient, au moment de l'engagement de la caution, propriétaires indivis de droits dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] et que ces droits ont été vendus en décembre 2017 pour 34.000 euros, soit 17.000 euros pour l'appelant. Ce prix a certes été versé près de trois années après le cautionnement litigieux ; toutefois, les droits eux-mêmes étaient entré dans le patrimoine de l'intéressé le 30 mars 2012. Son patrimoine est donc, au moment de son engagement, de 337.500 euros. Par ailleurs, M. [Y] déclare en 2015 dans la fiche patrimoniale de l'intimée qu'il perçoit des revenus fonciers de 13.200 euros ainsi que des revenus annuels à hauteur de 56.907 euros, soit un total de 70.107 euros. L'addition du patrimoine immobilier et mobilier et des revenus annuels est de 407.607 euros, soit inférieur de 72.393 euros au montant de son engagement souscrit à hauteur de 480.000 euros. L'appelant établit, en produisant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2014 de la société Immoprom que la somme mentionnée dans la fiche patrimoniale renseignée le 4 février 2015 au titre du compte courant d'associé lui avait bien été remboursée à concurrence d'un apport de 100.000 euros et des frais pour 9.500 euros. Ce procès-verbal précise également la valeur des parts de M. [Y] dans cette société puisqu'elles ont fait l'objet d'un rachat pour un montant total de 1.050 euros par M. [U], associé de la société Immoprom. Il résulte de ces éléments que l'engagement de M. [Y] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il faut enfin relever que la société Banque Populaire n'établit pas, ni même n'allègue, que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. En conséquence, il y a lieu d'accueillir le moyen soutenu de ce chef par M. [Y] et, infirmant le jugement déféré et retenant que la Banque Populaire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit le 13 avril 2015, de débouter la Banque Populaire de sa demande principale en paiement. 2. Sur l'aval du billet à ordre L'article L.511-21 du code de commerce dispose : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.» Au visa de ce texte, la société Banque Populaire fait grief au jugement déféré d'avoir retenu la nullité de l'aval donné par M. [Y] en garantie du paiement du billet à ordre de 49.000 euros et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre de cet aval. L'intimée fait valoir que, avant d'avaliser le billet à ordre souscrit le 31 août 2018 par la société Auto Vitrage Management, M. [Y] avant avalisé 16 précédents billets à ordre du même montant souscrits depuis le 30 juillet 2016 ; que cette garantie était donc la même que les seize précédentes dans le cadre du financement de l'activité de la société ; que le dol soutenu par l'appelant n'est donc pas caractérisé. M. [Y] répond que la banque lui a fait avaliser un effet de commerce alors qu'elle n'entendait pas maintenir ses relations avec la société Auto Vitrage Management en grande fragilité. Il estime que l'intimée a contrevenu aux dispositions de l'article 1112-1 du code civil en ne le renseignant pas sur cet élément déterminant, ce qui constitue un dol par application du deuxième alinéa de l'article 1137 du code civil. Sur ce, Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La démonstration du dol suppose donc de caractériser l'intention dolosive de l'une des parties, c'est-à- dire la volonté de celle ci de tromper l'autre en pratiquant des man'uvres ou en retenant sciemment des informations qui, si elles avaient été connues de cette autre partie, auraient dissuadé celle ci de contracter. Or, en l'espèce, M. [Y] n'établit ni man'uvre ni réticence dolosive de la part de la société Banque Populaire. En effet, l'appelant ne démontre pas que la banque avait d'ores et déjà, le 31 août 2018, décidé qu'elle retirerait son concours le 2 octobre suivant à la société Auto Vitrage Management, aucun élément à son dossier ne venant le prouver. Par ailleurs, les alertes répétées de la société Banque Populaire, telles que mentionnées par M. [Y], étaient connues de celui-ci puisqu'il en a reçu quelques unes. Il a, de plus, lui-même réclamé à la banque la possibilité de renouveler les billets à ordre de 49.000 euros alors pourtant que celle-ci avait manifesté la volonté de dénoncer ses concours, ce qui résulte des termes d'un courrier en date du 30 mai 2017 versé au dossier de l'appelant. Enfin, M. [Y] n'établit pas que des informations auraient été connues de la banque et ignorées de lui en ce qui concerne l'état de santé financière de sa propre société. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'aval donné par M. [Y] le 31 août 2018 était nul et a en conséquence débouté la société Banque Populaire de sa demande en paiement de ce chef. L'appelant soutient subsidiairement que la réticence de l'intimée à l'informer de ce qu'elle envisageait de dénoncer ses concours à très court terme lui a fait perdre une chance de ne pas avaliser le billet à ordre du 31 août 2018. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé supra, il n'est pas établi que la banque avait d'ores et déjà, le 31 août 2018, décidé qu'elle retirerait son concours le 2 octobre suivant à la société Auto Vitrage Management et c'est en parfaite connaissance des alertes de la société Banque Populaire que M. [Y] a avalisé l'effet du 312 août 2018. Statuant à nouveau, la cour condamnera donc l'appelant à payer à l'intimée la somme de 49.000 euros au titre du billet à ordre litigieux. ---- Dès lors que M. [Y] et la société Banque Populaire ont, l'un comme l'autre, échoué pour une partie de leurs prétentions devant la cour, ils conserveront chacun la charge de leurs frais et dépens d'appel, et celle de leurs frais de procédure irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute la société Banque Populaire Occitane de sa demande en paiement formée contre Monsieur [P] [Y] au titre de son engagement de caution en date du 13 avril 2015, Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 49.000 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 31 août 2018, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f952f3328fa00087a24cb
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