Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95483328fa00087a24d2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 582 750 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 22/02754 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXSK [I] [A] c/ [W] [S] [D] [Z] [B] épouse [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01822) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022 APPELANTE : [I] [A] née le 07 Octobre 1987 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître PRIVAT substituant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [S] [D] né le 10 Octobre 1967 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DE GUINEE) demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] (CHINE) et Service de la valise diplomatique de l'Ambassade de France à [Localité 6] - [Adresse 1] [Localité 5] [Z] [B] épouse [D] née le 03 Novembre 1960 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 10] - [Localité 6] (CHINE) et Service de la valise diplomatique de l'Ambassade de France à [Localité 6] - [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Florent VERDIER de la SELARL SCORE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 28 avril 2014, M. [W] [D] et Mme [Z] [D] née [B] ont donné à bail d'habitation, par l'intermédiaire de l'agence [Localité 7] Caudéran Immobilier, à Mme [I] [A] un appartement de type 2, au 2ème étage, situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel d'un montant de 555,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges. Le 5 mai 2014, M. [L] [V] s'est porté caution solidaire. Mme [A] expose subir de nombreux désordres affectant la salubrité et la décence de son appartement. Elle en a informé l'agence immobilière notamment par courriers datés de septembre 2014 ou encore du 18 décembre 2019. Par acte du 03 février 2020, les époux [D] ont fait signifier à Mme [A] un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance. Par acte d'huissier du 14 août 2020, Mme [A] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir une indemnisation de ses préjudices liés aux désordres affectant son appartement. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a renvoyé les époux [D] et Mme [A] à mieux se pourvoir. Par ordonnance de référé du 05 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [A] de ses demandes, - condamné Mme [A] à régler à la société Espace Habitat et aux consorts [D] la somme de 300 euros chacun. Le 02 avril 2021, Mme [A] a quitté les lieux. Par jugement contradictoire du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [D] et Mme [D] née [B], d'une part, et Mme [A], d'autre part, à effet du 28 avril 2014, portant sur une local d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], à effet du 04 avril 2020, - condamné en conséquence à compter du 04 avril 2020, Mme [A] à payer à M. [D] et à Mme [D] née [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 579,72 euros jusqu'à la libération des lieux le 02 avril 2021, - condamné in solidum M. [D] et Mme [D] née [B] à payer à Mme [A] la somme de 1'000,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum M. [D] et Mme [D] née [B] à payer à Mme [A] la somme de 1'000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral, - condamné Mme [A] à payer à M. [D] et à Mme [H] née [B] la somme de 4'174,63 euros, - débouté M. [D] et Mme [D] née [B] de toutes leurs demandes d'indemnisation, - ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [D] et Mme [D] née [B] et celles dues par Mme [A], - débouté M. [D] et Mme [D] née [B] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [L] [V], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre M. [D] et Mme [D] née [B], d'une part, et Mme [A], d'autre part, à l'exclusion des frais relatifs à la dénonce de la procédure à la caution restant à la charge de M. [D] et Mme [D] née [B], - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022 et par conclusions déposées le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 07 avril 2022 par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 20/01822) en ce qu'elle a : * constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [D] et Mme [D] née [B], d'une part, et Mme [A], d'autre part, à effet du 28 avril 2014, portant sur un local d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], à effet du 04 avril 2020, * condamné en conséquence à compter du 04 avril 2020, Mme [A] à payer à M. [D] et à Mme [D] née [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 579,72 euros jusqu'à la libération des lieux le 02 avril 2021, * condamné in solidum M. [D] et Mme [D] née [B] à payer à Mme [A] la somme de 1'000,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et à la somme de 1'000 euros en indemnisation de son préjudice moral, * condamné Mme [A] à payer à M. [D] et à Mme [H] née [B] la somme de 4'174,63 euros, * ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [D] et Mme [D] née [B] et celles dues par Mme [A], * dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * partagé les dépens par moitié entre M. [D] et Mme [D] née [B], d'une part, et Mme [A], d'autre part, à l'exclusion des frais relatifs à la dénonce de la procédure à la caution restant à la charge de M. [D] et Mme [D] née [B], * débouté Mme [A] de ses demandes, ou limité celles-ci, - confirmer la décision en ce qu'elle a constaté l'indécence du logement, et débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles, - Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. et Mme [D] , in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 16'644,32 euros (594,44 euros x 35 mois x 80%), à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis 35 mois, depuis l'alerte officielle du 25 septembre 2017 jusqu'à la date du 11 août 2020, date à partir de laquelle le logement deviendra inhabitable, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 4'582,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi entre le 11 août 2020 et le 2 avril 2021, date de départ forcée de la requérante, du fait de l'état d'insalubrité et d'inhabitabilité totale du logement, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 3'871,16 euros en indemnisation de son préjudice financier, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 594,44 euros en remboursement de son dépôt de garantie, majorée d'une pénalité égale à 10% du montant de loyer à compter du 2 juin 2021, à parfaire à la date de la décision à intervenir, soit, au 1er janvier 2023 une somme complémentaire de 1'248,32 euros, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 16'644,32 euros (594,44 euros x 35 mois x 80%), à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis 35 mois ; depuis l'alerte officielle du 25 septembre 2017 jusqu'à la date du 11 août 2020, date à partir de laquelle le logement deviendra inhabitable, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 4'582,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi entre le 11 août 2020 et le 2 avril 2021, date de départ forcée de la requérante, du fait de l'état d'insalubrité et d'inhabitabilité totale du logement, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 3'871,16 euros en indemnisation de son préjudice financier, -condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 594,44 euros en remboursement de son dépôt de garantie, majorée d'une pénalité égale à 10% du montant de loyer à compter du 2 juin 2021, à parfaire à la date de la décision à intervenir, soit, au 1er janvier 2023 une somme complémentaire de 1'248,32 euros, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - débouter M. et Mme [D] de leur demande tendant à l'application de la clause résolutoire, - débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation, - débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, - limiter la dette de Mme [A] au titre de l'impayé de loyers à la somme de 3'214,79 euros, - débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de Mme [A] au paiement des travaux réparatoires et de leurs plus amples demandes, - prononcer le cas échéant la compensation des sommes mises à la charge de Mme [A] avec celles qui lui seront octroyées en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions déposées le 18 octobre 2022, les époux [D] demandent à la cour de : A titre principal : - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail au 4 avril 2020, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné Mme [A] à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux le 2 avril 2020 de 4'174,63 euros, A titre reconventionnel : - infirmer le jugement en ce que le tribunal les a condamnés à 1'000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1'000 euros au titre du préjudice moral, - infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté leur demande de condamnation au titre de la remise en état des lieux et condamner à ce titre Mme [A] à hauteur de 4'503,43 euros, - infirmer le jugement en ce le tribunal a ordonné le partage des dépens, - infirmer le jugement en ce le tribunal a rejeté la demande de condamnation de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - condamner Mme [A] aux entiers dépens et débours des intimés, - condamner Mme [A] à leur verser la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023. Par conclusions de procédure déposées le 30 octobre 2023, les époux [D] demandent à la cour de : - rabattre la clôture et prononcer la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 novembre 2023, - renvoyer l'affaire à la mise en état. Par message RPVA du 30 octobre 2023, Mme [A] s'oppose à la demande de rabat et de radiation de l'affaire. Par conclusions déposées le 03 novembre 2023, Mme [A] demande à la cour de: A titre liminaire : - déclarer irrecevables les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et de radiation du rôle formulées par M. et Mme [D] devant la formation de jugement en raison de l'incompétence de cette dernière, A titre subsidiaire, et sur ce point : - prendre acte de ce que les consorts [D] sont réputés avoir abandonné l'intégralité de leurs prétentions non reprises dans leurs dernières conclusions, A titre principal : Sur la demande de rabat de clôture et de renvoi à la mise en état : - débouter M. et Mme [D] de leurs demandes dilatoires de rabat de l'ordonnance de clôture et de radiation du rôle comme mal fondées, - ordonner le retrait des écritures adverses des propos visant à accuser Mme [D] ainsi que toute personne l'ayant aidée, d'escroquerie au jugement, - ordonner le retrait de la pièce adverse n°1 (plainte pénale), - condamner les époux [D] à verser la somme de 2'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'honneur de Mme [A] résultant des propos diffamatoires tenus et du préjudice moral en résultant, Sur le fond : - infirmer la décision rendue le 07 avril 2022 par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 20/01822) en ce qu'elle a : * constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [D] et Mme [D] née [B], d'une part, et Mme [A], d'autre part, à effet du 28 avril 2014, portant sur un local d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], à effet du 04 avril 2020, * condamné en conséquence à compter du 04 avril 2020, Mme [A] à payer à M. [D] et à Mme [D] née [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 579,72 euros jusqu'à la libération des lieux le 02 avril 2021, * condamné in solidum M. [D] et Mme [D] née [B] à payer à Mme [A] la somme de 1'000,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et à la somme de 1'000 euros en indemnisation de son préjudice moral, * condamné Mme [A] à payer à M. [D] et à Mme [H] née [B] la somme de 4'174,63 euros, * ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [D] et Mme [D] née [B] et celles dues par Mme [A], * dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * partagé les dépens par moitié entre M. [D] et Mme [D] née [B], d'une part, et Mme [A], d'autre part, à l'exclusion des frais relatifs à la dénonce de la procédure à la caution restant à la charge de M. [D] et Mme [D] née [B], * débouté Mme [A] de ses demandes, ou limité celles-ci, - confirmer la décision en ce qu'elle a constaté l'indécence du logement, et débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles, - Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. et Mme [D] , in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 16'644,32 euros (594,44 euros x 35 mois x 80%), à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis 35 mois ; depuis l'alerte officielle du 25 septembre 2017 jusqu'à la date du 11 août 2020, date à partir de laquelle le logement deviendra inhabitable, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 4'582,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi entre le 11 août 2020 et le 2 avril 2021, date de départ forcée de la requérante, du fait de l'état d'insalubrité et d'inhabitabilité totale du logement, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 3'871,16 euros en indemnisation de son préjudice financier, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 594,44 euros en remboursement de son dépôt de garantie, majorée d'une pénalité égale à 10% du montant de loyer à compter du 2 juin 2021, à parfaire à la date de la décision à intervenir, soit, au 1er janvier 2023 une somme complémentaire de 1'248,32 euros, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 16'644,32 euros (594,44 euros x 35 mois x 80%), à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis 35 mois ; depuis l'alerte officielle du 25 septembre 2017 jusqu'à la date du 11 août 2020, date à partir de laquelle le logement deviendra inhabitable, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 4'582,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi entre le 11 août 2020 et le 2 avril 2021, date de départ forcée de la requérante, du fait de l'état d'insalubrité et d'inhabitabilité totale du logement, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 3'871,16 euros en indemnisation de son préjudice financier, -condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 594,44 euros en remboursement de son dépôt de garantie, majorée d'une pénalité égale à 10% du montant de loyer à compter du 2 juin 2021, à parfaire à la date de la décision à intervenir, soit, au 1er janvier 2023 une somme complémentaire de 1'248,32 euros, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner M. et Mme [D], in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 10'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - débouter M. et Mme [D] de leur demande tendant à l'application de la clause résolutoire, - débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation, - débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, - limiter la dette de Mme [A] au titre de l'impayé de loyers à la somme de 3'214,79 euros, - débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de Mme [A] au paiement des travaux réparatoires et de leurs plus amples demandes, - prononcer le cas échéant la compensation des sommes mises à la charge de Mme [A] avec celles qui lui seront octroyées en indemnisation de ses préjudices. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile applicable à la procédure devant la cour d'appel, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée soit par ordonnance du conseiller de la mise en état soit après l'ouverture des débats par décision de la cour. Par conclusions du 30 octobre 2023, M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D], intimés, sollicitent ce rabat et la radiation de l'affaire du rôle avec un renvoi à la mise en état. Ils font valoir qu'il convient d'attendre le résultat de l'instruction de leur plainte à l'encontre de Mme [I] [A] déposée le 14 septembre 2023 pour escroquerie au jugement au motif invoqué de la fausseté des 3 pièces N° 7,18 et 85 présentées au premier juge. Par conclusions du 3 novembre 2023, Mme [I] [A], appelante, s'oppose à cette demande soutenant au principal qu'elle est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état alors que la plainte a été déposée avant l'ouverture des débats et subsidiairement soutient que ces conclusions ne reprenant pas les demandes antérieures des intimés, ils sont censés les avoir abandonnées, et en tout état de cause, conclut au rejet de cette demande répliquant qu'aucune cause grave ne peut justifier le rabat de l'ordonnance de clôture, s'agissant d'une simple plainte, que l'authenticité de ces pièces n'avait pas été remise en cause jusque là et que les pièces incriminées ne sont pas les seules venant au soutien de son argumentation. Elle sollicite la condamnation de M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son honneur résultant d'une diffamation. Force est de constater que la plainte déposée par M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] l'a été le 14 septembre 2023, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2023, de sorte qu'ils sont irrecevables à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. C'est à tort que Mme [I] [A] soutient que les conclusions du 30 octobre 2023 de M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] ne reprenant pas leurs demandes, ils sont censés les avoir abandonnées, alors que ces conclusions sont exclusivement «'aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2023 et radiation de l'affaire du rôle du 13 novembre 2023'». Dès lors, les demandes contenues dans les conclusions du 18 octobre 2022 doivent être prises en compte. Sur la demande de Mme [I] [A] de retrait des écritures des propos sur l'escroquerie au jugement et de la plainte pénale des débats Aucun motif ne justifie ce retrait. Mme [I] [A] sera déboutée de ces demandes. Sur la demande en dommages et intérêts pour diffamation Cette demande est irrecevable devant la présente juridiction s'agissant des conséquences d'une infraction pénale. Il appartient éventuellement à Mme [A] de saisir la juridiction compétente en matière de diffamation. Sur l'acquisition de la clause résolutoire C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises et du droit applicable que le premier juge a dit que le bail n'avait pu être résilié pour défaut d'assurance au vu du justificatif produit par Mme [I] [A] selon lequel elle était assurée pour la période visée par le commandement, et qu'en revanche le défaut de régularisation des loyers impayés visé dans ce commandement dans les deux mois suivant sa délivrance avait entraîné la résiliation puisque Mme [I] [A] ne pouvait opposer l'exception d'inexécution du fait qu'elle avait continué à habiter le logement après les premiers signes d'indécence dont elle se prévaut. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le montant de l'impayé de loyers Mme [I] [A] soutient que le calcul par M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] est erroné et qu'elle ne reste devoir que la somme de 3214,79 euros. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] réclament le paiement de la somme de 4729,63 euros à titre de loyers et charges. Mme [I] [A] fait valoir tout d'abord qu'il convient de déduire de sa dette le montant de l'allocation logement suspendue. Or, par courrier du 2 novembre 2020, la Caf a notifié aux bailleurs la conservation de cette allocation et le bail était résilié depuis le 4 avril 2020, de sorte que depuis cette date, Mme [I] [A] était redevable d'une indemnité d'occupation et qu'elle ne pouvait donc plus béénficier d'une allocation logement. Mme [I] [A] est donc mal fondée à solliciter une telle déduction. Elle allègue également qu'il convient de déduire la somme de 168,49 euros au titre d'un trop versé au titre de l'eau courante qu'elle aurait réglé pour l'ensemble du bâtiment, trop versé qu'elle ne démontre pas. Enfin, elle affirme qu'elle a trop versé au titre de la taxe ordures ménagères entre 2015 et 2018, ce qu'a reconnu l'agence immobilière mais dont il n'a pas été tenu compte par les bailleurs dans leurs écritures. Cependant, il ressort de la sommation du 2 avril 2021 d'avoir à payer la somme de 4729,63 euros que la somme de 410,79 euros a bien été déduite le 18 septembre 2020. En conséquence, et en l'absence de preuve de versements qui seraient venus en déduction de la somme de 4729,63 euros due à titre de loyers et charges, le jugement déféré qui condamné Mme [I] [A] à payer cette somme à M. et Mme [H] sera confirmé. Sur l'indécence En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé: -de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées. -d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués. -d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices cachés et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse de travaux. Il est constant que le preneur ne peut solliciter la condamnation de son bailleur aux frais de réparation qui lui incombent en application de l'article précité que s'il a obtenu son autorisation ou s'il l'a préalablement mis en demeure de les effectuer, même en cas de travaux justifiés par l'urgence. L'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000'1208 du 13 décembre 2000, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est tenu d'assurer le caractère décent du logement tout au long de l'exécution du bail. Le décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 liste les caractéristiques du logement décent. L'alinéa 2 du même article énonce que les caractéristiques d'un logement décent sont définies par décret en conseil d'État pour les locaux à usage de résidence. L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 N° 2002'120 dispose que le logement doit notamment: 1-assurer le clos et le couvert, que le gros 'uvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau, que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, 6-être pourvu de dispositifs d'ouverture et d'aération et de ventilation des logements permettant un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et du fonctionnement des équipements. Selon l'article 3 du même décret, le logement compte notamment les éléments d'équipement et de confort suivants: 3-des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux -vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon. Enfin, selon l'article 4, le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire d'un logement indécent subit nécessairement un préjudice. Pour se prévaloir d'un préjudice, le locataire doit avoir mis en demeure le bailleur de mettre aux normes le logement sauf lorsque l'indécence existe ab initio. Mme [I] [A] fait valoir pour l'essentiel que le logement était indécent depuis le début du bail avec de graves infiltrations persistantes, une porte intermédiaire ne fermant pas entraînant un défaut de sécurisation, la présence de souris, une odeur nauséabonde en raison d'un problème de canalisations, une absence d'isolation et de ventilation, l'utilisation d'une pièce en sous-pente comme une chambre, désordres auxquels les bailleurs n'ont pas remédié malgré ses nombreuses plaintes et une mise en demeure officielle du 25 septembre 2017, qu'à compter du 11 août 2020, en raison d'une inondation, le logement est devenu insalubre, qu'elle a été contrainte d'y demeurer en raison de la faiblesse de ses ressources avant d'obtenir un logement social en avril 2021 et que ces défauts ne sont évidemment pas dus à un mauvais entretien de sa part mais à la vétusté de l'immeuble, notamment de la toiture entièrement à refaire. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] répliquent pour l'essentiel que le logement a été donné à bail en parfait état, qu'un dégât des eaux a eu lieu en 2017 à la suite duquel ils ont fait procéder à la réfection totale de la toiture en 2018, que Mme [I] [A] a perçu de sa compagnie d'assurance une indemnisation pour refaire les peintures qu'elle n'a cependant pas fait effectuer, se servant des dégâts pour prétendre à la persistance d'infiltrations, que les pièces produites par Mme [I] [A] n'ont pas été établies contradictoirement ou concernent l'appartement du rez-de-chaussée, sont des attestations de proches non probantes, sont démenties par le constat d'état des lieux de sortie par huissier de justice, que l'humidité constatée résulte d'un défaut d'entretien de la locataire, qu'il est seulement invoqué une suspicion et non la certitude de la présence de rongeurs, qu'en réalité l'allégation d'indécence a été une réponse au commandement visant les loyers impayés et le défaut d'assurance et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour une remise partielle des loyers. Il ressort des pièces versées par Mme [I] [A]: rapport de l'expert de sa compagnie d'assurance Polyexpert du 26 juillet 2019, rapport de «'MonEnergie'» du 9 mars 2020 suite à une visite du 26 février 2020, rapport de l'expert de son assureur protection juridique du 20 avril 2020 suite à une visite du 3 avril 2020, du courrier adressé le 9 juillet 2020 par la direction de Prévention-Hygiène de la ville de [Localité 7] suite à une visite du 17 juin 2020, deux constats d'huissier de justice réalisés le 2 avril 2021, l'un par Me [J] à la requête de Mme [I] [A] et l'autre par Me [N] à la requête de M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D], des échanges de correspondances entre les parties, des attestations produites par Mme [I] [A], des constats contradictoires établis entre Mme [I] [A] et l'agence immobilière mandataire de M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] pour des sinistres des 18 janvier 2016, 29 juin 2017, 25 septembre 2019 et 3 novembre 2019 que Mme [I] [A] a souffert d'infiltrations d'eau récurrentes depuis fin 2015 dans son logement, que des travaux de remaniement de toiture ont eu lieu en novembre 2018 pour un montant de 3667,35 euros selon facture MCD après des interventions ponctuelles depuis 2015 pour changer des tuiles et enlever la mousse, que contrairement à ce qu'affirment les intimés, il ne s'agit que d'un simple remaniement comme expressément précisé dans la facture et comme cela s'évince des photographies prises par le service «'MonEnergie'» le 26 février 2020 puisque seules quelques tuiles apparaissent comme neuves. Cet organisme Mon Energie a constaté des infiltrations d'eau comme l'avait déjà fait Polyexpert, mais aussi les murs des parties communes couverts de moisissures, des murs de l'appartement gorgés d'eau, des velux neufs laissant passer l'air en raison d'un défaut de pose et un travail non terminé avec un écart de plus de 5 cm entre l'encadrement et le bâti, d'une insuffisance ou d'une absence de ventilation dans la salle d'eau et la chambre, la présence de nuisibles, une porte palière non isolante et non sécurisée, des entrées d'air parasites par le tableau électrique. Ces défauts étaient toujours présents le 3 avril 2020 selon l'expert [F] de la compagnie d'assurance protection juridique de la locataire, qui a constaté que les infiltrations par les anciennes fenêtres de toiture ont provoqué des taches, des moisissures et ont cloqué la peinture, que si le remplacement des velux a remédié aux infiltrations sur leur pourtour, les nouveaux n'offrent pas d'étanchéité à l'air, les photographies par comparaison avec celles du rapport MonEnergie montrant une situation inchangée, que la porte d'entrée a été calfeutrée de manière provisoire avec de la mousse expansive, contrairement aux normes en la matière, que le châssis d'un velux ne suit pas la pente du toit de sorte que l'eau risque d'y être retenue dans le bas et provoquer des infiltrations, qu'un trou était présent dans le mur du cellier suite à la chute du ballon d'eau chaude parce qu'il était gorgé d'eau, que les travaux qui ont été réalisés par la locataire elle-même avec l'aide de ses proches (selon facture Leroy-Merlin du 20 juillet 2019 et attestation de M. [Y] jointes au dossier) ont été déduits de son loyer trois mois plus tard, que le pare-feuille du solin n'est pas continu risquant d'occasionner une infiltration, que la grille d'entrée d'air de la chambre donne sur l'escalier et non sur l'extérieur ce qui non seulement est contraire aux normes mais entraîne un risque pour la santé compte tenu de l'importance des moisissures présentes dans cet escalier. De même, la mairie de [Localité 7] relevait le 17 juin 2020 des murs humides et des traces d'humidité au plafond de la pièce de vie, après que Mme [I] [A] ait dénoncé une nouvelle inondation le 11 août 2020. Une nouvelle visite de la mairie de [Localité 7] le 22 février 2021, faisait état outre de deux pièces en sous-pente non conformes au décret sur la décence, de la présence (et non seulement une suspicion) de rongeurs, attestée par l'observation de leurs excréments, de même que des défauts de ventilation persistants. Les nombreuses attestations produites par Mme [I] [A], très circonstanciées et concordantes non seulement entre elles mais avec les rapports précités, confirment les graves désordres, en particulier les fuites d'eau récurrentes, l'humidité et les moisissures, l'absence d'étanchéité à l'air autour d'un velux, la présence importante de rongeurs. Le constat d'état des lieux de sortie dressé par Me [J] à la demande de Mme [I] [A], avec photographies annexées, établit des traces d'effraction sur la porte d'entrée de l'appartement, qui a été renforcée par la locataire elle-même, ce qui n'est pas contesté par les bailleurs, du même trou dans le plafond avec laine de verre apparente visible sur les photographies des rapports précités autour d'un velux avec la présence de morceaux de scotch que la locataire avait posé pour tenter de remédier aux infiltrations d'air, des taches d'humidité et des décollements du revêtement des murs à certains endroits autour des velux, la présence d'excréments de souris, des traces d'infiltration importantes dans la chambre notamment à proximité du velux, mais aussi sur les murs, de même que dans la salle d'eau, avec des moisissures et des noircissures, une trace de fuite sous la douche, avec des noircissures, l'enduit qui se décolle au bas de la fenêtre dans le séjour, de même que sur le plafond, et les murs avec aussi des noircissures, la peinture cloquée dans le coin cuisine au plafond et des traces d'humidité, un trou dans le cellier là où était accroché le cumulus, des traces de coulure dans la cuisine. Le constat de Me [N], établi au même moment, s'il note de façon répétée un manque d'entretien, fait aussi état d'auréoles d'humidité à plusieurs endroits de l'appartement dans l'entrée, dans le salon, le cellier et le bureau, d'auréoles jaunâtres ou grisonnantes, de noircissures, la présence de salpêtre partout dans les sanitaires. Les velux ne sont pas décrits. Les photographies annexées montrent la peinture cloquée et le trou autour des velux et sous la fenêtre. Il n'existe donc pas de contradiction entre ces deux états des lieux de sortie, le second insistant sur ce que l'huissier instrumentaire considère comme une manque d'entretien et le premier précisant plus souvent que les auréoles et taches sont dues à l'humidité. Il s'évince de l'ensemble de ces pièces que l'appartement était affecté de désordres importants': infiltrations d'eau répétées du fait de fuites en toiture, porte d'entrée n'assurant pas correctement le clos, la présence de rongeurs, l'insuffisance ou la non conformité de la ventilation et ne pouvant être imputés à un défaut d'entretien de la locataire. C'est à tort et de façon particulièrement déplacée que les intimés critiquent l'impartialité des rapports ou la compétence de leurs auteurs, alors que trois d'entre eux (MonEnergie et deux rapports de la mairie) émanent d'organismes publics spécialisés qui délèguent des personnes habilitées pour réaliser des constats d'indécence et qu'ils ne font que confirmer ce que les rapports des experts des compagnies d'assurance avaient eux-mêmes observé. Des mises en demeure de remédier à ces désordres ont été notamment adressées tant par la locataire les 25 septembre 2019, 18 décembre 2019, 12 août 2020, que par la mairie de [Localité 7] en juin 2020. La Caf adressait la même injonction les 13 juillet 2020 et 2 novembre 2020. Ces mises en demeure sont demeurées lettre morte et l'agence immobilière mandataire des bailleurs faisait connaître à la locataire le 12 août 2020 leur refus d'intervenir. Or, les travaux qui avaient été réalisés étaient tout à fait insuffisants, ce que les bailleurs savaient déjà pour en avoir été avertis par la locataire qui leur avait rapporté que selon les artisans l'état de vétusté de la toiture nécessitait une réfection totale. Ils étaient également avertis que la porte de l'appartement était insuffisamment sécurisée. Les travaux de remplacement des velux n'ont pas été suivis et n'ont pas fait l'objet d'une réception ce qui aurait permis de se rendre compte de leur inachèvement et des graves désordres engendrés. Ces désordres consistant en l'absence de clos et de couvert avec une porte d'entrée du logement non sécurisée, des infiltrations non seulement depuis la toiture, donnant lieu à d'importantes moisissures dans les communs et à des dégâts des eaux répétitifs dans toutes les pièces du logement entraînant des dégradations des murs et plafonds, mais aussi autour des velux, ces dernières infiltrations auxquelles il a été remédié par le remplacement de ces fenêtres de toit pour donner lieu à un défaut d'étanchéité à l'air, un défaut de ventilation entraînant des moisissures en particulier dans la salle de bains et un danger à respirer de l'air vicié et humide, un ballon d'eau chaude mal fixé et la présence de nuisibles, constituent des points d'indécence au regard des décrets précités. Dès lors, le jugement qui a constaté l'indécence du logement sera confirmé. Sur les préjudices Mme [I] [A] fait valoir pour l'essentiel que ses préjudices ont été sous-estimés par le premier juge, que son préjudice de jouissance doit être évalué à hauteur de 80 % du montant du loyer depuis l'alerte officielle du 25 septembre 2017 jusqu'au 11 août 2020, date de l'inondation du logement à partir de laquelle l'indécence a basculé vers l'insalubrité, qu'à compter de cette date, une remise totale des loyers doit donc lui être accordée jusqu'à son départ le 2 avril 2021, qu'elle a subi un préjudice financier du fait d'une surconsommation d'électricité due à une absence d'isolation mais aussi du fait de la perte de chance d'obtenir une aide du FSL et en raison du fait qu'elle a dû payer l'électricité des parties communes et l'eau courante du bâtiment entier et enfin qu'elle a souffert un préjudice moral important pendant 5 ans. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] répliquent pour l'essentiel que Mme [I] [A] ne peut solliciter des dommages et intérêts alors que le logement n'était pas indécent, et en tout état de cause pas à compter du 3 avril 2020, puisqu'elle était devenue occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et que les bailleurs se trouvaient alors déliés de leurs obligations contractuelles à son égard. Sur la période à prendre en considération C'est à bon droit que le premier juge a dit que Mme [I] [A] ne pouvait solliciter la réparation d'un préjudice pour la période postérieure au 4 avril 2020, date de la résiliation du bail par l'effet du commandement, et à compter de laquelle elle s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice de jouissance Compte tenu de l'importance des désordres sur la période considérée c'est-à-dire du 25 septembre 2017 au 4 avril 2020 soit pendant 30 mois, en particulier les dégâts des eaux répétitifs dans toutes les pièces du logement, le défaut d'étanchéité à l'air, les moisissures et la dégradation de son environnement, les effractions liées à l'absence de sécurisation de la porte et la présence importante de nuisibles, mais aussi le fait d'avoir subi des travaux (pose des velux notamment) dus aux manquements de ses bailleurs dans leur obligation de délivrance d'un logement décent et exempt de désordres, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 35 % du montant du loyer soit 555 x 0,35 x 30 mois = 5827,50 euros. Le jugement déféré qui a condamné M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] in solidum à payer à Mme [I] [A] la seule somme de 1000 euros sera infirmé et M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 5827,50 euros de ce chef. Sur le préjudice moral Mme [I] [A] a subi des tracas liés à la nécessité de faire le plus souvent face seule aux désordres de son logement, palliant la carence de ses bailleurs qui, après avoir fait, avec retard, effectuer quelques travaux tout à fait insuffisants et non conformes, se sont totalement désintéressés de l'état de l'immeuble et ce malgré les nombreuses alertes tant de leur locataire que d'organismes publics qu'ils ont ignorées. Cette situation a généré une anxiété constatée par nombre de personnes de son entourage au vu des attestations produites selon lesquelles elle était envahie par ces difficultés, trouble qu'elle a fait soigner par son médecin généraliste à compter de septembre 2019 au moins jusqu'au 3 août 2020, date d'établissement du certificat versé au dossier, anxiété en particulier causée par la peur de nouveaux dégâts des eaux et de nouvelles effractions. Eu égard à l'importance de ce préjudice subi sur la même période que le préjudice de jouissance, le jugement déféré qui a alloué à Mme [I] [A] la seule somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sera réformé et M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2500 euros à ce titre. Le jugement déféré qui a alloué la seule somme de 1000 euros à ce titre sera réformé. Sur le préjudice financier C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a dit que Mme [I] [A] ne démontrait pas avoir subi un tel préjudice, le service «'MonEnergie'» ayant au contraire noté le 26 février 2020 que si les consommations en électricité étaient élevées, elles restaient cohérentes par rapport à la typologie du logement et à ses équipements et qu'elle ne rapportait pas la preuve que le relevé du compteur d'eau était erroné. Il sera ajouté que Mme [A] ne démontre non plus par aucune pièce qu'en raison de l'indécence de son logement, elle n'a pas pu percevoir une aide du FSL. Le jugement déféré qui a débouté Mme [A] de cette demande sera confirmé. Sur la demande de frais de réparations locatives En application de l'article 7 de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés : 'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire, 'de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État. Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps. Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués et un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire. Du reste, le décret numéro 2016'382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d'imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés. Il convient en outre de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] sollicitent la condamnation de Mme [I] [A] à leur payer la somme de 4503,43 euros selon un devis des Compagnons des travaux du 20 avril 2021 correspondant à la remise en peinture de l'intégralité des murs et plafonds de l'appartement ainsi que le remplacement des joints de la douche, se prévalant des constatations de Me [N] lors de l'état des lieux de sortie. Mme [I] [A] conclut au débouté faisant valoir que seule l'indécence est à l'origine des dégradations. Il a été vu ci-dessus que l'ensemble des murs et plafonds de l'appartement a été dégradé par les dégâts des eaux et l'humidité, que la douche présentait une fuite et que la salle d'eau était particulièrement atteinte par les moisissures, sans que la responsabilité de la locataire puisse être mise en cause. Le jugement déféré qui a débouté M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] de cette demande sera confirmé. Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie avec majorations de retard Mme [I] [A] ne formule pas d'explications sur cette demande. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] répliquent qu'ils étaient en droit de conserver le dépôt de garantie de 555 euros dès lors qu'ils étaient créanciers de loyers pour un montant supérieur. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que c'était à bon droit que les bailleurs avaient conservé le dépôt de garantie puisqu'ils étaient créanciers de leur locataire au titre d'un impayé de loyers. La somme de 555 euros versée à titre de dépôt de garantie doit être déduite de cet impayé soit' un solde de 4729,83 ' 555 = 4174,83 euros et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur la compensation En application de l'article 1347 du code civil, lorsque deux personnes sont créancières l'une de l'autre, il s'opère une compensation entre leurs dettes réciproques. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] restant devoir à Mme [I] [A] les sommes de 5827,50 euros et 2500 euros et Mme [I] [A] restant devoir celle de 4174,83 euros, c'est la somme de 4152,67 euros correspondant à la différence que M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à Mme [I] [A]. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur la demande de M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] de remboursement de frais d'huissier Si la demande de remboursement des frais de commandement visant la clause résolutoire est justifiée, elle est comprise dans les dépens. Il sera rappelé à M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] que leur demande de remboursement des frais de dénonciation de ce commandement et de dénonce de la procédure à la caution est particulièrement mal fondée, alors qu'ils n'ont pas mis en cause cette caution comme l'a dit justement le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D] seront déboutés de leur demande de remboursement des frais de sommation de payer la somme de 4729,83 euros à titre de loyers et charges du 2 avril 2021, cet acte n'étant pas obligatoire. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [I] [A] prospérant partiellement en son appel, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [W] [S] [D] et Mme [Z] [B] épouse [D]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le ju
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1721 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1347 du code civilarticle 803 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95483328fa00087a24d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel