Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95543328fa00087a24d8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 250 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 22/02903 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYCI [T] [B] c/ [K] [U] [R] épouse [I] [P] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-21-178) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022 APPELANTE : [T] [B] née le 11 Mai 1944 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉS : [K] [U] [R] épouse [I] née le 24 Octobre 1997 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [P] [I] né le 23 Août 1984 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 26 août 2019, Mme [T] [B] a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] épouse [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (16) moyennant un loyer mensuel de 695 euros charges comprises. Par courrier recommandé du 3 août 2020, les époux [I] ont informé Mme [B] de l'impossibilité de faire fonctionner plusieurs radiateurs suite au passage de l'entreprise Berthier en décembre 2019, d'une fuite sur le radiateur de l'entrée et de dysfonctionnements sur la chaudière. Les époux [I] ont alors suspendu le versement des loyers. Dans un rapport du 5 novembre 2020, le Gip Charente Solidarités a constaté l'indécence du logement avec une cotation de 2/4. Le 20 novembre 2020, les époux [I] ont fait délivrer à Mme [B] une sommation d'avoir à effectuer les travaux de remise en état de décence du logement et de les indemniser pour divers préjudices. Par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2020, les époux [I] ont donné congé sans préavis à Mme [B], pour un départ au 30 novembre 2020. Par acte d'huissier du 15 février 2021, les époux [I] ont fait assigner Mme [B] devant tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de la voir condamner aux versement de dommages et intérêts au titre de divers préjudices. Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection tribunal judiciaire d'Angoulême a : - condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 2'502 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de la somme de 1'587 euros au titre du dépôt de garantie, - condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 991,51 euros au titre de leur préjudice financier, - débouté M. [I] et Mme [U] [R] de leur demande au titre du préjudice physique, - débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2022, et par conclusions déposées le 19 octobre 2023, elle demande à la cour de : - recevoir Mme [B] en son appel et l'y déclarée bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Angoulême en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [U] [R] de leur demande au titre du préjudice physique, - réformer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Angoulême en ce qu'il a: * condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 2'502 euros au titre de leur préjudice de jouissance, * condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, * condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de la somme de 1'587 euros au titre du dépôt de garantie, * condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 991,51 euros au titre de leur préjudice financier, * débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, * condamné Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, * rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, En conséquence et statuant à nouveau : - juger que le logement loué par Mme [B] aux consorts [U] [R]-[I] ne peut être considéré comme indécent, le rapport du Gip Charente Solidarités étant impropre à le démontrer, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de M. [I] et de Mme [U] [R] en tant qu'irrecevables et mal fondées, Faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [B] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, - juger que M. [I] et Mme [U] [R] n'ont pas subi de préjudice de jouissance et de préjudice moral et les débouter purement et simplement de leurs demandes à ce titre, - subsidiairement et si leur prétendu préjudice de jouissance venait à être confirmé dans son principe, le limiter à une période de 2 mois et ramener le pourcentage de loyer le valorisant à 10 % du montant dudit loyer, - juger Mme [B] bien fondée à conserver le dépôt de garantie versé par ses preneurs à l'entrée dans les lieux et n'y avoir lieu à restitution au profit de M. [I] et Mme [U] [R], - juger que M. [I] et Mme [U] [R] n'ont pas subi de préjudice financier dû à une augmentation de leur consommation d'électricité et les débouter purement et simplement de leurs demandes à ce titre, - juger que M. [I] et Mme [U] [R] ne justifiaient pas d'un motif de préavis réduit, et les condamner en conséquence à verser à Mme [B] la somme de 2'390,11 euros en indemnisation du préavis non effectué et non payé et au titre du solde gaz après imputation de la caution, - condamner M. [I] et Mme [U] [R] à verser à Mme [B] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance, - condamner M. [I] et Mme [U] [R] à verser à Mme [B] la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l'instance d'appel, - condamner M. [I] et Mme [U] [R] aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 04 mars 2021 par Me [H], huissier de justice à [Localité 3]. Par conclusions déposées le 12 décembre 2022, les époux [I] demandent à la cour de': - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A ce titre, - condamner Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 2'502 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamner Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 1'587 euros au titre du dépôt de garantie, - condamner Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 991,51 euros au titre de leur préjudice financier, - débouter M. [I] et Mme [U] [R] de leur demande au titre du préjudice physique, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamner Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, En tout état de cause, - condamner Mme [B] à régler à M. [I] et Mme [U] [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, concernant la procédure d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000'1208 du 13 décembre 2000, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est tenu d'assurer le caractère décent du logement tout au long de l'exécution du bail. Le décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 liste les caractéristiques du logement décent. L'alinéa 2 du même article énonce que les caractéristiques d'un logement décent sont définies par décret en conseil d'État pour les locaux à usage de résidence. L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 N° 2002'120 dispose que le logement doit notamment présenter les caractéristiques suivantes: -il assure le clos et le couvert. Le gros-'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieurs et la couverture avec ses raccords accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. -les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Selon l'article 3 du même décret, le logement compte notamment les éléments d'équipement et de confort suivants: 1-Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Le locataire d'un logement indécent subit nécessairement un préjudice. Pour se prévaloir d'un préjudice, le locataire doit avoir mis en demeure le bailleur de mettre aux normes le logement sauf lorsque l'indécence existe ab initio. Mme [T] [B] fait valoir pour l'essentiel que la chaudière était en état de fonctionnement à l'entrée dans les lieux, que les éventuelles difficultés rencontrées par les locataires sont dues à une mauvaise compréhension de son fonctionnement et à l'absence de remplissage de la cuve, que le rapport Gip Charentes Solidarités n'est pas concluant notamment parce qu'il n'émane pas d'un technicien, qu'il est démenti par ses propres pièces, qu'en outre le chauffage par insert fonctionnait très bien et assurait le chauffage de toutes les pièces, qu'il n'y a pas eu intoxication au monoxyde de carbone, que l'humidité dont les locataires se plaignaient était due à un mauvais entretien à savoir une insuffisance de chauffage et de ventilation et que les locataires ne l'ont pas avertie de la désolidarisation d'une prise du mur. M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] répliquent pour l'essentiel que la chaudière présentait des dysfonctionnements étrangers à un mauvais usage comme Gip Charentes Solidarités a pu le constater, que les pièces produites par Mme [T] [B] ne remettent pas en cause le rapport du Gip, que la cheminée avec insert ne permettait pas de pallier l'absence de fonctionnement de la chaudière d'autant qu'elle était en partie cassée et qu'en outre le logement présentait des infiltrations en toiture, des moisissures et une prise électrique désolidarisée du mur. Il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2019, les pompiers sont intervenus pour une intoxication au monoxyde de carbone de Mme [U] [R] et qu'elle est restée hospitalisée un jour et demi au CHU d'[Localité 3]. À la suite de cet événement, le 17 décembre 2019, l'entreprise Berthier, chargée de l'entretien de la chaudière, a constaté une fuite sur la citerne gaz située dans le jardin, a effectué une réparation sur la chaudière pour la somme de 704,88 euros et elle a établi un devis le 3 décembre 2019 pour un montant de 859,32 euros notamment pour le remplacement des robinets thermostatiques des 6 radiateurs. Il est constant que Mme [T] [B] n'a pas accepté ce devis, ce qu'elle confirmait d'ailleurs devant les services de gendarmerie lors de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par ses locataires pour des faits de «'détérioration d'un local le rendant impropre à l'habitation pour faire renoncer l'occupant à son droit au relogement ou à un hébergement décent'». Si les parties discutent le point de savoir si les robinets thermostatiques ont été enlevés par l'entreprise Berthier lors de son intervention mi-décembre 2019 pour des raisons de sécurité, le rapport de Gip Charentes Solidarité du 5 novembre 2020, suite à sa visite fin septembre 2020, indique qu'ils sont pour la plupart hors service et il résulte encore de ce rapport que du fait d'une pression insuffisante d'eau chaude dans le circuit, la chaudière dysfonctionne et se met en sécurité de façon intempestive, ce qui exclut un mauvais usage de la chaudière ou une méconnaissance de son fonctionnement par les locataires. Le rapport fait également état de la présence de moisissures dans les chambres et la salle de bains pouvant être liée à l'insuffisance de chauffage et/ou de ventilation, une prise désolidarisée du mur, les dominos étant accessibles au niveau des points lumineux, les fils conducteurs sans protection mécanique, à corriger ainsi que des infiltrations d'eau par la toiture dans le garage. Le Gip Charentes Solidarités concluait à une indécence de niveau 2 sur 4. C'est à tort que la bailleresse met en doute les constatations du Gip, organisme indépendant et d'intérêt public, déléguant des personnes habilitées pour procéder aux constatations relatives à la décence des logements et à leur conformité aux règlements et lois en usage. En outre, Mme [T] [B] a été convoquée à la réunion organisée par le Gip en septembre 2019, mais ne s'y est pas rendue et elle est donc mal fondée à invoquer le caractère non contradictoire du rapport. Le procès-verbal de constat de Me [H], huissier de justice, du 4 mars 2021 et le rapport de contre-visite du Gip du 7 juin 2022 que Mme [T] [B] a fait établir ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations réalisées pendant l'exécution du bail de M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] fin novembre 2022. En effet, l'huissier de justice a seulement vérifié que le voyant de marche de la chaudière s'allumait et que le thermostat de la cuisine fonctionnait, ce qui n'est pas contradictoire avec des mises en sécurité intempestives. D'autre part, le rapport de contre-visite indique que la chaudière, «'malgré l'absence de réparations'», fonctionne. Cependant, le représentant du Gip ne peut qu'avoir retranscrit les déclarations de la propriétaire sur ce point et il ne peut bien sûr attester qu'aucune réparation n'a été effectuée depuis le départ de M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R]. En outre, les attestations produites par M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] ([R], [U], [X], [C]) font aussi état des températures très insuffisantes dans la maison en saison froide et de l'absence d'eau chaude, notamment pour doucher les jeunes enfants. Au demeurant, Mme [T] [B] elle-même, dans sa déclaration aux gendarmes, reconnaissait que certains robinets des radiateurs ne fonctionnaient pas. Enfin, c'est à tort que Mme [T] [B] soutient que la cheminée avec insert constituait un chauffage suffisant pour l'ensemble de la maison. D'une part, elle n'en rapporte pas la preuve et d'autre part, les locataires étaient en droit d'exiger que la chaudière gaz produise un chauffage sans être contraints d'ajouter des bûches dans l'insert et qu'elle produise aussi de l'eau chaude. L'absence de chauffage et d'eau chaude constitue un point d'indécence en application des textes susvisés et les locataires justifient avoir alerté leur bailleresse dès la mi-décembre 2019, laquelle n'a pas fait effectuer les travaux nécessaires pour y remédier. Le jugement déféré qui a dit que le logement était indécent sera confirmé. Sur les préjudices Sur le préjudice de jouissance Mme [T] [B] soutient que le point de départ pour l'appréciation du préjudice de jouissance ne pourrait être que la date du rapport du Gip en novembre 2020, qu'en effet, elle a satisfait à son obligation en décembre 2019 en faisant réparer la chaudière, que la dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2020 des locataires n'était qu'un prétexte pour cesser de payer les loyers et qu'en tout état de cause, la diminution du loyer ne devrait pas excéder 10 % d'autant qu'ils pouvaient utiliser l'insert. M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] concluent à la confirmation du jugement déféré eu égard à l'importance du préjudice et la durée du trouble. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a indemnisé ce préjudice par une diminution du loyer de 30 % depuis décembre 2019, date de première mise en chauffe, jusqu'au 30 novembre 2020, date de départ des lieux, compte tenu des températures glaciales subies en saison froide par une famille de 8 personnes dont plusieurs jeunes enfants et de l'absence d'eau chaude. Le jugement déféré qui a condamné Mme [T] [B] à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] la somme de 2502 euros de ce chef sera confirmé. Sur le préjudice moral Mme [T] [B] soutient qu'aucun préjudice n'a été souffert à la suite de son envoi d'une lettre au supérieur de M. [I]. Il est constant que Mme [T] [B] a adressé un courrier au chef de corps de M. [I], militaire de carrière, pour se plaindre du non paiement des loyers, sans évoquer le litige qui les opposait concernant les dysfonctionnements de la chaudière. Il ressort de l'attestation de M. [N], supérieur de M. [I], que la réception de cette lettre a entraîné une convocation devant lui, mais aussi devant le colonel du régiment devant lequel il a été sommé de s'expliquer. L'envoi de ce courrier est fautif, en ce que Mme [T] [B] ne pouvait ignorer qu'il nuirait à la réputation de son locataire auprès de ses supérieurs hiérarchiques et a de fait occasionné un préjudice à l'intéressé qui a été contraint de démontrer sa bonne foi. Cette atteinte à son honorabilité et les tracas qui en ont résulté, ont été correctement indemnisés par le premier juge par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice financier Mme [T] [B] soutient que M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] ne démontrent pas qu'ils ont dû surconsommer de l'électricité alors qu'ils pouvaient se servir de l'insert et que leurs factures ne sont pas démonstratives d'un pic de consommation. M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] sollicitent la confirmation du jugement. C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a évalué la surconsommation électrique de M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] à la somme de 991,51 euros en raison de la nécessité de se chauffer avec des radiateurs électriques. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement du dépôt de garantie Mme [T] [B] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a dit que l'état des lieux de sortie ne mentionnait pas le niveau de remplissage de la cuve de gaz alors qu'il précise 28 % et que l'état des lieux d'entrée mentionne 75 %, qu'elle a donc dû remplir la cuve au départ de M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] pour un montant de 995,11 euros soit après imputation du dépôt de garantie de 690 euros, la somme de 305,11 encore due par les locataires sortants. M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] concluent à la confirmation du jugement qui a condamné Mme [T] [B] à leur rembourser l'intégralité du dépôt de garantie avec majorations de retard au motif qu'en raison de la fuite de la citerne, ils ont été contraints de la remplir deux fois en janvier et mai 2020. Outre que la mention 28 sur l'état des lieux de sortie est imprécise en ce qu'elle n'indique pas s'il s'agit d'un pourcentage ou d'un volume, force est de rappeler que la citerne était affectée d'une fuite, dont Mme [T] [B] ne justifie pas qu'elle a été réparée, alors qu'elle était avertie de ce désordre depuis décembre 2019. Dans ces conditions, elle est mal fondée à imputer sur le dépôt de garantie le coût de la remise de la cuve au niveau qui était le sien à l'entrée dans les lieux. En outre, M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] démontrent s'être fait livrer du gaz pour la somme de 1299,97 euros le 9 janvier 2020 et de 477,86 euros le 26 mai 2020. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de paiement de loyers pendant le préavis Il est constant que le locataire est dispensé de régler les sommes dues pendant la période de préavis lorsque son départ est motivé par l'indécence du logement. Mme [T] [B] sollicite le paiement des loyers pendant une période de 3 mois à compter du 30 novembre 2020 faisant valoir que M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] ne peuvent se prévaloir de l'indécence du logement pour être dispensés de les payer. Mme [T] [B] concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [T] [B] de cette demande en raison des graves désordres affectant le logement. La lettre recommandée de préavis du 23 novembre 2020 réceptionnée le 24 novembre 2020 mentionnait que le départ des locataires était dû à «'des graves problèmes affectant le logement'». Y était joint la copie du rapport du Gip. Il a été jugé ci-dessus que le logement présentait effectivement de graves désordres affectant la conformité du logement et que Mme [T] [B] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, de sorte que le loyer pendant la période de préavis ne pouvait être réclamé aux locataires sortants. En conséquence, le jugement déféré qui a débouté Mme [T] [B] de cette demande sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [T] [B] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [T] [B] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] ensemble la somme de 2000 euros sur ce fondement. Aucun motif ne justifie de condamner M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] à payer à Mme [T] [B] une indemnité sur ce fondement pour les frais irrépétibles de première instance. Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de sa demande de remboursement du coût du constat d'huissier de justice du 4 mars 2021. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce dernier point. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [B] à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [U] [R] ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] [B] de sa demande de remboursement des frais de constat d'huissier de justice du 4 mars 2021, Déboute Mme [T] [B] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [B] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95543328fa00087a24d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel