Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95343328fa00087a24cd
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 76 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06227 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNFZ S.A.S.U. NATIONALE SECURITY c/ Monsieur [J] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2021 (R.G. n°F 21/00090) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021, APPELANTE : SASU Nationale Security, agissant en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 3] - [Localité 1] N° SIRET : 834 808 313 représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [I] né le 21 juillet 1982 à [Localité 5] (Roumanie), de nationalité roumaine Profession : agent de sécurité, demeurant [Adresse 4], - [Localité 2] représenté par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [I], né en 1982, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SASU Nationale Security par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M.[I] a été licencié par lettre datée du 25 juillet 2019. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M.[I] a saisi le 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 3 février 2021, a : - condamné la société Nationale Security à verser à M.[I] les sommes suivantes : * 2.167,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.167,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 216,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 767,60 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 7.405,21 euros au titre du rappel de salaires, * 740,52 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.167,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nationale Security aux dépens et éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 22 février 2021, la société Nationale Security a relevé appel de cette décision, cette procédure étant enrôlée sous le n° RG 21/01018. Le 9 juin 2021, M.[I] a présenté une requête en omission de statuer devant le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rectificatif du 13 octobre 2021, a : - fait droit à la requête présentée par M.[I] sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, - complété le dispositif du jugement en date du 3 février 2021 portant le numéro de minute n°21/00006, et fixé à la somme de 2.167,36 euros bruts la moyenne mensuelle du salaire perçu par M.[I] au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture des relations contractuelles, - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur chacune des minutes et sur les expéditions du jugement du 3 février 2021 et notifiée comme lui, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Nationale Security a relevé appel de cette décision, procédure enrôlée sous le n° 21/06227. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, la société Nationale Security demande à la cour d'infirmer le jugement déféré rendu le 13 octobre 2021 et, statuant à à nouveau, de débouter M.[I] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, M.[I] demande à la cour de'joindre l'appel enregistré sous le RG n°21/06227 avec l'appel principal enregistré sous le RG n°21/01018 et de confirmer le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 13 octobre 2021, enregistré sous le RG n°21/00090. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 pour le dossier et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023, date à laquelle a également été plaidée la procédure 21/1018. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce que, du fait de l'appel formé par la société Nationale Sécurity le 22 février 2021, le conseil de prud'hommes était dessaisi du dossier et ne pouvait donc pas statuer sur la requête en omission de statuer présentée le 9 juin 2021 en vue de voir compléter le jugement rendu le 3 février 2021. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de jonction des procédures. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu à joindre les proécdures enrôlées sous les n° RG 21/01018 et 21/06227, Infirme le jugement rectificatif rendu le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Libourne sous le n° de minute 21/00041 et de RG 21/00090, Dit que du fait de l'appel formé le 22 février 2021 contre le jugement rendu le 3 février 2021 (minute n° 21/00006 et RG n° 19/0123), le conseil ne pouvait pas statuer sur la requête en omission de statuer présentée le 9 juin 2021 par M. [I], Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f95343328fa00087a24cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel